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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/09843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/09843
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
10 et 11 Juillet 2024
MLC
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Assa CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #77
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 20 Mai 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/09843
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue en audience publique devant Olivier NOËL et Mabé LE CHATELIER juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (Maroc) , de nationalité française, a chuté dans l’autobus 1847 de la ligne 150 le mercredi 23 décembre 2020.
Elle a été transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de [Localité 10] où il a été constaté des contusions cervicale et lombaire.
Par courrier en date du 18 juin 2021, la société QBE assureur de la RATP a proposé à Madame [R] [I], qui l’a acceptée, une indemnité provisionnelle de 300 € au titre des souffrances endurées.
Une expertise médicale amiable a été mise en place par la RATP.
Madame [R] [I] a critiqué les conclusions de docteur [Y] dont le rapport n’a pas été communiqué, et a refusé l’indemnité transactionnelle proposée d’un montant de 1 072,90 €.
C’est ainsi que par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [P] [K].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 3 janvier 2024, a conclu ainsi que suit :
« Ainsi au jour de l’expertise (qui a eu lieu 11 décembre 2023), Madame ne conserve aucune séquelle imputable de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance.
Néanmoins, elle a des gênes fonctionnelles multiples en lien avec ses pathologies multiples non traumatiques.
Dépenses de santé actuelles : sur présentation des justificatifs aux parties et à la juridiction,Perte de gains professionnels actuels : Pas de préjudice imputableDéficit Fonctionnel temporaire :25% du 23 décembre 2020 au 10 janvier 202110% du 11 janvier 2021 au 23 février 2021,Souffrances endurées : 1,5 / 7,Date de la consolidation : 23 février 2021Pas de préjudices imputables post consolidation.
Au vu de ce rapport, par acte des 10 et 11 juillet 2024 assignant la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de Seine Saint-Denis, suivi de conclusions enregistrées le 22 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [I] demande au tribunal de :
— RECEVOIR les conclusions de Madame [R] [I] et de les déclarer bien fondées ;
— FIXER à la somme de 3500 euros le montant alloué au titre du préjudice des souffrances endurées ;
— FIXER à la somme de 3500 euros le montant alloué au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— CONDAMNER LA RATP aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP demande notamment au tribunal :
— RECEVOIR les conclusions de la RATP et de les déclarer bien fondées ;
— ALLOUER les sommes suivantes à Madame [I] en indemnisation de son préjudice :
Déficit fonctionnel temporaire : 228,75 euros
Souffrances endurées : 1.500,00 euros
— DEDUIRE la provision versée à hauteur de 300,00 euros ;
— LAISSER à la charge de Madame [R] [I] les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-Saint-Denis, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 e t mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Au terme de l’article 1103 du code civil qui dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et de l’article 1231-1 du code précité qui dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur ».
Le contrat de transport, pour le transporteur, comporte l’obligation de conduire l’usager sain et sauf à destination.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [I] est tombée dans un autobus en raison d’un brusque freinage effectué par le conducteur et qu’elle a été transportée par les Pompiers à l’hôpital Delafontaine de [Localité 10].
La RATP, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [R] [I], sera tenue de réparer son entier préjudice.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [R] [I] , née le [Date naissance 2] 1957 et âgée par conséquent de 62 ans lors de l’accident, 63 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 67 ans au jour du présent jugement, et étant sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [R] [I] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
25% du 23 décembre 2020 au 10 janvier 202110% du 11 janvier 2021 au 23 février 2021,
Madame [R] [V] sollicite une somme forfaitaire de 3 500 € au titre de ce poste de préjudice et il est offert, par la RATP, une somme de 228,75 €
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
23/12/2020
taux déficit
total
due
fin de période
10/01/2021
19
jours
25%
133,00 €
fin de période
23/02/2021
44
jours
10%
123,20 €
256,20 €
256,20 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques et morales, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [R] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 500 € et il est offert par la RATP 1 500 €.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 1,5/7 par l’expert en raison du mécanise accidentel, de la prise en charge par les secouristes, de la consultation aux urgences, du recours aux antalgiques et anti-inflammatoires.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1 500 € à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La RATP, qui succombe, en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [R] [I] des suites de l’accident de survenu le 23 décembre 2020 est entier ;
CONDAMNE la RATP à payer à Madame [R] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 256,20 €
— souffrances endurées : 1 500 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine-Saint-Denis ;
CONDAMNE la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 23 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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