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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 mars 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/337
Appel des causes le 05 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00962 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EVN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [R]
de nationalité Algérienne
né le 07 Mars 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le10 octobre 2024 par MME PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 14 octobre 2024.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 20 décembre 2024 à 09 heures 32 .
Par requête du 04 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 13 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 janvier 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 18 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je ne me suis pas évadé c’était au commissariat. J’ai déjà pris 5 mois juste pour ça. Je veux juste demande d’avoir une chance de sortir. Je vais quitter la France et aller en Belgique ou en Hollande.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Les critères doivent survenir au cours de la prolongation exceptionnelle c’est à dire la 3ème. La préfecture doit caractériser une menace à l’ordre public au cours de la troisième prolongation ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [R] a fait l’objet de trois prolongations les 25 décembre 2024, 18 janvier 2025 et 18 février 2025. L’administration justifie des demandes et relances de laissez-passer les 02 octobre 2024, 13 novembre 2024, 10 décembre 2024, 19 décembre 2024, 17 janvier 2025, 11 février 2025 et 03 mars 2025. Il n’est pas démontré qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises et notamment en 2020, 2021. La dernière condamnation est du 27 octobre 2023 pour des faits de remise d’objet à détenu, usage de stupéfiants, refus d’empreinte et évasion. Au regard de l’ancienneté des condamnations il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas de nouvelle menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours de la dernière prolongation. Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont donc pas réunies. La demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [L] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [L] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absent au délibéré
décision rendue à 12 h 34
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00962 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EVN
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 40
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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