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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 sept. 2025, n° 23/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00520 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFIK
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 11 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [P], chirurgien dentiste orthodontiste, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [M], née le 28 mai 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[X] [C], auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Mai 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 février 2023 sous le n° 21-23-000400, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint Madame [X] [M] de payer à Madame [I] [P], orthodontiste, la somme de 500 euros en principal avec intérêts légal à compter de la signification de la décision, la somme de 9,01 euros au titre de la sommation par lettre, outre la somme de 25,54 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023.
Par requête du 1er mars 2023, Madame [X] [M] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023, et après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties, elle a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
A cette audience, Madame [I] [P], représentée par son conseil, a repris le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives du 06 février 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [M] mal fondée en son opposition,
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-000400 rendue le 13 février 2023 et signifiée le 23 février 2023 à Madame [M],
— Condamner Madame [M] à verser à Madame [J] la somme de 500 euros au titre des soins prodigués et impayés selon la facture du 18 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure par voie de commissaire de justice du 02 décembre 2022,
— La condamner en outre à verser un montant de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférents à la mise en demeure et à la procédure d’injonction de payer,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [P] produit aux débats deux devis concernant des prestations réalisées pour la fille de Madame [X] [M], dont un en date du 15 février 2019 portant sur le suivi et la mise en place d’un appareil dentaire et un second devis en date du 29 juin 2021 qui concerne la période de contention exécutable après le retrait de l’appareil.
Elle fait valoir que la prestation concernant le premier devis s’étant achevée plus tôt, et dans l’intérêt de la cliente, un second devis relatif à la période de contention a été mis en place. C’est ce devis qui est demeuré impayé et fait l’objet d’une contestation par Madame [X] [M].
En réplique au moyen de défense, elle verse au débat plusieurs justificatifs dont notamment la fiche de consentement éclairé du patient, une liste des rendez-vous honorés et non honorés, des captures d’écran du logiciel permettant d’apprécier le suivi du traitement, et plusieurs photographies du traitement appliqué à la patiente. Elle fait valoir que le second devis a été signé et exécuté par Madame [X] [M], que les photographies et les factures témoignent bien de l’exécution de la période de contention par la dépose de l’appareil dentaire et la mise en place d’un fil dentaire en date du 29 juin 2021 et d’une gouttière en date du 13 juillet 2021.
Elle ajoute que concernant la facturation, elle a eu lieu à la fin de la période de contention conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Madame [X] [M], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions récapitulatives du 07 janvier 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
En tant que besoin,
— Ordonner une vérification de signature,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [I] [J] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— Condamner Madame [I] [J] à payer à Madame [X] [M] un montant de 800 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [I] [J] en tout les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme ne pas avoir signé le second devis, ni accepté la prestation correspondante. Elle ajoute que la signature entre le premier et le second devis est différente, et que Madame [I] [P] n’apporte pas la preuve de la facturation de la prestation liée à la période de contention.
Elle fait valoir qu’aucune preuve d’exécution de ladite prestation n’est apportée, les photographies et les captures d’écrans du logiciel et de Doctolib étant entièrement renseignés par Madame [I] [P], et ne prouvant pas la réalisation d’une prestation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de Madame [X] [M] a été formée dans les délais et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la vérification de signature
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code, dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, Madame [X] [M] conteste la validité du devis du 29 juin 2021 portant sur la mise en place de la période de contention en désavouant la signature qui y figure.
Les éléments de comparaison figurant au dossier étant insuffisants pour permettre de se forger une conviction, il conviendra donc de procéder à la vérification de signature, conformément aux dispositions susvisées.
Dès lors, avant dire droit, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre à Madame [X] [M] de produire tous éléments de comparaison (pièce d’identité, contrats antérieurs) portant sa signature et établis au plus proche possible de la date du contrat objet du litige et d’ordonner sa comparution personnelle à l’audience.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [X] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2023 sous le RG 21-23-000400 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes formulées par les parties ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 08 janvier 2026 à 9 h 00, salle 114, aux fins de production par Madame [X] [M] de tous documents de comparaison ou/et signés de sa main, contemporains ou les plus proches possible de la date de l’écrit contesté, portant sa signature et établis au plus proche possible de la date du devis objet du litige ;
ORDONNE la comparution personnelle à ladite audience de Madame [X] [M] muni de sa carte nationale d’identité, aux fins de recueil d’écriture et de signature par le juge ;
RESERVE l’examen des autres demandes et des dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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