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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 juin 2025, n° 25/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 887
Appel des causes le 14 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02511 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H7K
Nous, Monsieur [P] [W] [G], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [K] [B]
de nationalité Irakienne
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 16 avril 2025 à 16h10 .
Par requête du 13 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 11h34 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est à vous de décider. J’ai donné mes empreintes en Grèce. Ils ont refusé et je veux pas retourner en Grèce. J’ai une obligation de quitter le territoire de la Grèce. J’ai quitté l’Irak tout petit, qu’est-ce que je vais faire en Irak ?
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ; Je vous demande de bien vouloir lever la rétention. J’estime qu’il n’y a pas eu d’obstruction. Le formulaire est en anglais. Il ne parle pas anglais. Il m’a dit qu’il a eu un interprète qui lui a dit de signer. Il n’a pas voulu signer n’importe quoi. Il aurait du avoir un interprète à côté. Je considère qu’il n’y a pas eu d’obstruction.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur enchaîne les oppositions. Il y a une opposition le 11 juin à la mesure d’éloignement. Cela fait suite à l’événement du 13 mai 2025 où il s’est refusé de se rendre au greffe pour communiquer ses informations. Il manifeste une obstruction continue.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’intéressé indique lui-même qu’il était assisté par un interprète par téléphone pour compléter le document, certes rédigé en anglais, nécessaire à l’instruction par les autorités consulaires irakiennes de son dossier. Dans cette circonstance, il convient de retenir que le refus de l’intéressé de compléter ce document constitue bien une obstruction volontaire de sa part à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’est pas démontré que l’assistance de l’interprète par téléphone n’était pas suffisante pour garantir la qualité et l’efficacité de son intervention et donc permettre de compléter le formulaire devant l’être.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02511 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H7K
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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