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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 12 janv. 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00872 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7GO
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société HABITAT 76 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – 76040 ROUEN
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [I] [S] [N]
né le 01 Décembre 1992 à FECAMP (76400), demeurant 37, Boulevard de la République – 76400 FECAMP
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 14 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2016, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à M. [N] [X] [I] [S] sur des locaux situés au 37 Boulevard de la Republique à Fécamp (76400) Esc 1 3ème étage Appt 1, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 306,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un courrier recommandé AR d’avoir à payer la somme principale de 1537,38 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de dix jours, en visant une clause résolutoire. En outre à raison de plaintes du voisinage pour d’importantes nuisances sonores, une premiere sommation d’avoir à faire cesser le trouble a été délivrée le 30 août 2023 puis une seconde sommation a été délivrée le 20 février 2024.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [N] [X] le 15 mars 2024.
Par assignation délivrée le 11 septembre 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [X] [I] [S] sans respecter le délai de deux mois, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2220,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 octobre 2025,les loyers dus du 27 octobre 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, outre revalorisation légale,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 novembre 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose que Monsieur [N] occasionne très régulièrement des troubles de voisinage (tapages, bagarres, ivresse, rassemblements, jets d’objets par les fenêtres, consommation de stupéfiants, dégradations de biens). Le bailleur précise en outre que le loyer n’est plus acquitté régulièrement et que la dette locative s’élève au 3 novembre 2025 à la somme de 2999,72 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [X] [I] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 22 avril 2024, M. [N] [X] [I] [S] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1537,38 euros qui y était mentionnée.
HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 novembre 2025, M. [N] [X] [I] [S] lui devait la somme de 2999,72 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
En outre l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [N] [X] [I] [S] et son expulsion.
En effet il apparait amplement démontré que des troubles de voisinages sont occasionnés par Monsieur [N] ou des occupants de son fait qui sont constitués par du tapage, des incivilités, et des nuisances de toutes sortes.
Ces troubles sont amplement démontrés par :
— les rapports d’évènements
— les PV d’audition du 7 juillet 2023, 13 juillet 2023, 22 janvier 2024, 29 mars 2024,
— les PV de constatation des 12 juin 2024, 10 et 20 septembre 2024, 11 et 15 juillet 2025,
— les courriers recommandé AR adressés et sans réponse,
— les sommations d’avoir à faire cesser le trouble des 30 août 2023 et 20 février 2024.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [X] [I] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 8 décembre 2016 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME, d’une part, et M. [N] [X] [I] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au 37 Boulevard de la Republique à Fécamp (76400) Esc 1 3ème étage Appt 1,
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 3 novembre 2025,
ORDONNE à M. [N] [X] [I] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 37 Boulevard de la Republique à Fécamp (76400) Esc 1 3ème étage Appt 1 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [N] [X] [I] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 novembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [N] [X] [I] [S] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 2999,72 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [N] [X] [I] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [N] [X] [I] [S] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [X] [I] [S] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 11 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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