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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3BE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU RESERVOIR, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro D 529 659 187, dont le siège social est sis 56 avenue Victor Hugo – 75016 PARIS
Représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [F]
née le 09 Août 2002 à HARFLEUR (76700), demeurant 23 rue Dumont d’Urville – Lot 101 – RDC – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, prenant effet au 16 septembre 2024, la SCI DU RESERVOIR a donné à bail à Madame [P] [F] un logement situé 23 rue Dumont d’Urville, rez-de-chaussée, n°101, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel 500 €, outre une provision sur charges de 20 €.
Se prévalant de loyers impayés au terme convenu, la SCI DU RESERVOIR a fait délivrer à la locataire, le 30 décembre 2024, un commandement de payer la somme en principal de 1 334,08 € arrêtée au 13 décembre 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 17 avril 2025, la SCI DU RESERVOIR a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 294,08 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 25 mars 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation et ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même irrécouvrable.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SCI DU RESERVOIR était représentée par Maître [C] [W], qui a précisé que Madame [F] n’a pas quitté le logement, s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et a indiqué que des mesures ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers par une décision en date du 14 mai 2025. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [F], citée par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI DU RESERVOIR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 22 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [F] le 30 décembre 2024 pour un montant de 1 334,08 euros. Le bail ayant été conclu depuis le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de six semaines prévu par la Loi et mentionné dans le commandement de payer qui s’applique. Il ressort du décompte établi par la SCI DU RESERVOIR que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Il résulte des pièces de la demanderesse que Madame [F] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 11 février 2025 et des mesures imposées par la commission de surendettement ont été établies.
La recevabilité étant intervenue à l’issue du délai de 6 semaines, la SCI DU RESERVOIR est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 février 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [F] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI DU RESERVOIR à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 1er septembre 2025 que la défenderesse doit une somme de 3 278 €, déduction faite des frais de commissaire de justice, qui sont normalement compris dans le dépens, et des droits de plaidoirie.
Madame [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que cet arriéré locatif s’exécutera à hauteur de la somme de 2 568,47 € selon les modalités des mesures imposées dont bénéficie Madame [F].
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le louer, à compter du 11 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI DU RESERVOIR ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] est condamnée à verser à la SCI DU RESERVOIR la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI DU RESERVOIR recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 11 septembre 2024, prenant effet le 16 septembre 2024 concernant le logement situé 23 rue Dumont d’Urville, rez-de-chaussée, n°101, au HAVRE (76600), donné en location à Madame [P] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 février 2025 ;
DIT que Madame [P] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [P] [F] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 23 rue Dumont d’Urville, rez-de-chaussée, n°101, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI DU RESERVOIR pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [P] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 525,20 euros (cinq cent vingt-cinq euros et vingt centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la SCI DU RESERVOIR la somme de 3278 euros (trois mille deux cent soixante-dix-huit euros) arrêtée à la date du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée à l’encontre de Madame [P] [F] est soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions du plan de surendettement dont elle bénéficie à hauteur de la somme de 2 568,47 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 décembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 17 avril 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à la SCI DU RESERVOIR la somme de 400 euros (quatre cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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