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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02253
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4UZ
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [J]
née le 09 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE (SLP), prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
En mai 2022, les époux [J] ont confié à la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE (SLP) en qualité de maître d’œuvre, des travaux de rénovation de leur maison d’habitation, bien appartenant en propre à Mme [J] et sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 4 mai 2022, les époux [J] ont signé le devis N° DE 220032 établi par la société SLP d’un montant de 117 999,99 € TTC outre la somme de 10.000 € mentionnée de façon manuscrite.
Par mail du 16 février 2023, les époux [J] ont mis en demeure la société SLP de reprendre les travaux lundi 20 février 2023 en précisant que les travaux devraient être terminés depuis décembre 2022.
Suite à plusieurs échanges entre les parties, les époux [J], par courrier du 19 décembre 2023, ont mis en demeure la société SLP PEINTURE de terminer sans délai les travaux déjà payés.
Par la suite, par l’intermédiaire d’un courrier de leur avocat en date du 19 juin 2023, les époux [J] ont, à nouveau, mis en demeure la société SLP de reprendre le chantier après l’avoir abandonné.
A défaut de solution amiable, une conciliation de justice ayant échoué, Madame [J] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 septembre 2024, Madame [E] [V] épouse [J] a constitué avocat et a assigné la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE (SLP), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [X], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE (SLP), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [X], n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à étude après vérification de l’adresse du destinataire.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [E] [V] épouse [J] demande au tribunal au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1224, 1231-1, 1240 , 1302 et suivants et 1303 et suivants du Code Civil ainsi qu’au visa des articles 12 et 46 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,
— Constater, voire prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 4 mai 2022 entre les parties, aux torts exclusifs de SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE, et avec toutes conséquences de droit,
— Ordonner le remboursement à Madame [E] [J] par la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE, de la somme de 46.443 S2 TTC indûment versée et représentant le trop-perçu en présence ; outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023,
— La condamner au règlement d’une indemnité de 5.000 € en réparation des préjudices endurés, et de la résistance abusive en présence, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi qu’au remboursement des frais du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice (309.20 euros TTC),
— La condamner au règlement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [V] épouse [J] fait valoir :
— qu’elle a procédé au règlement intégral du prix, par acomptes versés et confirmés par les factures émises, et même au-delà du montant convenu, dans la mesure ou la défenderesse arguait de la nécessité de travaux supplémentaires pour 7.000 € conformément à sa mention manuscrite sur le devis ;
— que la défenderesse, qui a abandonné le chantier, a gravement failli à ses obligations légales et contractuelles dans le cadre de ce contrat d’entreprise ; que de graves non-façons ont en outre été constatées par commissaire de justice ; qu’ainsi, la responsabilité de la défenderesse est engagée, une présomption de responsabilité s’appliquant en l’espèce ;
— que les époux [J] ont réglé une somme totale de 132000 euros à la société SLP directement mais qu’elle a du confier en urgence à des tiers la réalisation de certains travaux non exécutés par la société SLP le coût de ces travaux s’élevant à 27 493,82 euros ; qu’en outre, le montant des travaux payés mais qui restent à réaliser s’élève à la somme de 18950 euros d’après les devis des sociétés KENAN et BAZELA versés au débat ; qu’ainsi, il est sollicité le remboursement d’un total de 46 443,82 euros TTC, outre 5000 euros au titre de la résistance abusive et des préjudices financier et moral endurés.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ET SES CONSEQUENCES
— sur la demande de résolution
En application de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, selon l’article 1226 du code civil :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier qu’un devis d’un montant de 117 999,99 euros sur lequel a été ajouté manuscritement la somme de 10 000 euros avec la mention « en espèce » a été signé le 4 mai 2022 par la demanderesse. Si celle-ci verse au débat un 2eme devis de la société SLP en date du 9 juillet 2023 d’un montant de 20 570 euros portant notamment sur la rénovation du sous sol et du garage, ce devis n’a jamais été signé par les parties. Ainsi, la demande de résolution ne porte que sur le contrat du 4 mai 2022.
Il résulte des éléments du dossier que la société SLP n’a pas intégralement respecté ses obligations contractuelles tels que prévues au devis n°DE220032 du 4 mai 2022.
En effet, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 janvier 2024 versé en pièce n°6 par la demanderesse que la dépose des anciens carrelages et la pose des dalles sur la terrasse ainsi que sur le balcon n’ont pas été réalisées alors même que cela était prévu au devis précité. De même, la réalisation d’un mur de soutènement le long de la terrasse et l’électricité du sous-sol telles que mentionnées au devis n’ont pas été faites.
Il résulte de ce qui précède que la société SLP a effectivement abonné le chantier comme l’affirme la demanderesse et comme cela ressort des différents courriers envoyés par cette dernière à la défenderesse pour la mettre en demeure de reprendre les travaux.
Cet abandon de chantier constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil pour justifier une résolution du contrat.
La demanderesse n’ayant pas notifié à son cocontractant la résolution du contrat conformément à l’article 1226 du code civil, il convient de prononcer judiciairement la résolution.
Par ailleurs, en application de l’article 1229 du même code selon lequel « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation », ce qui est le cas en l’espèce puisqu’une partie des travaux a bien été réalisée, il convient de qualifier cette résolution de résiliation.
En conséquence, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 4 mai 2022 entre les parties, aux torts exclusifs de SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE.
— sur les conséquences de la résiliation
Il résulte de l’article 1229 du code civil que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, compte tenu de l’exécution d’une partie des travaux par la société défenderesse, Madame [E] [J] ne sollicite pas le remboursement intégral des sommes versées à la société SLP en application du contrat litigieux, étant précisé qu’elle justifie du paiement d’une somme totale de 125 000 euros, mais sollicite le remboursement d’une somme de 46.443 euros TTC correspond aux travaux qui étaient prévus au devis mais n’ont pas été réalisés par la défenderesse.
Ainsi, la demanderesse fait valoir dans son assignation avoir du suppléer la carence de la société SLP et faire appel à d’autres sociétés en urgence, notamment pour faire poser une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude thermodynamique. Elle produit ainsi un devis et une facture de la société TECHNIQUE DE CHAUFFAGE d’un montant de 11 562,10 euros pour l’évacuation de l’ancienne chaudière et la pose d’une pompe à chaleur ainsi qu’un devis et une facture de cette même société d’un montant de 2938,05 euros pour la pose d’un ballon d’eau chaude thermodynamique. Elle justifie du paiement de ces deux factures.
Si l’installation d’une pompe à chaleur est bien mentionnée dans le devis du 4 mai 2022 signé avec la société SLP, ce n’est pas le cas de l’installation d’un ballon d’eau chaude thermodynamique ou alors pas de façon suffisamment claire pour démontrer qu’une telle prestation était effectivement prévue au devis initial.
En conséquence, seule la somme de 11 562,10 euros correspondant à l’évacuation de l’ancienne chaudière et la pose d’une pompe à chaleur pourra être mise à la charge de la société défenderesse.
La demanderesse produit en outre une facture JP JACOB MATERIAUX de 380,46 euros qui est adressée à la brasserie le faucon et ne peut donc être rattachée aux travaux réalisés dans la maison d’habitation des époux [J]. Cette facture ne peut donc être mise à la charge de la société SLP.
La demanderesse produit enfin une facture ART et CARRELAGE du 14 septembre 2023 d’un montant de 12 613,21 euros qu’elle justifie avoir payée. Il est question dans cette facture, notamment de la pause d’une colonne de douche, d’une baignoire, de lavabos et autres éléments d’une salle-de-bain. S’il est mentionné un lot SALLE DE BAIN REZ DE CHAUSSEE dans le devis initial établi par la société SLP, il apparaît que les travaux ne sont pas tout à fait les mêmes puisqu’il n’est pas question d’une baignoire dans ce devis contrairement à la facture ART et CARRELAGE.
Ainsi, il convient de soustraire le coût de cette baignoire, soit un montant de 1274,71 euros, du montant de la facture puisque cette prestation n’était pas prévue au devis initial, ce qui donne un montant de 11 338,5 euros à retenir.
Ainsi, au total, la société SLP sera condamnée à payer une somme de 22 900,60 euros ( 11 562,10 + 11 338,5 euros) à Mme [J] au titre des travaux confiés à d’autres entreprises pour palier la carence de la défenderesse.
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir qu’une partie des travaux prévus au devis est toujours en attente de réalisation, s’appuyant notamment sur le procès-verbal de constat du 31 janvier 2024 mentionné ci-dessus. La demanderesse évalue dans ses écritures à 18950 euros le coût de ces travaux inexécutés.
Ainsi, la demanderesse produit un devis de la société KENAN PAVAGE du 29 septembre 2023 pour la création d’une entrée de garage en pavés autobloquants et la pose d’un mur de soutènement dont il manque la seconde page mais qui mentionne un coût de 7750 euros pour le mur de soutènement. En l’espèce, seul le mur de soutènement étant mentionné au devis initial, et non la création d’une entrée de garage, seul le montant de 7750 euros sera retenu.
Est en outre produit au débat un devis BAZELA RENOVATION HABITAT du 17 avril 2024 pour la création d’un studio d’un montant de 18 465 euros et un 2eme devis de la même société du 3 juin 2024 dénommé « TERASSE ET BALCON » d’un montant de 8450 euros.
S’agissant de ce premier devis, la rénovation de l’électricité au sous-sol, prestation qui avait effectivement été confiée initialement à la société SLP, est mentionnée pour un montant de 2750 euros (2000 + 750 euros). Ce montant sera donc retenu dans le calcul des dommages-intérêts à accorder à la demanderesse.
Quant au 2eme devis, il correspond intégralement à des prestations qui étaient prévues au devis initial de la société SLP mais qui n’ont pas été exécutés de sorte que ce montant peut être retenu.
Ainsi, il apparaît que le préjudice de la demanderesse s’élève à la somme de 22 900,60 euros au titre des travaux confiés à d’autres entreprises pour palier la carence de la défenderesse outre la somme de 18950 euros au titre des travaux qui restent à réaliser (7750 + 2750+ 8450 euros).
En conséquence, la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE sera condamnée à payer à Madame [E] [V] épouse [J] la somme de 41 850,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le courrier de la demanderesse du 19 juin 2023 n’ayant pas mis en demeure la défenderesse de payer une telle somme d’argent mais seulement de terminer les travaux.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ainsi que le remboursement des frais du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice d’un montant de 309.20 euros TTC.
S’agissant de ce procès-verbal de constat, Mme [J] justifie du paiement de cette somme de 309,20 euros qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits devant la présente juridiction et qui résulte donc directement de la faute contractuelle commise par la défenderesse. Il convient donc de faire droit à cette demande.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice résultant de la résistance abusive de la société SLP, il apparaît que celle-ci a abandonné le chantier ce qui a contraint la demanderesse à faire appel à d’autres sociétés en urgence outre les tracas causés par la présente procédure. Un préjudice est donc démontré et il sera évalué à la somme de 3000 euros.
En conséquence, la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE sera condamnée à payer à Madame [E] [V] épouse [J] la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive ainsi que 309,20 euros au titre des frais de constat, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rien ne justifiant de faire remonter le point de départ des intérêts à la date de l’assignation.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE sera condamnée à payer à Madame [E] [V] épouse [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 4 mai 2022 entre Madame [E] [V] épouse [J] et la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE, aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE à payer à Madame [E] [V] épouse [J] la somme de 41 850,60 euros au titre des travaux inexécutés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE à payer à Madame [E] [V] épouse [J] la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive ainsi que 309,20 euros au titre des frais de constat, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE LORRAINE DE PEINTURE à payer à Madame [E] [V] épouse [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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