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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 12 déc. 2025, n° 24/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [7]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [9] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 2
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/05270 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A5U
AFFAIRE : [H] [D] [G] [N] épouse [F]
C/ [S] [P] [F]
SM/CF
DEMANDERESSE
[H] [D] [G] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (54), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[S] [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (62), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé FENIX, Greffier placé.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 14 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2025,
Prononce par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Mme [H] [D] [G] [N],
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle),
et
M. [S] [P] [F],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 8]),
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 8])
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Mme [H] [N] et de M. [S] [F], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 20 novembre 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne M. [S] [F] à payer à Mme [H] [N] la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Constate que Mme [H] [N] et M. [S] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [Z] [F]
Fixe la résidence habituelle de [Z] [F] au domicile de Mme [H] [N] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de M. [S] [F] :
– en période scolaire : certains week-ends librement déterminés par Monsieur [S] [F], sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 mois ;
– pendant les petites vacances scolaires, à l’exclusion des vacances de Noël : la totalité des vacances scolaires
– pendant les vacances scolaires de Noël et les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne M. [S] [F] à verser à Mme [H] [N] la somme de 750 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [F] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [S] [F] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fait automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par moitié
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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