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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01402 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBESU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 16 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
1ère chambre
N° RG 25/01402 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBESU
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 16 Avril 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEURS
M. [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [A] [P] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
M. [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mélanie MAINGOURD de la SELARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à, Me Amandine JAN
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Amel KHLIFI ETHEVE
le :
N° RG 25/01402 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBESU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] et Madame [S] [A] [E] sont propriétaires de la parcelle cadastrée CZ [Cadastre 1] située [Adresse 4].
La parcelle contient la maison familiale des époux [E] ainsi que plusieurs villas, un hangar et un champ cultivé pour du foin. Dans la perspective de procéder à une division de cette grande parcelle, ils se sont rapprochés de Monsieur [G] [U], géomètre-expert. Ils ont signé un devis le 12 septembre 2012 à cet effet.
Pour procéder à cette division, il était tout d’abord nécessaire de faire borner la parcelle. Les époux [E] ont donc signé un autre devis à cet effet. Dans le cadre du bornage, il était expressément prévu dans le devis, la rédaction d’un procès-verbal de bornage ou de carence.
En novembre 2013, ont débuté les démarches amiables liées au bornage avec les 5 propriétaires de parcelles contiguës.
En juin 2014, les époux [E] ont commencé à entreprendre les démarches pour la division. Cette division n’a jamais pu être opérée. Après plusieurs années de pourparlers, aucun compromis n’a été trouvé entre les propriétaires des parcelles contiguës.
Monsieur [M] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] ont relancé à de multiples reprises Monsieur [U] afin d’obtenir un procès-verbal de carence à la suite des opérations avortées de bornage amiable.
Pas acte en date du 11 mars 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [G] [U] afin de le voir condamner à leur payer diverses sommes d’argent sur le fondement du préjudice financier, moral et de la perte de chance.
Monsieur [G] [U] a soulevé un incident en cours de procédure. Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2026, il demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que l’action exercée à l’encontre de Monsieur [G] [U] est irrecevable car prescrite,
A défaut de juger l’action prescrite,
CONSTATER l’absence de qualité à agir de Monsieur [M] [E] qui ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse,
En toutes hypothèses
DEBOUTER en conséquence Madame et Monsieur [E] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [U],CONDAMNER les consorts [E] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident enregistrées le 24 février 2026, Monsieur [M] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes, fins et prétentions. JUGER l’action non prescrite et qu’elle est recevableDEBOUTER Monsieur [U] de la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir contre lui personnellement
A titre subsidiaire
PRENDRE ACTE de l’intervention forcée de la SELARL ATLAS GEO CONSEIL et la JUGER recevableORDONNER la jonction des procédures JUGER que Monsieur [M] [E] a qualité à agir CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [M] [E] et à Madame [A] [P] épouse [E] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [G] [U] aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il apparaît qu’en l’espèce, les époux [E] ont demandé à Monsieur [U], en sa qualité de géomètre, de dresser et fournir un procès-verbal de carence à la suite des opérations de bornage réalisées en 2013 et 2014, document qui leur était nécessaire afin de saisir le tribunal en vue de la réalisation d’un bornage judiciaire.
Monsieur [E] a envoyé plusieurs courriels à Monsieur [G] [U] notamment les 5 et 12 janvier 2018 et les 16 et 20 février 2018. Dans ces courriels, le demandeur indique que le procès-verbal de carence lui est nécessaire afin de s’entretenir avec son avocat ; il indique également envisager de porter plainte dans les mains du procureur de la République. Enfin, dans un courriel du 20 mars 2018, son conseil indique avoir besoin du procès-verbal de carence afin d’initier une procédure judiciaire.
Il ressort de ces éléments, qui évoquent très explicitement des suites judiciaires, qu’elles soient civiles ou pénales, que dès les mois de janvier et février 2018, et a fortiori mars 2018, Monsieur [E] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits, sans qu’il soit besoin d’évoquer la notion de dommage continu, insusceptible en l’espèce de remettre en cause la connaissance des faits par le demandeur. En effet, le procès-verbal de carence était explicitement identifié par les demandeurs comme une pièce nécessaire à la mise en œuvre d’actions judiciaires postérieures, conditionnant l’exercice de leurs droits.
Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé, au plus tard, au mois de mars 2018, de sorte que la prescription était acquise au mois de mars 2023.
L’assignation ayant été notifiée au défendeur le 11 mars 2025, il y a lieu de constater que l’action est prescrite et par suite irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par le demandeur à l’incident.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [M] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] seront condamnés aux dépens.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à payer la somme de 1.500 euros au défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE pour cause de prescription l’action introduite par Monsieur [M] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] dans leur assignation du 11 mars 2025 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] aux dépens ;
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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