Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 août 2025, n° 25/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1277
Appel des causes le 23 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03551 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KBX
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [N]
de nationalité Algérienne
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 février 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 19 février 2025 à 14h05.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 août 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 19 août 2025 à 09h09 .
Vu la requête de Monsieur [R] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Août 2025 à 14h55 ;
Par requête du 22 Août 2025 reçue au greffe à 10h19, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Je suis algérien. J’ai un passeport. J’ai toujours respecté ma précédente assignation à résidence. Ma copine c’est [P], [O] c’est une amie.
Audience suspendue et mise en délibéré à 12h38
MOTIFS
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative à son élargissement de la maison d’arrêt d’Amiens après avoir purgé la partie ferme d’une peine de 16 mois d’emprisonnement dont 8 assorti du sursis prononcée à son encontre le 20 février 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens. Le 13 août 2025, soit quelques jours avant son placement en rétention administrative, la préfecture de la Somme a adressé par mail une demande de délivrance de laisser passer consulaire au consulat d’Algérie de [Localité 3]. Dans le recours intenté contre la légalité de la décision préfectorale et à l’audience, l’intéressé soutient qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité qui se trouverait actuellement entre les mains des services de police dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence administrative prononcée à l’issue d’une précédente mesure de rétention administrative ayant justifié son placement au CRA de [Localité 1] dont il a été libéré selon ses dires au mois d’octobre 2024. Tout porte à croire que la préfecture de la Somme n’a pas connaissance de l’existence de ce passeport puisqu’elle a entamé des démarches en vue de l’obtention d’un LPC et il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve de l’existence de ce document par la production du récepissé qui lui a été nécessairement remis au moment de la conservation de son passeport par les services de police.
Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’état des éléments versés aux débats.
L’intéressé sollicite par ailleurs l’annulation de la mesure de rétention administrative en faisant valoir que l’administration n’a pas suffisamment examiné sa situation personnelle qui selon lui aurait permis d’envisager une assignation à résidence. Pour autant, aucune erreur de fait ne peut valablement être reprochée à l’administration. Il convient en effet de rappeler qu’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux élements dont l’administration disposait au moment de sa prise de décision et à cet égard il y a lieu d’observer que l’attestation d’hébergement dont il entend tirer profit et qui est jointe au recours n’avait pas été préalablement portée à la connaissance de la préfecture de la Somme.
Enfin, la demande d’assignation à résidence judiciairement ordonnée doit être rejetée dès lors que l’intéressé ne justifie pas de la condition préalable de détenir un passeport en cours de validité posée par l’article L.743-13 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3552
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h00
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03551 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KBX
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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