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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PIERRE X c/ venant aux droits de la société MAXIBAT SAS immatriculée au RCS de, S.A.S. C.O.C CONSTRUCTION, Société SMABTP, S.A.S. ASTER |
Texte intégral
Minute N° 25/00186
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EQU
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE X
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°879 319 192
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. C.O.C CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°884 634 569
venant aux droits de la société MAXIBAT SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°848 693 669
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°775 674 764
dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en son agence sise [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. ASTER
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°879 131 811
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
S.D.C. [Adresse 18]
Représenté par son syndic en exercice la Société SERGIC, immatriculée au RCS de [Localité 14] METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social, sis [Adresse 5] à [Adresse 24] [Localité 1], prise en son Etablissement secondaire domicilié [Adresse 10] à [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Pierre X est propriétaire d’un local commercial au rez de chaussée de la résidence [Adresse 17] Touquet [Adresse 16], [Adresse 21] et [Adresse 19], bâtiment C1 (lot de copropriété n°501).
Selon acte authentique du 16 juillet 2020, elle a donné ce local à bail commercial à la société Les Bouillons ; celle-ci a procédé à divers travaux d’aménagements pour son activité de restauration. Ces travaux ont été réalisés sous le contrôle de la société Aster, maître d’oeuvre. Un percement de la dalle pour l’installation d’un réseau d’évacuation a été effectué par la société Maxibat 62 façade (devenue Maxibat avant d’être absorbée par la société COC Construction le 31 mai 2023) au cours de l’année 2021. La société Plâtrerie chauffage des deux caps (qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs) a procédé à l’installation des nouvelles canalisations.
Par courrier du 31 janvier 2025, la SCI Pierre X a été informée par le syndic de la copropriété de fuites d’eaux usées provenant du local commercial au sous sol du bâtiment C1.
Affirmant que ces désordres affectent manifestement les travaux réalisés par les sociétés Maxibat 62 façade et Plâtrerie des deux caps, la société Pierre X a fait assigner la société COC Construction, la SMABTP, la société Aster et le [Adresse 22] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d’ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle affirme que, compte tenu des travaux réalisés dans son lot et dans les parties communes, une mesure d’expertise est nécessaire alors qu’elle n’était ni maître d’oeuvre ni maître de l’ouvrage pour ces travaux mais que les ouvrages lui sont revenus en sa qualité de bailleur (la société Les Bouillons n’étant plus locataire des lieux).
Elle relève qu’elle a le plus grand intérêt à mettre en cause dans le cadre de la mesure l’assureur de la société Maxibat 62 façade à savoir la SMABTP.
La société COC Construction et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Maxibat formulent protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée.
La société Aster précise que les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2021 avec réserves ; que les problèmes de fuites étaient connus au moment de la réception et qu’elle les a mentionnés au titre des réserves ; qu’elle a fait diligence pour procéder à la levée des réserves en relançant à plusieurs reprises la société PC2C (Plâtrerie des 2 caps) ; qu’elle a donc rempli ses obligations ; qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de faire procéder aux travaux de reprise par une entreprise de son choix ; qu’elle formule donc protestations et réserves concernant la demande d’expertise et demande de condamner la SCI Pierre X aux dépens.
Le [Adresse 22] formule également protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et il demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Il relève que les désordres affectent manifestement les parties communes de la résidence ; qu’il a également un intérêt légitime s’agissant de déterminer l’origine des fuites affectant les parties communes et des moyens pour y remédier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé, à titre liminaire, que la SMABTP a constitué avocat et conclu en qualité d’assureur de la société Ferton Menuiserie. Alors que cette société n’est pas partie à l’instance et n’apparaît pas être intervenue sur le chantier, le juge des référés a interrogé le conseil de la SMABTP qui, par conclusions rectificatives déposées en cours de délibéré, a confirmé que la SMABTP était l’assureur de la société Maxibat.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI Pierre X, propriétaire d’un local commercial dans l’immeuble Pierre de Lune, a loué ce local à la société Les Bouillons ; que des travaux d’aménagement du local ont été faits à la demande de la société locataire, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Aster. Le procès verbal de constat du 18 juillet 2024 établi à la demande du syndicat des copropriétaires fait état d’une flaque d’eau huileuse et trouble dans le parking de la résidence ; qu’un tube PVC goutte devant le box 10 ; qu’il en est de même pour d’autres tuyaux devant le box 3 ; qu’au droit du local poubelle, une canalisation sortant de la dalle haute et pouvant correspondre à des sanitaires fuit également ; que d’autres fuites provenant de tuyaux peuvent être constatées en périphérie de carottages réalisés dans la dalle à divers endroits du parking, dans le couloir des caves (eaux souillées) et même dans le local électrique.
Au regard de ces désordres, la société Pierre X, propriétaire du local dans lequel ont été effectué des travaux de percement de la dalle réalisés par la société Maxibat, justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la société COC Construction (ayant absorbé la société Maxibat), de la SMABTP, indiquée comme étant son assureur, et du syndicat des copropriétaires (puisque les fuites affectent des parties communes) résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par la SCI Pierre X, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie la SCI.
Il appartiendra à l’expert de donner son avis sur les responsabilités pouvant être encourues notamment au vu des éléments qui seront produits par les parties concernant l’exécution des missions qui leur étaient confiées.
Il n’y a pas lieu d’autoriser l’expert a convoquer les parties en respectant un délai de convocation réduit, étant observé qu’aucune urgence n’est démontrée et que le procès verbal de constat remonte à 2024, la société Pierre X étant en demeure depuis le 31 janvier 2025.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI Pierre X aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organise une mesure d’expertise entre la SCI Pierre X d’une part et le [Adresse 22], la société COC Construction, la SMABTP, et la société Aster, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ; et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux) ; les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— dresser un organigramme des intervenants dans l’œuvre de construction en distinguant les co-contractants du ou des maîtres de l’ouvrage, d’une part, et les sous-traitants, d’autre part ;
— apporter les éléments techniques permettant de déterminer qui avait mission de contrôler l’exécution des travaux ;
— visiter les lieux situés au [Localité 23], [Adresse 18], [Adresse 21] et [Adresse 20] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert)
* préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration);
* se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées, en individualisant l’analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de 12 mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par la société Pierre X à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement la SCI Pierre X aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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