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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 févr. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/193
Appel des causes le 06 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DX7
Nous, Monsieur [B] [X], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [Y] [O] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [W]
de nationalité Algérienne
né le 05 Octobre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français le 15 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 mai 2023 à 17h30
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 2 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 2 février 2025 à 15h30
Vu la requête de Monsieur [P] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Février 2025 à 16h15 ;
Par requête du 05 Février 2025 reçue au greffe à 12h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne suis pas une menace pour la société. Je n’ai pas eu assez de temps pour déposer mon dossier à la préfecture. J’ai une association qui m’aide pour le faire mais ça n’a pas pu être fait pour le moment. Il devrait pouvoir être déposé en mars. Je vous demande ma liberté pour pouvoir déposer mon dossier. J’ai mon Kbis. J’ai assez de preuves pour appuyer mon dossier. Je vis en France avec ma concubine, ressortissante française. Les documents que je produis au soutien du recours ne sont pas falsifiés. J’ai l’attestation d’hébergement faite par ma compagne mais l’association FTA ne l’a pas transmis.
Me Marlène LESSART entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen concernant le fait que Monsieur est convoqué en CRPC qui impose la présence physique du prévenu. Monsieur ne pourra donc pas se rendre à cette audience. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [W].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Monsieur peut se faire délivrer un visa court séjour pour se rendre à l’audience de CRPC à laquelle il est convoqué. Monsieur a une situation un peu nébuleuse.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé, présent selon ses propres dires, sur le territoire national depuis 2019, reconnait à l’audience ne pas avoir sollicité à ce jour la délivrance d’un titre de séjour mais qu’il fait état de démarches entreprises à cet effet auprès d’une association ;
Qu’il résulte de la procédure qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes OQTF respectivement délivrées le 29 juillet 2019 par le préfet du Val d’Oise et le 20 janvier 2021 par celui de la Somme auxquelles il n’a manifestement pas déférré ;
Qu’en outre, il s’est volontairement soustrait à compter du 31 octobre 2022 à l’obligation d’émargement à laquelle il était soumis dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre par le préfet du Nord le 10 octobre 2022 ;
Qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française qui, entendue dans le cadre de la procédure pénale antérieure à son placement au CRA, a fait part de son intention de se séparer de l’intéressé de sorte que celui-ci se retrouverait dans cette hypothèse dépourvu d’une résidence effective et stable ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater que la préfecture a légitimement pu considérer qu’il n’offrait pas de garantie de représentation satisfaisante eu égard au risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Que dans ce contexte, la délivrance d’une convocation pour une audience de CRPC fixée au 21 mai 2025 à 08h30 ne constitue pas un obstable dirimant à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il est également convoqué pour une audience devant la 9ème chambre du tribunal correctionnel de Lille le 31 mai 2026 à 08h30 devant lequel il a la possibilité de se faire représenter par un avocat en cas d’impossibilité de se présenter à l’audience ;
Attendu que la procédure démontre que la préfecture a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA en sollicitant dès le début de la mesure de rétention administrative la délivrance d’un laissez-passer consulaire et un routing d’éloignement ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Qu’eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/535
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L.742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h49
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DX7
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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