Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 9 juil. 2024, n° 22/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02325 du 09 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03157 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YLD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par [S] [E] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 22/03157
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 novembre 2022, Mme [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 8 novembre 2022 par le directeur de la [10] ([6]) des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 4.237,24 € au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources versé à tort à sa mère, [M] [D] décédée le 6 août 2019, pour la période des mois de septembre à décembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 7 mai 2024.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de rejeter l’opposition à contrainte de Mme [X] [D], de valider la contrainte décernée à son encontre et de la condamner au paiement de la somme restante de 1.059,31 €, outre les dépens.
Mme [X] [D], représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de :
— juger que l’action en recouvrement des prestations soutenues indues, versées par la [9] à [M] [D] de septembre 2019 à novembre 2019, est prescrite ;
— inviter la [9] à tirer toutes conséquences de la décision à intervenir et lui enjoindre, en tant que de besoin, de procéder au nouveau calcul de l’indu réclamé à Mme [X] [D] ;
— subsidiairement, juger que la dette de Mme [X] [D] à l’égard de la [9] est limitée à la somme de 1.059,31 € ;
— prononcer l’effacement total de sa dette envers la [9] ;
— très subsidiairement, échelonner le paiement des sommes qui seraient dues par Mme [X] [D] en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
— rejeter toutes demandes reconventionnelles de la [9] ;
— la condamner à verser à Mme [X] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Conformément à l’article L.133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription de l’action en recouvrement des organismes de sécurité sociale est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
L’article L.553-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’une prescription de deux ans est applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Mme [X] [D] soutient que la contrainte ayant été décernée le 8 novembre 2022, elle ne peut concerner le recouvrement de prestations versées en 2019, soit plus de deux ans avant sa délivrance.
Il convient toutefois de rappeler que l’action en recouvrement d’un organisme de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’un avertissement adressé par lettre recommandée au bénéficiaire de la prestation indue ou à son ayant droit l’invitant à régulariser sa situation ; et que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Il en résulte que l’action civile en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit, après la délivrance de la mise en demeure, par un nouveau délai de deux ans ne commençant à courir qu’à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par ladite mise en demeure.
En l’espèce, la [9] justifie avoir adressé à Mme [X] [D] par courriers recommandés avec demande d’avis de réception, les 11 mars 2020 et 20 octobre 2020, une notification de créance, puis un dernier rappel avant poursuites, invitant l’intéressée à régulariser le trop-versé d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources suite à la mise à jour du dossier de sa mère décédée le 6 août 2019.
L’avertissement notifié à sa destinataire le 23 octobre 2020 ayant régulièrement interrompu le délai de prescription, la [9] a valablement pu décerner le 8 novembre 2022 une contrainte pour des prestations indûment versées au cours des mois de septembre à décembre 2019.
La prescription soutenue par Mme [X] [D] n’est en conséquence pas fondée.
Sur le bien fondé de la contrainte
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal, étant par ailleurs rappelé que ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien fondé de la contrainte, mais à l’opposant d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette ou le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, Mme [X] [D] ne conteste pas le principe de l’indu et reconnaît que compte tenu de la date du décès de sa mère, Mme [M] [D] le 6 août 2019, le versement de prestations par la [6] pour les mois de septembre à décembre 2019 n’était pas fondé.
La requérante se prévaut de sa bonne foi et de ses difficultés financières.
Les articles 1302 et 1302-1 du Code civil disposent que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Il en résulte que l’appréciation de la bonne foi de l’allocataire ou de son ayant droit, voire l’erreur de l’organisme, est sans influence sur le principe de la dette.
L’indu réclamé pour la période des mois de septembre à décembre 2019, suite à la prise en compte et à l’enregistrement de la date de décès de l’allocataire, est valable et régulier.
Tenant compte de la situation de précarité de la débitrice, et conformément à l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, la [9] a accordé à Mme [X] [D], par décision du 23 février 2024, une remise partielle d’un montant de 3.177,93 €, soit les trois quarts de la dette pour ne laisser à sa charge que la somme de 1.059,31 €.
L’intéressée ne produit pas d’éléments nouveaux de nature à établir que sa situation personnelle n’aurait pas été correctement prise en compte ou que l’organisme aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation.
En conséquence, sa demande d’effacement total de la dette n’est pas fondée.
S’agissant de la demande de délais de paiement, les dispositions du Code de la sécurité sociale, dérogatoires du droit commun, ne permettent pas au tribunal d’accorder des échelonnements ou délais en la matière, et l’allocataire est invitée à adresser directement sa demande à ce titre au directeur de la [9].
Il convient par conséquent de rejeter l’opposition de Mme [X] [D], de valider la contrainte décernée le 8 novembre 2022, et de la condamner au paiement de la somme restante de 1.059,31 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 28 novembre 2022 par Mme [X] [D] à la contrainte décernée le 8 novembre 2022 par le directeur de la [10] ([6]) des Bouches-du-Rhône ;
DÉBOUTE Mme [X] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à la [7] la somme de 1.059,31 € ;
CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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