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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01272 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E67Y
AFFAIRE : S.A. SOCRAM BANQUE / [T] [Y] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Madame [T] [Y] [B] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 31 octobre 2019, Madame [T] [B] a conclu avec la société anonyme SOCRAM BANQUE un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT MODÈLE CLIO IV IMMATRICULÉE [Immatriculation 4], pour un montant en capital de 10 800 euros, moyennant un taux contractuel fixe de 4, 25% par an, remboursable en 61 mensualités de 203, 31 euros.
Le véhicule a été livré le 18 août 2022.
La société anonyme SOCRAM BANQUE a mis en demeure Madame [T] [B] d’avoir à lui payer la somme de 758, 58 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2023, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 5 573, 79 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mai 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme SOCRAM BANQUE a fait assigner Madame [T] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 141-4 ancien du code de la consommation, L. 311-8 et suivants anciens du code de la consommation, 1103, 1193 et 1153 du code civil,
de dire la société anonyme SOCRAM BANQUE recevable et bien fondée en son action ;de constater la déchéance du terme du prêt à la date du 16 mars 2023 ;de condamner Madame [T] [B] à verser à la société anonyme SOCRAM BANQUE :- la somme de 5 282, 86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4, 50% à compter du 1er février 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— la somme de 325, 04 euros à titre d’indemnité conventionnelle de 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
d’ordonner la capitalisation des intérêts en tant que de besoin ;de condamner Madame [T] [B] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19 novembre 2024. La société anonyme SOCRAM BANQUE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [T] [B], régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2025, prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Madame [T] [B] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mai 2022. La société anonyme SOCRAM BANQUE justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2022 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mars 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La société anonyme SOCRAM BANQUE produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 14 février 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [T] [B] à hauteur de 5 282, 86 euros, après déduction du règlement effectué (108, 51 euros) :
au titre du loyer échu impayé : 1 219, 86 euros ;au titre du capital restant dû : 4 063 euros.
Au montant de la créance de la société anonyme SOCRAM BANQUE, s’ajoute l’indemnité de résiliation correspondant, selon les dispositions contractuelles à 8% du capital restant dû, soit un montant de 325, 04 euros.
Madame [T] [B] sera condamnée à payer ces sommes à la société anonyme SOCRAM BANQUE, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 25% à compter du 1er février 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement, sur la somme de 5 282, 86 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de l’assignation, sur l’indemnité de résiliation, et jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour année entière, qui est demandée par la société anonyme SOCRAM BANQUE, sera prononcée.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [T] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE :
la somme de 5 282, 86 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 31 octobre 2019, outre intérêts contractuels de 4, 25% l’an à compter du 1er février 2023 et jusqu’à complet règlement, la somme de 325, 04 euros, à titre d’indemnité conventionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
PRONONCE la capitalisation des intérêts dus pour une année écoulée conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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