Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00095
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 janvier 2026 à 14h04, présentée par Forum réfugiés, pour M. [M] [Y];
Vu la requête reçue au greffe le 18 Janvier 2026 à 11h22, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sabine MILON, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [Y], né le 19 Novembre 1976 à [Localité 12] (ALBANIE), étranger de nationalité Albanaise,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’expulsion en date du 31 mai 2007 et notifié 04 juin 2007 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 janvier 2026 notifiée le 17 janvier 2026 à 08h45,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : absence de prise en compte de sa situation personnelle par la Préfecture. Il justifie d’une adresse avec sa compagne, présente et ses deux enfants. Cet élément n’a pas été pris en compte dans les circonstances factuelles. Il a présenté les justificatifs à l’administration pénitentiaire. Toute sa famille réside en France et il n’a plus aucune attache en Albanie. Il a purgé ses condamanations, il a effectué sa peine et a réglé sa dette à la société. La notion de menace publique le droit européen stipule que l’on doit apprécier cette menace, dans un moment concomitant à l’éloignement ou au départ. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Monsieur demande sa remise en liberté et demande de ne pas faire droit à la demandu du préfet.
Monsieur justifie d’une adresse stable, la Préfecture a mal apprécié les garanties de représentations de Monsieur, d’abord il a justifié d’une adresse chez sa tante, son passeport et sa carte d’identitié son entre les mains de l’administration et son épouse nous a donné une attestation d’hébergement dans un camping. Il demande sa libération ou une assignation à résidence qui lui permetra d’organiser son départ dans des conditions dignes.
Sur la menace à l’ordre public, il n’y a pas une évaluation concomitante à la situation. Il vous demande de déclarer irrégulière la décison prise par le Préfet.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : monsieur sort de la prison d'[Localité 6] le 17 janvier, on avait une demande faite pour préparer un éloignement. Un vol a été programmé et annulé par la compagnie aérienne. Je relis la requête, on a un enfant en moins et une vie familiale que l’on essaie de nous faire valoir, elle a peut être une réalité à prouver mais il n’y a pa de réalité juridique. Comment assurer l’éducation ou la prise en charge de ses enfants en tant incarcéré? Dire qu’il y un impact sur la vie familiale pose problème. La rélaitéde l’éloignement n’a pas été remis en cause. Le paassé pénal est assez significatif. Sur les documents d’identitié, ils ont été fournis et déchirés à une époque. Monsieur est connu sous de multipes identitiés, ses multiples fiches de recherches étaliblissent une relation avec des actes criminels. Le risque de soustraction existe et est important, sans controle réel avec une assignation à résidence.
Sur l’adresse stable à [Localité 11], depuis la levée d’écrou, c’est une adresse à [Adresse 10], adresse alléguée, les liens, les connexions, rien n’est prouvable, on a pas les éléments nécessaires. On a des mesures d’éloignement qui n’ont pas été respectées, on a pas non plus d’information sur le risque de Monsieur en Albanie. Sur les antécédants de monsieur en matièr d’ordre public, monsieur relève de condamnation pour des faits d’association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste. Je vous demande de faire droit à la requte de onsiur le Préfet.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Nous avons la compagne de monsieurqui est présente ici avec les deux enfants, qui peut venir attester oralement et elle a fait une attestation, qui atteste des faits allégués. Vous ave les jusitificatifs de nationalité française des deux enfants et de sa compagne. Il a des garanties familiales.
La personne étrangère requérante déclare : je vais parler de mon passé, j’ai donné beaucoup de faux noms, on avait pas le droit de rester dans l’union européenne, pour pas prendre une expulsion. Cette erreur que j’ai fais, je le paye aujourd’hui. Quand j’ai eu l’expulsion de 2007, je l’ai exécuté, je suis parti de la France et je suis rentré le 1er avril 2029, je suis rentré avec ma compagne et la je commence une nouvelle vie en France en 2019, j’ai eu mes deux enfants. J’ai rien à voir avec le terrorisme. Ma compagne est de confession israelite. Jamais j’ai été condamné pour ça. J’ai deux enfants, ça m’interesse pas, le passé c’est fini, je veux vivre avec mes enfnats, avec ma femme, si la loi française ne me permet pas de vivire en france, qu’est-ce que je fais moi, je vais pas laisser mes enfants ici. Avec mes enfants il n’y a personne qui nous sépare. Si vous m’emener en Albanie, je reviens en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-10 prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration du délai précité, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, M. [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre par la préfecture le 16 janvier 2026, par requête datée du 17 janvier 2026 et signée.
Ainsi, la requête est recevable.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. A cet égard, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Il est ainsi constant que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En application de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si des éléments de vulnérabilité ou un handicap ont été portés à sa connaissance, il doit en revanche en tenir compte dans sa décision de placement.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, il convient de rappeler que le juge contrôle la décision de l’administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de M. [Y], à savoir qu’il n’avait pas justifié de l’adresse figurant sur sa fiche pénale, qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine, et qu’il présente une menace pour l’ordre public, ayant été condamné pénalement en 2004, en 2007, en 2009 et plus récemment le 10 octobre 2025.
Il ressort en outre de la procédure que M. [Y] a été préalablement en mesure de formuler des observations sur son éventuel placement en rétention lorsqu’il était encore détenu, mais qu’il a refusé de remplir et de signer le document qui lui a été remis à cet effet. Il ne peut ainsi être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte la vie familiale alléguée par M. [Y] au moment de l’audience.
Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [Y] et qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux éléments qu’il avait en sa possession au moment de la décision.
Ce moyen sera donc rejeté, et la requête formée par M. [Y] sera rejetée.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En application de l’article L742-1, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En application de l’article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
En l’espèce, si l’intéressé présente un passeport en cours de validité et produit divers justificatifs attestant de ses attaches familiales en France et une attestation d’hébergement de sa compagne, force est de constater que ce-dernier a été condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment le 13 octobre 2004 à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances. Si ces condamnations pénales sont très anciennes, il convient de relever que M. [Y] a en outre été condamné beaucoup plus récemment le 10 octobre 2025 pour des faits de vol par effraction à la peine de 6 mois d’emprisonnement. De sorte que la menace à l’ordre public évoquée par la préfecture est caractérisée.
En tout état de cause, M. [Y] a réitéré à l’audience sa volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement décidée à son encontre, afin de rester avec ses enfants sur le territoire français, de sorte qu’aucune assignation à résidence ne saurait être prononcée dans ces conditions.
L’autorité administrative justifie en outre avoir effectué les diligences nécessaires en formulant une demande de routing dès le 14 janvier 2026.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [M] [Y] recevable ;
REJETONS la requête de M. [M] [Y] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [Y] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 février 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 19 Janvier 2026 À 15 h 37
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 19 janvier 2026
L’intéressé
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