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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/55536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. SAINT BRICE INVEST c/ La société DE NOVO INTERIEUR S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55536 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXN
N° : 12
Assignation du :
01 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SAINT BRICE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSE
La société DE NOVO INTERIEUR S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 13 décembre 2023, la société Saint Brice Invest a donné à bail dérogatoire à la société De Novo Interieur, un local commercial (Lot 4) sis [Adresse 6] pour une durée de vingt-quatre mois dont douze mois fermes à compter du 15 décembre 2023 pour terminer le 14 décembre 2025, moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 60.000 euros HT, soit un paiement mensuel de 5.000 euros HT.
La destination du local commercial est à l’usage exclusif de : « Vente de meubles et équipements de la maison ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 février 2025, la société De Novo Interieur a informé la société Saint Brice Invest qu’elle résiliait le contrat de bail dérogatoire pour la date du 28 février 2025 et qu’elle s’engageait à apurer sa dette en 12 mensualités égales.
La société Saint Brice Invest a fait délivrer à la société De Novo Interieur un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 février 2025 pour une dette en principal de 25.651,13 euros.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 14 mars 2025.
Au 14 mars 2025, date de restitution des locaux, la société De Novo Interieur, restait devoir à la société Saint Brice Invest des redevances, charges et accessoires impayées.
Aux termes du protocole d’accord régularisé le 25 juin 2025, la société De Novo Interieur s’est engagée à régler la somme de 24.002,31 euros en onze (11) mensualités de 2.000 euros chacune et une douzième (12ème) d’un montant de 2.002,31 euros soldant la dette, la première mensualité devant être réglée le 20 avril 2025 et les suivantes le 20 de chaque mois, jusqu’au 20 mars 2026.
L’échéancier a été assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de non-règlement d’une seule échéance à bonne date.
La société De Novo Interieur n’a effectué aucun règlement.
La société Saint Brice Invest, par acte du 1er août 2025, assigné la société De Novo Interieur devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article 1103 du code civil
DIRE recevable et bien fondée la société SAINT BRICE INVEST en toutes ses demandes
CONSTATER que les termes du protocole transactionnel n’ont pas été respectés par la société DE NOVO INTERIEUR
En conséquence
CONDAMNER provisionnellement la société DE NOVO INTERIEUR à payer en principal à la société SAINT BRICE INVEST la somme de 24.002,31 euros au titre des redevances et charges impayés arrêtés au 14 mars 2025, augmenté d’un intérêt de retard calculé sur le taux de base légal
CONDAMNER la société DE NOVO INTERIEUR à payer à la société SAINT BRICE INVEST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société DE NOVO INTERIEUR aux entiers dépens d’instance ».
A l’audience du 3 novembre 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord régularisé le 25 juin 2025, la société De Novo Interieur s’est engagée à régler la somme de 24.002,31 euros en onze (11) mensualités de 2.000 euros chacune et une douzième (12ème) d’un montant de 2.002,31 euros soldant la dette, la première mensualité devant être réglée le 20 avril 2025 et les suivantes le 20 de chaque mois, jusqu’au 20 mars 2026.
L’échéancier a été assorti d’une clause de déchéance du terme en cas de non-règlement d’une seule échéance à bonne date.
La société De Novo Interieur n’a effectué aucun règlement.
L’obligation de la société De Novo Interieur n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme à la société Saint Brice Invest, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La société De Novo Interieur, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Elle sera par suite condamnée à payer la société Saint Brice Invest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser ceux-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société De Novo Interieur à payer en principal à la société Saint Brice Invest la somme de 24.002,31 euros avec intérêts au taux légal compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la société De Novo Interieur aux dépens ;
Condamnons la société De Novo Interieur à payer la société Saint Brice Invest la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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