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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 mars 2026, n° 23/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00678 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EIXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [K], [W], [N]
né le 29 Juillet 1960 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société ERGO, VERSICHERUNG, AKTIENGESELLSCHAFT, société étrangère inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n° 819 062 548, dont le siège social est sis, [Adresse 2] – ALLEMAGNE, pris en son établissement secondaire français situé, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, SELARL VIARD & HERISSON GARIN, société d’avocats inter-barreaux, [Localité 1],-[Localité 4]
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR venant aux droits de la SAS DMJ,
représentée par Me, [Z], [D],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE AMH,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La société ALEXIS ASSURANCES, SASU inscrite au RCS de, [Localité 5] sous le n° 834 354 995, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
prise es-qualité d’assureur de la Société GROUPE AMH.,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 26 Mars 2026.
******
EXPOSE DU LITIGE
M., [K], [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 6].
Le 15 septembre 2019, a commandé auprès de la société Groupe AMH la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur LG Inverter pour un montant de 8.500 euros suivant proforma n°19090022 du 30 septembre 2019.
La réception des travaux est intervenue le 4 novembre 2019 suivant facture acquittée n°19110003.
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, M., [K], [N] a fait intervenir la société Pacifica, son assureur protection juridique, qui a mandaté un expert lequel a déposé un rapport le 7 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) en date du 8 juillet 2020, la société Pacifica a mis en demeure la société Groupe AMH d’avoir à reprendre son installation. La demande a de nouveau été formulée les 23 juillet et 27 août 2020, en vain.
Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2020, M., [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 9 juillet 2021.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a placé la société Groupe AMH en liquidation judiciaire.
Me, [Z], [D] a été désigné en qualité de liquidateur.
M., [K], [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) en date du 17 décembre 2021.
Interrogé sur l’assurance de la société Groupe AMH, Me, [D] a indiqué que cette dernière était assurée auprès de la société Alexis Assurances. Cette dernière, courtier en assurances, a indiqué que la société de droit étranger Ergo, [T], [Q] était le dernier assureur connu de la société Groupe AMH avec une couverture allant du 1er janvier 2020 au 2 mai 2021, suivant police d’assurance n° PV75181766.
Par actes des 7 et 16 mars 2023, M., [K], [N] a fait assigner la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SAS DMJ représentée par Me, [Z], [D] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe AMH et la SASU Alexis Assurances es qualité d’assureur de la société Groupe AMH devant le tribunal judiciaire de Chambéry sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, aux fins, notamment, de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00678.
Par acte du 22 juin 2023, M., [K], [N] a fait assigner la société de droit étranger Ergo, [T], [Q] (ci-après la société Ergo) devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, notamment de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1110.
La jonction des procédures a été ordonnée par le Juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Chambéry le 12 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation,Débouté la société Ergo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamné la société Ergo à payer à M., [K], [N] une somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la société Ergo aux dépens de l’incident,Renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 10 avril 2025 à 9h pour conclusions au fond de la Société de droit étranger Ergo.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juillet 2024, M., [N] demande au tribunal de :
— Fixer sa créance à hauteur de 20 007,83 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe AMH
— Condamner la société Ergo à lui payer en application de la police d’assurance n°PV75181766 la somme totale de 20 007,83 euros, décomposée comme suit :
— 5 100 euros au titre de la réparation des désordres,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 749,47 euros au titre des frais d’expertise,
-70,17 euros au titre des frais de délivrance de l’assignation en référé,
— 88,19 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance de référé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Ergo aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’au regard de la jurisprudence en matière de pompe à chaleur et des conclusions de l’expert judiciaire, il est indéniable que la société Groupe AMH engage sa responsabilité contractuelle ; que l’installation ne produisant pas de chauffage, son préjudice de jouissance est également établi.
Il soutient par ailleurs que la garantie d’Ergo doit s’appliquer dès lors qu’en application des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie peut être déclenchée par la réclamation ; qu’en l’espèce, la réclamation a valablement été faite dans les 5 ans à compter de la résiliation de la police d’assurances ; que la société Ergo ne démontre pas que son assuré avait connaissance antérieurement à la souscription de la police d’assurance du fait dommageable de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir à cet égard qu’il a été jugé que la simple connaissance de l’assuré, lors de la souscription, d’une réclamation d’un tiers, n’est pas suffisante pour permettre d’établir cette connaissance.
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2025, la société Ergo entend voir :
— Juger que la police souscrite auprès d’elle a pris effet le 1er janvier 2020.
— Juger qu’elle n’est pas l’assureur de AMH à la date des travaux
— Juger que les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale n’ont pas vocation à être mobilisées
— Juger que la demande formulée par M., [N] à hauteur de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son quantum
— Juger qu’AMH avait connaissance du sinistre à la date de souscription de la police
— Juger que les garanties facultatives au titre de la période subséquente n’ont pas vocation à être mobilisées.
— En conséquence, rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par M., [N] à son encontre
— Condamner M., [N] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Herisson Garin, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que la réalisation des travaux litigieux est antérieure à la prise d’effet de sa police d’assurance et qu’elle n’était donc pas l’assureur de la société Groupe AMH ni à la date des travaux ni à la date de leur réception, de sorte que les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale n’ont pas vocation à s’appliquer.
Elle soutient que l’assureur ne couvre pas l’assuré s’il établit que ce dernier avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie et qu’en l’espèce, il n’est pas contestable au regard des différents échanges intervenus entre M., [N] et la société Groupe AMH dès décembre 2019 que cette dernière avait connaissance du sinistre lors de la souscription de sa police en janvier 2020.
Il ajoute que la garantie responsabilité civile n’est mobilisable qu’en cas de dommages causés aux tiers, ce que n’est pas M., [N] puisque co-contractant de l’assuré.
***
La SELARL MJ AIR venant aux droits de la SAS DMJ, représentée par Me, [Z], [D] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe AMH et la SASU Alexis Assurances es qualité d’assureur de la société Groupe AMH n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026.
Deux des défendeurs n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur la responsabilité de la société Groupe AMH
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, M., [N] soutient que si les désordres litigieux affectant la pompe à chaleur ne relèvent pas de la responsabilité décennale, il est établi que celle-ci n’assure aucun chauffage dans la maison, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Groupe AMH est engagée.
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 19 juin 1996, n° 94-13.893). Par suite, la responsabilité contractuelle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagé à accomplir.
La responsabilité de l’entrepreneur est présumée, quelles que soient la nature ou la gravité du dommage dont il est demandé réparation.
En l’espèce, sur 7 griefs, l’expert judiciaire a relevé 4 non conformités, à savoir :
Non homogénéisation température 2 chambresSilentbloc groupe extérieurTraversé de mur, rac. Consoles intérieuresHydrauliqueEt 3 inachèvements, à savoir :
CalorifugeTraversé de mur, rac. Consoles intérieuresHydraulique.
Il a retenu que la cause de ces désordres était due à la mise en œuvre de la société Groupe AMH à 100 % et les conséquences suivantes : un défaut de confort entrainant une non-conformité à destination et des désordres esthétiques.
Il est ainsi établi que la société AMH Groupe a imparfaitement exécuté son obligation contractuelle, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société Ergo. Par conséquent, sa responsabilité contractuelle est engagée.
§2. Sur la réparation des préjudices
L’expert judiciaire préconise « de reprendre toute l’installation cuivre y compris le déplacement des deux unités dans les chambre ». Il fixe le coût des travaux de reprise à la somme totale de 5 100 euros. Cette évaluation, non discutée, sera par conséquent retenue.
Par ailleurs, M., [N] invoque un préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros. Il ressort des conclusions de l’expert que dès son installation, la pompe à chaleur litigieuse était défaillante et n’a pas assuré sa fonction de chauffage de façon satisfaisante, en particulier dans deux chambres, de sorte que M., [N] a subi un préjudice de jouissance dès la réception, à savoir le 4 novembre 2019 jusqu’au jour du présent jugement, soit durant plus de 6 ans, en l’occurrence 64 mois. Le quantum sollicité par M., [N] revient à évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 156, 25 euros par mois, ce qui apparaît parfaitement raisonnable pour une maison d’habitation.
Par conséquent, il convient de fixer son préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la créance de M., [N] à la procédure collective de la société Groupe AMH à la somme totale de 15 100 euros.
§3. Sur la garantie de la société Ergo
Pour contester sa garantie, la société Ergo soutient d’une part que son assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de sa police et d’autre part que M., [N] n’a pas la qualité de tiers.
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances, La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Ce texte offre ainsi une option aux parties pour rattacher les sinistres à une période de garantie. Les parties peuvent opter pour le critère du fait dommageable ou de la réclamation de la victime.
En l’espèce, il est constant que les travaux ont été réalisés et réceptionnés avant la prise d’effet de la police souscrite par la société Groupe AMH auprès de la société Ergo. Il est également établi que la réclamation de M., [N] par assignation d’appel en cause en date du 22 juin 2023 est intervenue dans le délai subséquent de 5 ans après la résiliation du contrat d’assurances.
La société Ergo, qui soutient que les échanges intervenus entre M., [N] et son assuré dès décembre 2019 caractérisent la connaissance de son assuré du fait dommageable, ne produit pourtant pas les échanges qu’elles invoquent, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité desdits échanges et a fortiori leur teneur. Les seuls échanges de mail produits au débat par le demandeur ont eu lieu entre mars et juillet 2020, soient postérieurement à la souscription de la police d’assurance.
Ce faisant, la société Ergo ne démontre pas que son assuré avait connaissance du fait dommageable à la date du 1er janvier 2020, date de souscription de sa police. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur le second moyen, à savoir la qualité de tiers, il n’est pas contestable que M., [N] est tiers au contrat d’assurance liant la société Ergo et la société Groupe AMH. Or, la société Ergo, qui procède par simple affirmation, n’invoque aucune clause d’exclusion contractuelle qui justifierait de ne pas appliquer sa garantie au co-contractant de son assuré.
Par conséquent, la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Groupe AMH auprès de la société Ergo a vocation à s’appliquer au sinistre dont a été victime M., [N].
Il convient dès lors de condamner la société Ergo à payer à M., [N] la somme de 15 100 euros en indemnisation de ses préjudices.
§4. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Ergo, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le coût de l’assignation en référé et de la signification de l’ordonnance de référé.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société Ergo à payer à M., [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter la société Ergo de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de M., [K], [N] à la procédure collective de la société Groupe AMH à la somme de 15 100 euros ;
Condamne la société de droit étranger Ergo, [T], [Q] à payer à M., [K], [N] la somme de 15 100 euros ;
Condamne la société de droit étranger Ergo, [T], [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le coût de l’assignation en référé et de la signification de l’ordonnance de référé ;
Condamne la société de droit étranger Ergo, [T], [Q] à payer à M., [K], [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de droit étranger Ergo, [T], [Q] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, Greffière
Le Greffier, Le Président,
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