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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 31 janv. 2025, n° 22/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00524 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZW2J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le 27 Juillet 1965 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 août 2017, Madame [W] [S], née le 27 juillet 1965, exerçant la profession de condutrice d’autobus à la [16] ([17]) au moment des faits, a été agressée par une passagère du bus qu’elle conduisait (crachats, insultes).
Le certificat médical initial en date du 12 août 2017 établi par un médecin psychiatre indique qu’elle présentait “un état d’anxiété majeur dans le cadre d’une agression sur le lieu de travail ainsi qu’un état de stress aigu entraînant un fléchissement thymique”.
La [17] refusait de prendre en charge le sinistre au titre de la législation des accidents du travail.
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 19 février 2021, infimait la décision de refus de prise en charge de l’agression et déclarait que cette agression était bien constitutive d’un accident de travail.
Le 27 mai 2021, la [10], caisse de [18] spécifique de la [17] (ci-après [9]) et la [17] notifiaient à Madame [W] [S] une date de consolidation au 10 mai 2021.
Le 29 octobre 2021, la [9] évaluait son taux d’incapacité permanente partielle à 0%.
Par décision du 14 décembre 2021 notifiée le 22 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable de la [17] maintenait le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [S] à 0%.
Par courrier expédié le 18 février 2022, Madame [W] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Par jugement du 25 novembre 2022, le Pôle Social, après avoir pris connaissance du rapport médical du Docteur [T], médecin consultant, qui concluait à un taux d’incapacité permanente partielle de 3% compte tenu d’un état antérieur, ordonnait une expertise psychiatrique confiée au Docteur [O], psychiatre avec mission d’évaluer, à la date de consolidation le 10 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [S] résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 12 août 2017, en regard du guide barème en vigueur.
Le Docteur [O] a réalisé son expertise le 16 janvier 2024 et a rendu le même jour un rapport d’expertise qui a été communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 4 décembre 2024.
Madame [W] [S] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.
Elle a demandé que son taux d’incapacité permanente partielle consécutivement à l’accident du travail du 12 août 2017 soit fixé à 11%.
Elle a également sollicité l’exécution provisoire du jugement, l’allocation d’une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la [17] et de la [9] aux dépens.
La [17] et la [9] ont demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [O], fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 4% et débouter Madame [W] [S] de ses autres demandes.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [O], expert psychiatre, Madame [W] [S] présente un trouble psychiatrique de l’axe 1 de type dépression récurrente compliquant un état de stress post-traumatique partiel selon le manuel diagnostique et statistique des malades mentales (DSM-5 2013). Il existe un état antérieur. En effet, avant son accident de travail de 2017, elle bénéficiait d’un traitemet par [12]. Depuis cet accident de 2017, il y a eu une majoration à deux gélules d’EFFEXOR le 23 août 2017 et à trois gélules d’EFFEXOR le 19 septembre 2017.
Selon l’expert psychiatre, à la date de consolidation du 10 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Madame [W] [S] a été victime le 12 août 2017, est de 4%.
L’expert précise que les agressions de 2021 n’ont pas d’incidence sur le taux retenu ; qu’il n’y a pas eu de modification substantielle de la clinique, ni du traitement psychotrope ni de la prise en charge médico-psychologique;
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis de l’expert psychiatre, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [S] à 4% à la date du 10 mai 2021, date de la consolidation des lésions, étant précisé que contraiement à ce que soutient Madame [W] [S], il n’y a pas lieu d’additionner ce taux d’incapacité permanente partielle avec celui de 7% alloué à la suite d’un accident de travail antérieur datant du 26 novembre 1999, qui a déjà été indemnisé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il apparaît équitable d’allouer à Madame [W] [S] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans cette longue procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile,, la [17] et la [9] qui succombent, supporteront les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 4 décembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [W] [S] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Madame [W] [S] a été victime le 12 août 2017 est porté à 4% à la date de consolidation de ses lésions du 10 mai 2021 ;
CONDAMNE la [17] et la [9] à verser à Madame [W] [S] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [17] et la [9] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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