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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
06 Juin 2025
N° Rôle: N° RG 24/05081 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7ZP
Affaire: S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, par suite d’un acte de cession de créances en date du 29 juillet 2016 et d’un bordereau du 15 novembre 2019/ [V] [B] Demeurant chez Madame [W] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE lors le mise à disposition, Greffière a rendu publiquement le 06 juin DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 avril 2025 devant Monsieur Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==-
DEMANDEUR
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, par suite d’un acte de cession de créances en date du 29 juillet 2016 et d’un bordereau du 15 novembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ilhem SAKHRI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, Me Charles CUNY, avocat plaidant au barreau de Paris membre de L’AARPI phi avocats
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B] Demeurant chez Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
— -==oo§oo==--
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat-cadre sous seing privé du 29 juillet 2016, la Caisse d’Epargne Ile-de-France s’est engagée à céder périodiquement à la SAS MCS et Associés des portefeuilles de ses créances, matérialisés par des bordereaux de cession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a mis M. [V] [O], entrepreneur individuel titulaire auprès d’elle d’un compte professionnel, en demeure d’en rembourser le solde débiteur dans les trente jours, sous peine de clôture du compte à l’expiration de ce délai.
Par bordereau de cession du 15 novembre 2019, la Caisse d’Epargne Ile-de-France, après avoir clôturé le compte professionnel de M. [V] [O] faute de remboursement du solde débiteur, a cédé à la SAS MCS et Associés sa créance sur ce dernier à hauteur de 10.728,66 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 10 juin 2020 et 21 mars 2023, la SAS MCS et Associés a mis M. [V] [O] en demeure de lui régler les sommes dues, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 18 septembre 2024, la SAS MCS et Associés a fait assigner M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1321 et suivants du code civil, de :
Condamner M. [V] [B] à lui verser la somme de 10.728,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date de clôture du compte ; Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts ; Condamner M. [V] [B] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [V] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 4 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [O], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Il résulte de ce texte que la cession de créance a pour effet d’emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
En l’espèce, il résulte de l’historique des opérations et du décompte actualisé versés aux débats que le compte professionnel de M. [V] [O] auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France affichait à sa clôture au 4 novembre 2019 un solde débiteur de 10.728,66 euros.
La SAS MCS et Associés produit le bordereau de cession de cette créance cédée en date du 15 novembre 2019.
Dès lors, la demanderesse justifiant de la cession par la Caisse d’Epargne Ile-de-France de sa créance sur M. [V] [O] et cette créance se transmettant avec tous ses accessoires, il y a lieu de condamner M. [V] [O] à lui verser la somme de 10.728,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 et ce jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 1343-2, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [V] [O], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Par ailleurs, il convient d’admettre l’AARPI PHI Avocats au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V] [O] sera condamné à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
Condamne M. [V] [O] à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 10.728,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [V] [O] aux dépens de l’instance ;
Admet l’AARPI PHI Avocats au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [O] à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal,
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A [Localité 3] l’an deux mil vingt cinq et le six juin
Le Greffier, Le Président,
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