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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 nov. 2025, n° 23/05707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/05707 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGSE
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS – 1942
Maître Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS – 215
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le 06 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [F] CENTRALE DE LA VALDAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. [P] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Luc-marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
G.I.E. RHONE VALLEE [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Luc-marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupement d’intérêt économique RHONE VALLE [F] (ci-après « le GIE »), institué en 2008, exploite 79 officines de pharmacie dans la région Rhône Alpes aux fins de mutualiser leurs moyens. Ces officines sont reconnaissables par l’enseigne « [P] [F] ».
Le GIE est géré par un Conseil d’Administration, secondé par un Comité d’éthique, composé des membres fondateurs. Ce dernier dispose de prérogatives spécifiques dont un droit de véto lui permettant de s’opposer à la candidature de nouveaux membres.
La SAS [P] [F] a été constituée en juillet 2018 entre les membres du groupement pour fournir des services facilitant l’exploitation des officines ainsi que la vente de produits et services.
La société [F] CENTRALE DE LA VALDAINE est une officine de pharmacie situé à [Localité 2], dans la Drôme ; elle a été créée en 2001 par les parents de son Président actuel, Monsieur [V] [G], qui faisaient partie des six membres fondateurs du GIE susvisé.
A la suite de désaccords entre Monsieur [G] et les membres du Conseil d’administration, un protocole d’accord a été signé entre les parties le 29 mai 2018, dont les effets étaient reportés au 31 décembre 2018.
Il en ressortait que le GIE consentait à renoncer à mettre en œuvre la procédure d’exclusion à l’encontre de la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE, cette dernière consentant de son côté à exercer son droit conventionnel de retrait du GIE et à renoncer à toute prétention d’association future au sein de la société en cours de formation, la SAS [P] [F].
Le protocole stipulait également une clause de non-concurrence au bénéfice de la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE par laquelle le GIE restreignait sa liberté de recruter des officines de pharmacie dans le groupement dans un périmètre de 15 kilomètres à vol d’oiseau et sur la commune de [Localité 3], pour des durées respectives de 5 et 3 ans.
Au terme d’un acte signé le 8 février 2019, la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE a renoncé au bénéfice de clause de non-concurrence stipulée dans le protocole transactionnel, autorisant « le GIE à recruter parmi ses membres une autre pharmacie située dans le rayon de 15 kilomètres à vol d’oiseau mentionné dans le Protocole. Nous conditionnons toutefois notre accord au fait que le nombre de pharmacies membres de [P] [F] ne devra pas être supérieur à deux dans ledit secteur. A défaut, la clause de non-concurrence susmentionnée retrouvera sa pleine application.»
Par une décision du 30 juin 2020, le GIE a instauré un système d’adhésion reposant sur deux catégories de membres du GIE ; en sus de la catégorie préexistante de membres, une catégorie de membres à titre probatoire jouissant de droits limités a été instituée.
Se prévalant de la violation de son obligation de non-concurrence par le GIE, lui reprochant d’avoir recruté la pharmacie du Mortier à [Localité 4], dans le périmètre de la clause de non-concurrence, la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE a assigné le GIE RHONE VALLEE [F] ainsi que la société [P] [F], par actes de commissaire de justice délivrés le 27 juillet 2023.
Elle sollicite notamment la condamnation du GIE RVP à lui verser des dommages et intérêts, outre la résolution du protocole d’accord du 29 mai 2018.
La société [F] CENTRALE DE LA VALDAINE a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 13 juin 2025, elle sollicite, sur le fondement des article 9, 11, 138, 139, 700, 780, 781 et 788 du code de procédure civile, ainsi que L151-1, R153-3 et R 153-6 du code de commerce, de :
Donner acte à la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE qu’elle se désiste de la demande de communication sous astreinte, des procès-verbaux d’approbation des comptes et d’affectation des résultats afférents aux exercices 2018 à 2023, de la société [P] [F],Condamner in solidum le GIE RHONE VALLEE [F] et la société [P] [F] à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de sa décision :Les comptes annuels détaillés, les rapports de gestion, les procès-verbaux d’approbation des comptes et les procès-verbaux d’affectation des résultats afférents aux exercices 2018 à ce jour, relatifs au GIE RHONE VALLEE [F],Les comptes annuels détaillés et les rapports de gestion afférents aux exercices 2018 à ce jour, relatifs à la société [P] [F],Ordonner à la [F] DU MORTIER, SELARL au capital social de 200 000 €, immatriculée sous le n° 819 789 330 au R.C.S. de [Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 6], prise en la personne de son représentant de droit en exercice, de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de sa décision :Ses comptes annuels détaillés relatifs aux exercices clos au 30/09/2021, au 30/09/2022 et au 30/09/2023,Le détail de sa marge commerciale relative aux exercices clos au 30/09/2021, au 30/09/2022 et au 30/09/2023, avec détail des prix par classes et sous classes (classe 707 et sous classes afférentes pour les marchandises vendues et classes 603, 607 et 609 et sous classes afférentes pour les marchandises achetées), le tout attesté par Expert-comptable, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de sa décision,Débouter le GIE RHONE VALLEE [F] et la société [P] [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,Condamner in solidum le GIE RHONE VALLEE [F] et la société [P] [F] à verser à la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident,Condamner in solidum le GIE RHONE VALLEE [F] et la société [P] [F] aux entiers dépens de l’incident.
La [F] CENTRALE DE LA VALDAINE conclut que les pièces visées sont nécessaires à la solution du litige au fond, rappelant qu’elle demande au tribunal de condamner le GIE RVP à réparer les conséquences financières de la violation de la clause de non concurrence et de prononcer la résolution rétroactive du protocole d’accord.
Sur sa demande de communication d’éléments comptables de la [F] DU MORTIER, elle fait valoir que son propre chiffre d’affaires aurait dû être plus important sans sa concurrence. Elle souhaite ainsi pouvoir vérifier les performances financières de cette pharmacie, les comparer avec les siennes pour déceler si sa concurrente n’a pas vu ses résultats augmenter, aux fins de démontrer le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
Sur sa demande de communication des documents comptables et sociaux du GIE RVP et de la SAS [P] [F], elle rappelle solliciter, au titre des conséquences de la résolution rétroactive du protocole d’accord, sa réintégration en tant que membre du GIE RVP ce qui suppose selon elle de connaitre la nature et l’étendue des avantages économiques et financiers auxquelles elle aurait eu droit si elle ne l’avait pas quitté.
Elle considère que l’argumentation des défendeurs, lui reprochant de demander à la fois l’application du protocole et sa résolution, revient à demander au Juge de la mise en état d’apprécier le bienfondé de ses demandes, ce qui relève des pouvoirs du tribunal.
Elle soutient que les pièces visées sont précisément identifiées, leur existence n’étant pas contestable puisque leur établissement relève des obligations légales des personnes morales.
Elle ajoute qu’elle ne peut les obtenir, soulignant qu’elles ne sont pas accessibles en ligne comme le prétendent pourtant le GIE et la société [P] [F]. Elle relève que cette dernière et la [F] DU MORTIER ont d’ailleurs opté pour la confidentialité de leurs comptes annuels, seuls les bilans de celle-ci, ayant refusé de lui transmettre les éléments demandés, étant ainsi versés aux débats.
Elle prétend que le GIE est bien en possession des éléments comptables de la [F] DU MORTIER puisqu’il exige que ses adhérents tiennent un tableau de bord répertoriant chaque mois différents éléments comme leur niveau de chiffre d’affaires.
Elle considère qu’il n’existe aucun empêchement légitime à la production des pièces demandées.
Sur la protection au titre du secret des affaires opposée par les défendeurs, elle fait valoir qu’ils ne démontrent pas que les critères constitutifs définis à l’article L151-1 du code de commerce sont remplis.
Elle ajoute qu’ils ne recourent pas davantage à la procédure spécifique prévue à l’article R153-3 du code de commerce, à peine d’irrecevabilité.
Elle conclut en tout état de cause que le droit à la preuve prime sur la protection du secret des affaires lorsque la production d’une pièce est nécessaire à la solution du litige, relevant qu’aucune information commerciale ou financière stratégique n’est d’ailleurs demandée.
Elle s’oppose enfin à la demande de jonction de l’incident avec le fond, relevant que l’examen des pièces demandées doit bien avoir lieu avant dire droit dans la mesure où ces éléments sont déterminants pour la solution du litige. Elle ajoute qu’une telle jonction nuirait à une bonne administration de la justice puisqu’elle retarderait la décision du tribunal.
La société [P] [F] et le GIE RHONE VALLEE PHAMARCIE demandent de :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer irrecevable l’incident de la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE ;La débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Joindre l’incident au fond pour qu’il soit statué sur le tout par le tribunal judiciaire dans le cadre de l’instance au fond ;Débouter la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE de ses autres prétentions et fins ;EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE à payer au GIE RHONE VALLE [F] et à la société [P] [F], créancières solidaires, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE aux entiers dépens de l’instance.
Ils concluent d’abord que les données comptables de la [F] DU MORTIER ne sont pas en leur possession.
Ils soutiennent ensuite qu’aucune des pièces sollicitées par la demanderesse n’est pertinente pour la solution du litige, celle-ci se prévalant cumulativement de la résolution du protocole d’accord et de son application, prétentions selon eux incompatibles entre elles.
Ils considèrent également que la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE cherche à imputer arbitrairement et à tout prix à la [F] DU MORTIER la cause de ses propres performances, l’existence d’une perte de marge subie par la demanderesse ne dépendant pas des marges et coûts d’une seule autre pharmacie de la région, sans que ne soient produits les éléments comptables de l’ensemble des officines avoisinantes.
Ils prétendent que la demande formée est manifestement disproportionnée aux intérêts des parties et à l’atteinte au secret des affaires.
Ils soutiennent d’abord que la production de ces pièces est interdite car instrumentaire d’une entente anticoncurrentielle.
Ils relèvent ensuite qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au secret des affaires, considérant que la marge commerciale constitue bien un élément sensible relevant des dispositions de l’article L151-1 du code de commerce, lui permettant de connaitre les critères d’adhésion et de rentabilité d’une pharmacie en phase de rejoindre un réseau concurrent [P] [F].
Ils font valoir également que cette production porterait atteinte au secret des affaires d’un tiers à la procédure, LA [F] DU MORTIER, qui n’est pas mise en mesure de se défendre.
Ils concluent enfin que cette demande est disproportionnée par rapport à la disponibilité des éléments de preuve, ces derniers étant accessibles publiquement par l’effet de la publication obligatoire des actes de la vie des sociétés, ce sur Infogreffe ou Pappers. Ils relèvent à ce titre que LA [F] CENTRALE DE LA VALDAINE a pu télécharger des extraits de comptes annuels qu’elle demandait initialement.
A titre subsidiaire, sur leur demande de jonction de l’incident au fond, ils soutiennent que la communication forcée des pièces contraindrait le Juge de la Mise en Etat à préjuger du fond de l’affaire, celui-ci devant apprécier si les demandes de LA [F] CENTRALE DE LA VALDAINE ne sont pas incompatibles et si elles sont bien fondées, les pièces visées servant uniquement à finaliser le chiffrage de ses prétentions indemnitaires d’ores et déjà communiquées. Ils en déduisent qu’il appartiendra au juge du fond d’ordonner la production des pièces sollicitées relatives au seul chiffrage final des éventuels préjudices subis par la demanderesse.
A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes de production de pièces
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 789 du même code prévoit qu’il est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes des articles 11 et 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Il ressort également des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile qu’une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de l’acte ou de la pièce détenue par un tiers.
En outre, l’article L151-1 du code de commerce stipule qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Il est constant que la demande de production forcée de pièces détenues ne doit pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige.
De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle.
A ce titre, l’atteinte au secret des affaires doit être limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et proportionnée à l’objectif poursuivi.
A titre liminaire, il convient de relever que si elle utilise le terme de « communication » la société [F] CENTRALE DE LA VALDAINE demande en réalité la « production » de différentes pièces par les défendeurs et la [F] DU MORTIER.
Par ailleurs, il est établi qu’il n’appartient pas au Juge de la Mise en Etat de se prononcer sur le bien-fondé des demandes formées par la requérante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’incompatibilité ou non des différentes demandes formées au fond par la société [F] CENTRALE DE LA VALDAINE.
En revanche, il lui appartient bien d’apprécier, en fonction de ces demandes, si les pièces visées dans le cadre du présent incident sont ou non nécessaires à la démonstration de leur bien-fondé.
Or, pour rappel, la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE sollicite au terme de ses dernières conclusions au fond transmises par RPVA le 18 novembre 2024, des dommages et intérêts ainsi que la résolution du protocole transactionnel au motif que le GIE RVP a violé son obligation contractuelle de non concurrence.
A cet égard, il ne saurait être contesté que la production des comptes détaillés et rapports de gestion visés dans le cadre du présent incident permettraient à la défenderesse de chiffrer non seulement les préjudices dont elle demande la réparation, en particulier la perte de marge dont elle se prévaut, mais également les avantages qu’elle prétend obtenir du fait de la résolution du protocole, comme les dividendes qu’elle aurait perçus et les fruits auxquels elle aurait pu prétendre si elle ne s’était pas retirée du GIE.
Néanmoins, ces pièces comptables ne sont ni utiles ni nécessaires à la [F] CENTRALE DE LA VALDAINE dans la démonstration préalable, avant toute caractérisation d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué, d’une violation par les défendeurs de la clause de non concurrence.
En outre, alors qu’il n’est pas établi à ce stade de la procédure que la responsabilité contractuelle du GIE et de la société [P] [F] sera retenue, la production forcée de telles pièces comptables, pouvant contenir des données sensibles autres que les informations visées par la requérante, est susceptible de porter atteinte au secret des affaires. Ce risque d’atteinte apparaît d’ailleurs plus élevé à l’égard de la [F] DU MORTIER, qui n’est pas partie à l’instance.
A cet égard, si la demanderesse se prévaut particulièrement d’une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de LYON (n°18/00806) où le Juge de la Mise en Etat a ordonné la production de pièces, nonobstant le secret des affaires, il convient de souligner que dans l’affaire visée le tribunal avait d’ores et déjà retenu que la société défenderesse avait commis des actes de contrefaçon et réservé ainsi la décision sur l’indemnisation des préjudices issus de ces actes de contrefaçon.
Ainsi, il appartiendra au tribunal d’ordonner, après avoir retenu le cas échéant que la clause de non concurrence avait été violée par les parties défenderesses, la production des pièces visées, la décision au fond n’étant ainsi pas retardée comme le prétend la demanderesse.
Dès lors, il convient de rejeter l’intégralité des demandes de production de pièces formées par la [F] DE LA VALDAINE.Les dépens seront réservés, ainsi que les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en Etat, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société [F] DE LA VALDAINE de l’intégralité de ses demandes de production de pièces sous astreinte,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 pour :
Conclusions de Maître AUGAGNEUR avant le 15 janvier 2026 ;Conclusions de Maître [Q] avant le 16 mars 2026 ;
A la suite Maître AUGAGNEUR est invité à indiquer par message RPVA s’il entend répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience de mise en état du 19 mars suivant ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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