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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 22/52586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/52586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 25 ] c/ La société ELOGIE SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 22/52586 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFE6
N°: 4
Assignation du :
18 Février 2022
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], sise [Adresse 21] [Adresse 10], représenté par son syndic le Cabinet LE TERROIR, S.A.S.
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSE
La société ELOGIE SIEMP, société anonyme
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante;
La société S.A. ELOGIE SIEMP est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 18], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 28].
Cet ensemble immobilier a été soumis au statut du droit de la copropriété et un règlement de copropriété a été rédigé à cet effet par Messieurs [H] et [D], notaires de leur état, le 11 octobre 1978.
Les lots appartenant à la société S.A. ELOGIE SIEMP sont, selon ledit règlement, notamment situés au sein du bâtiment 5 et portent les références 808, 812 et 827.
Invoquant la suppression sans l’assentiment de l’architecte de l’immeuble des revêtements de sol, soit de la moquette sur thibaude, dans les appartements dont la S.A. ELOGIE SIEMP est propriétaire, ce qui serait contraire au règlement de copropriété précité, le syndicat des copropriétaires l’a, par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2022, assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, notamment pour la repose de la moquette dans les lots précités.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties ; elle a été plaidée à l’audience du 21 mars 2025.
Par conclusions notifiées électroniquement, déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 19], [Adresse 8] et [Adresse 11] à [Localité 28] sollicite du juge des référés :
« Vu le règlement de copropriété,
Vu les articles 9, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président de :
— VOIR renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Mais cependant dès à présent, par provision,
— CONDAMNER la société ELOGIE SIEMP à reposer de la moquette et de la thibaude :
— sur l’intégralité de la surface de l’appartement constituant le lot 812 au 4 ème étage du bâtiment 5 de l’ensemble immobilier, au [Adresse 12], à l’exception des pièces humides,
— sur l’intégralité de la surface de l’appartement constituant le lot 827 au 2 ème étage du bâtiment 5 de l’ensemble immobilier, au [Adresse 12], à l’exception des pièces humides,
— sur l’intégralité de la surface de l’appartement constituant le lot 808 au 2 ème étage du bâtiment 5 de l’ensemble immobilier, au [Adresse 12], à l’exception des pièces humides,
— ET ce, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, à compter des quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— DIRE que la bonne réalisation des travaux sera contrôlée par l’architecte de l’immeuble,
— CONDAMNER la société ELOGIE SIEMP à payer les honoraires de l’architecte de l’immeuble qui aura pour mission de constater la bonne réalisation des travaux,
— DEBOUTER la société ELOGIE SIEMP de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société ELOGIE SIEMP à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires la Résidence [26] sise [Adresse 20] [Adresse 6] par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ELOGIE SIEMP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
— DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— relever et décrire les nuisances, les désordres allégués ou atteintes aux modalités de jouissance des lots expressément visés dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, toutes nuisances ou tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et ces nuisances sont imputables, et dans quelles proportions ;
— déterminer en tant que de besoin les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si l’article 10 du règlement de copropriété a été violé ;
— indiquer les conséquences de ces désordres et de ces nuisances quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles pour remettre les lots concernés dans leur état d’origine, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, nuisances, ou atteinte aux modalités de jouissance et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties POUR Y PROCEDER L’EXPERT DEVRA :
— Se rendre sur les lieux, au [Adresse 22] à [Localité 28],
— Se faire remettre tous documents nécessaires ou utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— S’adjoindre tout sapiteur si besoin est ;
— Entendre tout sachant ;
• JUGER qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
• AUTORISER, en cas d’urgence, le demandeur à effectuer des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par Monsieur l’expert et sous son contrôle,
• DIRE que les opérations d’expertise seront conduites par l’expert judiciaire conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
• FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
• RESERVER les dépens.".
Par conclusions notifiées électroniquement, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société S.A. ELOGIE SIEMP sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 8, 9 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Il est demandé au Président du Tribunal Judicaire de Paris, statuant en référé, de :
À titre principal :
• Constater l’absence de trouble manifestement illicite justifiant la repose d’une moquette sur l’intégralité des trois appartements concerné, en raison notamment :
* De l’absence de violation de l’article 10 du règlement de copropriété ;
* De l’absence de violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] sise [Adresse 19], [Adresse 3], [Adresse 9] à [Localité 30] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la société ELOGIE-SIEMP ;
À titre subsidiaire :
Sur la demande de repose de moquette sur l’intégralité de la surface des trois appartements visés dans l’assignation :
• Constater que l’article 10 du règlement de copropriété, en ce qu’il prévoit que « Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’avec l’assentiment de l’architecte, afin de préserver le degré d’insonorité » est manifestement contraire aux dispositions d’ordre public des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• Constater qu’il est donc réputé non écrit ;
• Constater que l’illicéité manifeste de cette stipulation de l’article 10 du règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ;
Par conséquent, déclarer inopposable la stipulation litigieuse de l’article 10 à la société ELOGIE-SIEMP ;
Sur la demande d’expertise :
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] sise [Adresse 19], [Adresse 4] [Adresse 9] à [Localité 29] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] sise [Adresse 20] [Adresse 4] [Adresse 9] à [Localité 29] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Woog & Associés, en personne de Me Marine Parmentier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile." .
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé au dernier état de leurs écritures respectives, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience, et ce, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes de « constater », « dire » ou encore « juger » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les travaux de repose de la moquette dans les lots 808, 812 et 827 et sur la demande d’expertise
La syndicat des copropriétaires précité, au visa des dispositions des articles 9, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, soutient que la société S.A. ELOGIE SIEMP a fait déposer la moquette des lots 808, 812 et 827 sans que l’architecte de l’immeuble n’ait été dûment consulté, dès lors que le règlement de copropriété en son article 10 du chapitre 4 prévoit que toute modification des revêtements de sol ne peut être modifié qu’avec son assentiment. Or, cette obligation a été indiquée, dès la rédaction originelle du règlement de copropriété en date du 11 octobre 1978 afin d’éviter toute nuisance sonore pour les habitants de l’ensemble immobilier en cause, dès lors que depuis sa construction, il existe un défaut d’isolation acoustique des appartements. Dans ces conditions, cette dépose constitue un trouble manifestement illicite en contrevenant à la destination de l’immeuble et il convient d’y mettre un terme par la repose d’une moquette sur thibaude.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il soit notamment déterminé les causes des désordres dénoncés par les copropriétaires ayant leurs appartements à proximité des lots litigieux appartenant à la S.A. ELOGIE SIEMP.
De son côté, la S.A. ELOGIE SIEMP fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas, à aucun moment, violé l’article 10 du chapitre 4 du règlement de copropriété. Elle énonce que si elle a déposé la moquette qui se trouvait dans les lots litigieux, il n’en demeure pas moins que la moquette en tant que revêtement de sol n’est pas visée dans le règlement de copropriété puisque l’immeuble a un revêtement d’origine constitué d’un plancher en bois qui a été conservé. Par suite, il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite, dès lors qu’elle s’est conformée au règlement de copropriété ; qui plus est, l’architecte de l’immeuble a parfaitement été informé des travaux envisagés et par suite a, au contraire, dûment donné son accord pour leur réalisation. Au surplus, au visa des dispositions des articles 8, 9 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la société S.A. ELOGIE SIEMP estime que l’article précité du règlement de copropriété doit être réputé non écrit en ce qu’il prévoit l’assentiment de l’architecte de l’immeuble pour pouvoir procéder à la modification des sols. En effet, ces stipulations portent atteinte aux droits des copropriétaires quant à l’usage exclusif qu’ils peuvent faire de leurs parties communes. Par suite, cette illicéité manifeste de ces stipulations constitue en elle-même un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en déclarant, en conséquence, inopposable lesdites stipulations.
Concernant la demande d’expertise, elle en sollicite le rejet, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ordonner une telle mesure d’instruction.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’artilce 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Et, selon les dispositions de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Enfin, selon les dispositions de l’article 43 de la même loi, prévoit que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété en date du 11 octobre 1978 en son article 10 du chapitre 4 relatifs aux droits et obligations des propriétaires quant à l’usage des parties privatives, d’une part, que les "propriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’ensemble immobilier ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait (…) ; ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal…« et d’autre part qu’au titre des stipulations prises pour garantir l’insonorité de l’ensemble immobilier, »le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’avec l’assentiment de l’Architecte, afin de préserver le degré d’insonorité."
Il résulte de cet article que seul l’assentiment de l’architecte de l’immeuble est nécessaire pour pouvoir procéder à la modification des revêtements de sol.
Cela étant posé, s’il n’appartient pas au juge des référés de déclarer qu’une clause du règlement de copropriété doit être considérée comme réputée non écrite et par suite inopposable aux copropriétaires en raison de la disproportion entre la clause litigieuse et l’atteinte aux droits des copropriétaires quant à l’usage de leurs parties privatives, il n’en demeure pas moins que ces stipulations posent le principe selon lequel « un degré d’insonorité doit être préservé »avant toute modification des revêtements de sol, ce qui est conforme à la destination de l’immeuble, et ce, afin justement de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment par la perte de confort acoustique.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société ELOGIE SIEMP a déposé la moquette sur thibaude des lots litigieux et que par suite a, potentiellement, par ce seul fait, modifié le degré d’insonorité pour les autres copropriétaires, – ce qui ressort notamment des attestations de Madame [U] [B], de Monsieur [P] et de Monsieur [Z] -, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes prévus au dispositif, notamment pour savoir s’il y a eu une modification du degré d’insonorité par la dépose de la moquette préexistante dans les lots 808, 812 et 827. Dès lors, il importe peu que la moquette ait été déposée pour laisser place au parquet originel pour caractériser un éventuel trouble causé aux autres copropriétaires. Le règlement de copropriété ne faisant pas de distinction sur la nature ou le type de modification.
Par suite, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à solliciter une telle mesure en vue du procès en germe existant entre les parties.
Cela étant posé, il convient de préciser que les attestations produites, si elles permettent d’établir l’intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise, sont en revanche insuffisantes pour établir, de toute évidence, qu’il y a eu une détérioration du degré d’insonorité après la dépose de la moquette par la société ELOGIE SIEMP, en sorte qu’à ce stade les demandes de repose de la moquette seront rejetées. La mission de l’expert sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance ; à toutes fins utiles, il sera précisé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur le caractère licite d’une clause du règlement de copropriété, cette faculté appartenant au juge du fond qui sera, le cas échéant, saisi après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient, à ce stade, de rejeter les demandes tendant à voir ordonner la pose de moquettes sur thibaude pour les lots 808, 812 et 827.
Les frais d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires, lequel sollicite, certes à titre subsidiaire, cette mesure d’instruction qui est prononcée à son bénéfice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 14]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres (les lots 812, 827 et 808) ainsi que dans les appartements voisins situés en-dessous et/ou au-dessus ou encore sur le même palier ainsi que dans les appartements de Madame [U] [B], de Monsieur [P] et de Monsieur [Z] et convoquer les parties ;
— procéder à des mesures d’émergence sonore sur les lieux des désordres ainsi que dans les appartements voisins situés en-dessous et/ou au-dessus ou encore sur le même palier ainsi que dans les appartements de Madame [U] [B], de Monsieur [P] et de Monsieur [Z], de jour comme de nuit,
— indiquer si les émergences sonores constatées sont supérieures aux normes en vigueur ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, faire la description des lots litigieux en joignant des clichés photographiques ; préciser les équipements d’isolation phonique éventuels de l’appartement;
— en cas de dépassement des normes en vigueur, rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances alléguées ;
— préciser s’il y a eu une détérioration du degré d’insonorité par la dépose de la moquette sur thibaude, notamment en procédant à des comparaisons acoustiques avec les lots de l’ensemble immobilier avoisinants les lots litigieux et qui disposent de moquettes sur thibaude dans leurs pièces non humides ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 janvier 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 27] le 02 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [L]
Consignation : 6 000 € par [Localité 24] des Copropriétaires de la Résidence [26], sise [Adresse 20] [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet LE TERROIR, S.A.S.
le 02 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 05 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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