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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 octobre 2025,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[O] [W]
Né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 5] (64)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Valentin Bergue, avocat au barreau de Bayonne, substitué à l’audience par Maître Marion Laguerre-Camy
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
[P] [M]
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (64)
Demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Julie Labat de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Julie Labat (SELARL), avocate au barreau de Bayonne
*
[G] [E] épouse [M]
Née le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 5] (64)
Demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Julie Labat de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Julie Labat (SELARL), avocate au barreau de Bayonne
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 septembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 octobre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
condamné in solidum [O] [W] et [V] [L] à verser à [P] [M] et [G] [E] épouse [M] la somme de 45 000 € en application de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023,
condamné in solidum [O] [W] et [V] [L] à verser à [P] [M] et [G] [E] épouse [M] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
[O] [W] et [V] [L] ont fait appel de ce jugement, suivant déclaration du 19 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, les époux [M] ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [O] [W] auprès de la banque CIC Sud-Ouest, pour un montant total de 55 118,43 euros. Cette saisie a été dénoncée à [O] [W] par acte de commissaire de justice du 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, [O] [W] et [V] [L] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Pau d’une demande de consignation des sommes visées par le jugement du 13 novembre 2024 entre les mains de leur conseil jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Pau.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, [O] [W] a assigné les époux [M] devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
à titre principal
juger la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 par Maître [H] [F] au profit de Monsieur et Madame [M] et dénoncée le 28 février 2025 à [O] [W],
ordonner la mainlevée pure et simple de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025,
à titre subsidiaire
ordonner la mainlevée pure et simple de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025,
ordonner l’octroi à [O] [W] d’un délai de grâce de deux ans pour le paiement de la somme restant due, et en conséquence,
ordonner la suspension de toute mesure d’exécution à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire
ordonner la mainlevée pure et simple de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025,
ordonner l’octroi à [O] [W] d’un échéancier de paiement pour le paiement de la somme restant due, et en conséquence,
ordonner l’échelonnement du paiement de la dette d'[O] [W] par versements mensuels de 50 € pendant 23 mois, le solde éventuel devant être payé au terme du 24ème mois, conformément aux articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile,
en tout état de cause
condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à [O] [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour usage abusif des voies d’exécution, conformément à l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens,
condamner Monsieur et Madame [M] à payer à [O] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le premier président de la cour d’appel de Pau a notamment débouté [O] [W] et [V] [L] de leur demande de consignation des sommes visées par le jugement du 13 novembre 2024 entre les mains de leur conseil jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Pau.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [O] [W], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
constater son désistement pur et simple de l’instance,
juger que ce désistement emporte extinction de l’instance,
juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sans condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de droit.
Il explique son désistement par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 12 juin 2025.
Les époux [M], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
constater qu’ils acceptent le désistement d'[O] [W],
condamner [O] [W] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils ont conclu au fond sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, par conclusions notifiées le 1er août 2025, avant le désistement d'[O] [W].
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile permet au demandeur de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les époux [M], qui ont présenté une défense au fond avant le désistement d'[O] [W], ont accepté le désistement d’instance de ce dernier. Il convient en conséquence de constater le désistement qui emporte extinction de l’instance.
Il convient également, pour des raisons d’équité, de condamner [O] [W] à payer aux époux [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, et en l’absence d’accord des parties, [O] [W] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance d'[O] [W] qui emporte extinction de l’instance,
CONDAMNE [O] [W] à payer à [P] [M] et [G] [E] épouse [M] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [W] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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