Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 18 sept. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01122 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OX3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mai 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali DEJARDIN de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N132062024000010 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R] [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] ([Localité 15]-ET-[Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture, fixe la clôture au jour de l’audience de plaidoirie et déclare recevable les conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025
Vu l’assignation en date du 10 janvier 2024
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[G] [D], née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 13] (ESSONNE)
et
[N], [R], [I] [O], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] ([Localité 15]-ET-[Localité 12])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 15]-ET-[Localité 12]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique et perd l’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que [G] [D] exerce seule l’autorité parentale,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, [G] [D]
SUSPEND ET RESERVE le droit de visite et d’hébergement paternel,
MAINTIENT la part contributive de [N] [O] à payer à [G] [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 450 euros par mois et par enfant, soit 900 euros (NEUF CENTS EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [B] [O], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] ([Localité 15]-ET-[Localité 12]) et [U], [Y] [O], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 11] ([Localité 15]-ET-[Localité 12]) fixée par la présente décision sera versée par [N] [O] à [G] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [N] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [G] [D], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’il ne POURRA PAS ETRE MIS FIN à l’intermédiation financière, vu la plainte produite aux débats pour des faits de violences,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
ORDONNE le partage par moitié entre [G] [D] et [N] [O] des frais scolaires, extrascolaires, de santé restant à charge et dépenses exceptionnelles (permis, voyage scolaire, ordinateur…), et au besoin LES Y CONDAMNE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [N] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge de l’application des peines de [Localité 14] en charge du suivi de [N] [O], pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE 18 SEPTEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Crédit foncier ·
- Aquitaine ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Bien immobilier ·
- Prêt immobilier ·
- Vente ·
- Épouse
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Information ·
- Fond ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Report ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Médecin
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Parents ·
- Partage
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Culture ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Siège social
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Preneur ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Créance ·
- État ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.