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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00254 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRU2
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
C/
Mme [Y] [X]
M. [K] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à Me [Localité 10]
Exposé du litige :
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 11/12/2017, Mme [Y] [X] et M. [K] [W] ont conclu avec l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une convention d’occupation à titre onéreux mettant à sa disposition un local à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 9], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat.
Mme [Y] [X] et M. [K] [W] ont bénéficié de plusieurs renouvellements, le dernier étant intervenu le 18/04/2023 pour la période du 10/12/2022 au 10/06/2023.
En juillet 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié à l’occupant une dénonciation de la convention pour motif d’impayés d’un montant de 17.811,89 euros au titre des contributions échues.
Par acte en date du 28/11/2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Mme [Y] [X] et M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 8] et demande :
— valider la dénonciation de la convention d’occupation, subsidiairement prononcer la résiliation de la convention d’occupation, et très subsidiairement constater l’arrivée du terme et ordonner l’expulsion de l’occupant,
— condamner solidairement les occupants à payer la somme de 18.646,95 euros au titre des contributions arrêtées au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement les occupants à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.104,37 euros à compter de la fin de la convention et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les occupants à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les occupants aux entiers dépens.
A l’audience, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 20.955,54 euros, au titre des contributions échues à la date du 9/09/2025, terme d’août 2025 inclus. Elle précise qu’une procédure devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne est en cours, une décision de recevabilité étant intervenue le 18/07/2024.
Cité par acte délivré par remise à étude, Mme [Y] [X] et M. [K] [W] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil ;
Sur les contributions impayées
Attendu qu’aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus ;
Attendu que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats l’acte de convention d’occupation, le décompte des contributions prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Que l’association poursuit également le paiement de factures de régularisations et de travaux de réparations, mais sans fournir la preuve de l’existence du défaut d’entretien correspondant, ni de son imputabilité aux occupants ; que les sommes visées (9.283,85 euros) ne seront donc pas retenues ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 9/09/2025, la dette s’élève à la somme de 11.671,69 euros au titre des contributions impayées, terme d’août 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des occupants n’est pas expressément prévue au contrat, de sorte que les occupants seront condamnés conjointement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux indemnités d’occupaton et aux frais de la présente instance ;
Sur la résiliation de la convention d’occupation
Sur la dénonciation du contrat pour cause d’impayés
Attendu que le convention d’occupation unissant les parties stipule qu’en cas de non-respect des obligations contractuelles, le convention d’occupation serait résiliée de plein droit, un mois après la notification d’un courrier avec accusé de réception ;
Qu’en l’espèce, une lettre de dénonciation est intervenue le 22/07/2024, suivie d’une signification le 24/07/2024 ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les contributions n’ont pas été régulièrement et intégralement payées ;
Attendu que ce manquement s’est perpétué avant et après le courrier précité ;
Qu’ainsi, le convention d’occupation s’est trouvée résiliée de plein droit le 24/08/2024 ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le les occupants de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation ;
Qu’à compter de la résiliation du convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, les occupants se trouvent redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme de 1.104,37 euros (étant rappelé que l’avenant du 18/04/2023 précise que la valeur de la redevance due par les occupants est en principe d’un montant de ce montant), sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que l’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants ;
Que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée ;
Attendu que Mme [Y] [X] et M. [K] [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne conjointement Mme [Y] [X] et M. [K] [W] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 2.726,12 euros au titre des contributions impayées, et les condamne in solidum au versement de la somme de 8.945,57 euros au titre des indemnités d’occupation, le tout arrêté au 9/09/2025, terme d’août 2025 inclus ;
Constate la résiliation à compter du 24/08/2024 de la convention d’occupation convenue entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de Mme [Y] [X] et M. [K] [W] , faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Mme [Y] [X] et M. [K] [W] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant de la contribution (1.104,37 euros) qui aurait été réglée, si le convention d’occupation s’était poursuivie, à compter du 01/09/2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [X] et M. [K] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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