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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEPR
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
[K] [I]
C/
[R] [T]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 19 Mars 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Maître Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [R] [T]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
non comparante
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 08 septembre 2021, avec prise d’effet au 1er octobre 2021, Monsieur [K] [I] a consenti à Madame [R] [T] un bail d’habitation sur un logement situé au 2e étage, [Adresse 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 420 euros, outre 10 euros à titre de provision sur charges.
Les loyers sont demeurés impayés, malgré une mise en demeure de payer du 31 janvier 2025 et un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 07 avril 2025. La Commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives du Cantal a été saisie le 07 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, signifié à personne, dénoncé le 04 septembre 2025 au préfet du Cantal par voie électronique avec accusé de réception, Monsieur [K] [I] a fait assigner Madame [R] [T] pour l’audience du 07 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, y faire droit ;À titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire au 07 juin 2025,À titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par la locataire à ses obligations contractuelles notamment le non-paiement du loyer et des charges,En tout état de cause et en conséquence :ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,la condamner à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 3 385,44 euros au titre des arriérés de loyers provisoirement arrêtés au 07 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, outre le montant des loyers dus jusqu’au jugement à intervenir,la condamner à payer à Monsieur [K] [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuelles, soit la somme de 458,85 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux avec remise des clefs,la condamner à payer à Monsieur [K] [I] les charges et taxes prévues dans le bail dues jusqu’à la libération des lieux,la condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer en date du 07 avril 2025, nonobstant ceux dus en vertu de la présente procédure,la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du diagnostic social et financier effectué par les services du conseil départemental du Cantal que Madame [R] [T] est célibataire avec une enfant à charge, que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 642 euros et ses charges à la somme de 812 euros, laissant un reste à vivre mensuel négatif de 170 euros. L’évaluation sociale a démontré que Madame [R] [T] rencontre des difficultés financières en raison d’un changement de situation professionnelle, qu’elle désire rester dans le logement qu’elle occupe et propose de régler la somme de 50 euros par mois, en sus du loyer courant.
***
À l’audience du 07 novembre 2025, Monsieur [K] [I], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a ajouté que la dette locative s’élevait désormais, au 04 novembre 2025, à 5 141,99 euros.
Madame [R] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
Motivation
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Madame [R] [T] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par Monsieur [K] [I].
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne physique, alors que la situation d’impayés avait persisté pendant six mois de manière ininterrompue et que la dette était supérieure à trois fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [K] [I] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Monsieur [K] [I] justifie, par ailleurs, avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Cantal par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 07 avril 2025, Monsieur [K] [I] a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme principale de 2 118,10 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et la locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 juin 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Madame [R] [T], devenue occupant sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [K] [I] produit un décompte arrêté au mois de novembre 2025, qui indique que la dette de Madame [R] [T] s’élève à la somme de 5 141,99 euros en loyers et charges.
Eu égard à ce décompte, et faute de contestation de la défenderesse non comparante, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 981,85 euros à compter du 07 avril 2025 et sur la somme de 3 160,14 euros à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années. Le VIII du même article précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [R] [T] n’ayant pas comparu et n’ayant ainsi pas pu attester de ses facultés de régler sa dette par échelonnement, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de Madame [R] [T] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [R] [T] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Ce dernier sera donc débouté de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnée aux dépens, Madame [R] [T] devra verser à Monsieur [K] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 septembre 2021 entre Monsieur [K] [I] et Madame [R] [T] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 2e étage, [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 4] sont réunies à la date du 07 juin 2025 ;
Déclare en conséquence Madame [R] [T] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 07 juin 2025 ;
Condamne Madame [R] [T] à payer à Monsieur [K] [I] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 458,85 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Madame [R] [T] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 5 141,99 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 04 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2025 sur la somme de 1 981,85 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 3 160,14 euros ;
Dit qu’à défaut par Madame [R] [T] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur ;
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet du Cantal en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [R] [T] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [R] [T] ;
Condamne Madame [R] [T] à payer à Monsieur [K] [I] une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL M. DOMIN
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