Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 30 juin 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 30 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FNZH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 30 Juin 2025
JUGEMENT rendu le trente Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. EDF MARCHE D’AFFAIRES, dont le siège social est sis 22-30 Avenue de Wagram – 75008 PARIS
Représentant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET :
Société SCCV LIVRY CHARLES HIVER Société civile de construction vente au capital de 1 500,00 €, immatriculé au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 823 065 859 dont le siège social est 1 Rue Pierre et Marie Curie 22190 PLERIN (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 1 Rue Pierre et Marie Curie – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Mélanie TOLLARD de l’AARPI LISTO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant 1
EXPOSE DU LITIGE
La SA EDF MARCHE D’AFFAIRES a déposé une requête en injonction de payer le 9 décembre 2022 contre la société SCCV LIVRY CHARLES HIVER pour factures impayées d’un montant principal de 3278,98 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023 signifiée à étude le 26 octobre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à la demande de la SA EDF MARCHE D’AFFAIRES et enjoint la société SCCV LIVRY CHARLES HIVER à payer la somme de 3278,98 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par lettre en LRAR envoyée le 22 novembre 2023, le conseil de la société SCCV LIVRY CHARLES HIVER, a formalisé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024.
Le conseil de la SA EDF MARCHE D’AFFAIRES a sollicité un renvoi pour conclure.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
* * *
A l’audience la SA EDF MARCHE D’AFFAIRES, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières conclusions pour demander au tribunal de :
— dire recevable et fondée la société EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la SCCV LIVRY CHARLES HIVER mal fondée en son opposition;
— constater la carence probatoire de la SCCV LIVRY CHARLES HIVER ;
— déboute la société SCCV LIVRY CHARLES HIVER de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer avec la condamnation de la SCCV LIVRY CHARLES HIVER au paiement en principal de la somme de 3328,59 euros avec intérêts au taux légal sur le principal à compter de la signification de l’ordonnance, mois la somme de 49,61 euros au titre des acomptes versés, ainsi qu’aux dépens ;
— par conséquent condamner la SCCV LIVRY CHARLES HIVER à payer en principal le somme de 3278,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire;
— condamner également la SCCV LIVRY CHARLES HIVER à payer à la SA EDF la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV LIVRY CHARLES HIVER aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
* * *
2
En défense, la société SCCV LIVRY CHARLES HIVER, représentée par son conseil s’en est rapporté à ses dernières écritures pour demander au tribunal :
— à titre principal de débouter la société ELECTICITE DE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre reconventionnel de condamner la société EDF à verser à la SCCV LIVRY CHARLES HIVER la somme de 2273,07 euros TTC indûment versée en raison de l’absence de prise en compte de la résiliation des contrats de fourniture d’électricité et de gaz conclu avec la société EDF ;
— en tout état de cause, condamner la société EDF à verser à la société LIVRY CHARLES HIVER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.
En formant opposition par courrier arrivé au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 22 novembre 2023, soit dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 23 août 2023 signifiée le 26 octobre 2023, la demande d’opposition de La société SCCV LIVRY CHARLES HIVER, sera déclarée recevable en la forme.
2 – Sur le bien-fondé de la demande de paiement de la SA EDF MARCHE D’AFFAIRES
Selon l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
* * *
3
La SA EDF MARCHE D’AFFAIRES demande le paiement de factures adressées la société LIVRY CHARLES HIVER pour un montant total de 3278,98 euros :
— facture du 12/10/2020 d’un montant de 154,51 euros
— facture du 12/11/2020 d’un montant de 144,45 euros
— facture du 12/12/2020 d’un montant de 809,01 euros ;
— facture du 12/01/2021 d’un montant de 659,95 euros ;
— facture du 12/02/2021 d’un montant de 177,09 euros ;
— facture du 12/03/2021 d’un montant de 755,49 euros ;
— facture du 12/04/2021 d’un montant de 219,02 euros
— facture du 12/05/2021 d’un montant de 20,25 euros ;
— facture du 12/06/2021 d’un montant de -1029,49 euros ;
— facture du 12/07/2021 d’un montant de 201,27 euros ;
— facture du 12/08/2021 d’un montant de 334,24 euros ;
— facture du 12/09/2021 d’un montant de 260,78 euros ;
— facture du 12/10/2021 d’un montant de 659,95 euros ;
— facture du 12/11/2021 d’un montant de 215,49 euros ;
— facture du 12/12/2021 d’un montant de 154,79 euros ;
— facture du 21/12/2021 d’un montant de -52,39 euros ;
— facture du 05/04/2022 d’un montant de -49,61 euros ;
Il convient de constater que l’ensemble de ces factures produites par la société EDF ont pour référence de contrat le 1-CJ39SNO souscrit le 30 avril 2020.
Pour contester devoir cette somme, la société LIVRY CHARLES HIVER fait valoir:
— qu’elle a bien conclu un contrat de vente d’électricité le 7 septembre 2020 sous la référence 1-DNBV8BQ et produit ledit contrat (pièce n°1) ;
— ce contrat porte sur la fourniture d’électricité pour un immeuble de 4 étages, situé au 5 rue Charles Hiver 93190 LIVRY GARGAN ;
— qu’elle a résilié ce contrat par téléphone le 5/10/2020 et produit un mail du 17 décembre 2020 pour en justifier ;
— qu’elle a résilié par courrier du 27 janvier 2021 en LRAR le contrat n°1-DNBC8BQ puis le 15 février 2021 puis le 29 mars 2021, le 26 avril 2021, 30 juin 2021 et 11 août 2021.
— la somme de 3278,98 euros ne correspond pas à des facturations en lien avec le contrat qu’elle a souscrit avec EDF.
La société EDF, pour justifier sa demande, fait valoir que :
— elle a adressé une mise en demeure à la société LIVRY CHARLES HIVER le 2 août 2022 de payer les factures ;
— les factures correspondent à une consommation d’électricité réelle puisqu’il y a eu des relevés de compteur ;
— la société LIVRY CHARLES HIVER a bien conclu un contrat avec EDF le 30 avril 2020, dont le numéro est 1-CJ39SNO.
Il résulte des éléments de la cause que le seul contrat de fourniture d’électricité conclu entre la société LIVRY CHARLES HIVER et la société EDF est le contrat du 7 septembre 2020 sous la référence 1-DNBV8BQ. 4
La société EDF, demanderesse, n’a pas adressé le contrat 1-CJ39SNO souscrit le 30 avril 2020 sur lequel elle se fonde pour demander le paiement d la société de 3278,98 euros. En effet, force est de constater que l’ensemble des factures produites par EDF pour justifier sa demande de paiement ont pour référence le contrat 1-CJ39SNO.
A défaut de preuve de l’existence de ce contrat, il convient de conclure que la société EDF ne justifie pas du bien-fondé des factures réclamées à la société LIVRY CHARLES HIVER.
La société EDF sera déboutée de sa demande de paiement.
3-Concernant la demande reconventionnelle de La société SCCV LIVRY CHARLES HIVER
Selon l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Et selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la SCCV LIVRY CHARLES HIVER demande le remboursement de la somme de 3886,46 euros correspondant au montant de sommes versées à la société EDF
Elle produit au soutien de sa demande des factures (pièce n°9) et un relevé de compte en date du 7 janvier 2021 émanant de la SOCFIM (société centrale pour le financement de l’immobilier).
En défense, EDF conteste l’existence d’un indu au motif que : il existe bien une relation contractuelle entre la SCCV LIVRY CHARLES HIVER et EDF portant sur la fourniture d’électricité à l’adresse 5 rue Charles Hiver 93190 LIVRY GARGAN.
Il résulte des éléments de la cause que la somme réclamée par la SCCV LIVRY CHARLES HIVER au titre d’un indu correspond aux factures suivantes :
— facture du 9/11/2020 n°10119546986 pour le contrat 1-DNBV88Q souscrit le 07/09/2020 d’un montant de 1206,13 euros, avec indication d’un prélèvement automatique le 24/11/2020
— facture du 19/11/2020 n°10120088179 pour le contrat 1-DUMJA2Y souscrit le 30/09/2020 d’un montant de 137,65 euros, avec indication d’un prélèvement automatique le 4/12/2020 ;
— facture du 09/01/2021 pour le contrat 1-DNBV8BQ souscrit le 7/9/2020 d’un montant de 894,10 euros, avec indication d’un prélèvement automatique le 25/01/2021
— facture du 12/01/2021 pour le contrat 1-CJ39SNO souscrit le 30/04/2020 d’un montant de 1767,92 euros.
Et sur le relevé bancaire en date du 07/1/2021, il apparaît au titre du prélèvement:
— le 4/12/2020 la somme de 137,65 euros ;
— le 24/11/2020 la somme de 1206,12 euros ; 5
— le 23/01/2021 la somme de 894,10 euros.
Il apparaît ainsi que les factures sont imputables à trois références de contrats différents :
-1-DNBV8BQ conclu le 7/09/2020
-1-DUMJAY conclu le 30/09/2020
-1-CJ39SNO conclu le 30/04/2020
Or, si le contrat le contrat 1-CJ39SNO figurait sur des factures produites par EDF, le fournisseur n’a pas produit le contrat justifiant d’une relation contractuelle avec la SCCV LIVRY CHARLES HIVER.
Et il convient de souligner qu’aucune des parties n’a produit de contrat de la référence 1-DUMJAY conclu le 30/09/2020.
Enfin concernant la référence de contrat n°1-DNBV8BQ, c’est la SCCV LIVRY CHARLES HIVER qui a produit ce contrat. Si cette société invoque une résiliation dès octobre 2020, suite à la livraison de l’immeuble, cette résiliation aurait été faite par téléphone. Le premier écrit date du 17 décembre 2020. Il convient de retenir cette date comme date de résiliation du contrat.
Dès lors, il convient de constater que :
— la SCCV LIVRY CHARLES HIVER ne justifie pas le paiement de la facture du 12/01/2021 pour un montant de 1767,92 euros.
— la facture du 9/11/2020 n°10119546986 pour le contrat 1-DNBV88Q souscrit le 07/09/2020 d’un montant de 1206,13 euros a été émise avant la résiliation du contrat. Cette facture est donc valable et le montant est dû par la société à EDF.
Dès lors l’irrégularité de paiement ne porte que sur les deux autres factures pour un montant total de 1031,75 euros (137,65+894,10).
La SA EDF MARCHE D’AFFAIRES sera condamnée au paiement à la SCCV LIVRY CHARLES HIVER de la somme de 1031,75 euros au titre d’indus.
4 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, la société qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront également les frais de procédure engagés dans le cadre de la requête en injonction de payer.
Partie perdante, la SA EDF MARCHE D’AFFAIRES sera condamnée au paiement à la SCCV LIVRY CHARLES HIVER de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition,
6
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SA EDF MARCHE D’AFFAIRES de sa demande de paiement ;
Condamne la SA EDF MARCHE D’AFFAIRES au paiement à la société SCCV LIVRY CHARLES HIVER de la somme de 1031,75 euros au titre d’indus ;
Condamne la SA EDF MARCHE D’AFFAIRES au paiement à la société SCCV LIVRY CHARLES HIVER de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA EDF MARCHE D’AFFAIRES au titre des dépens, dont les frais engagés dans le cadre de la procédure en injonction de payer.
Fait à Saint-Brieuc, le 30 juin 2025.
La greffière La juge
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public ·
- Électronique
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Rémunération
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Crédit foncier ·
- Aquitaine ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Bien immobilier ·
- Prêt immobilier ·
- Vente ·
- Épouse
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Information ·
- Fond ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Révocation ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Education
- Culture ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Siège social
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Preneur ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Créance ·
- État ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Information ·
- Partie ·
- Mutuelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.