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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FEES
Minute N°26/00043
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
expédition conforme
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître [S] [M]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Alexandra VEILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [C], [J] [Z]
né le 08 Février 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I], [Y], [N] [Z]
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [X], [U], [A], [T] [Z]
née le 30 Juillet 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [Z]
né le 22 Août 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
Madame [K], [R], [Q] [L]
née le 15 Avril 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
Madame [P], [A], [H] [Z]
née le 31 Août 1937 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
Madame [G], [F], [D] [Z]
née le 24 Juin 1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
Madame [V], [P], [R], [G] [Z]
née le 28 Juin 1948 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
Madame [W], [E], [O] [B]
née le 24 Novembre 1936 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9]
Madame [LQ] [SQ]
née le 13 Janvier 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 10]
tous représentés par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [JP] [Z] était titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Banque CIC OUEST.
Exposant que le 25 novembre 2023, il a reçu un appel téléphonique d’une personne se faisant passer prétendument pour le responsable du service des fraudes de la Banque CIC OUEST l’amenant à opérer des « régularisations » et considérant qu’il avait été victime d’une fraude, Monsieur [JP] [Z], après que la Banque CIC OUEST a refusé de lui restituer les fonds, a fait assigner cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Monsieur [Z] est décédé le 3 août 2024. Aux termes d’un testament olographe en date du 30 août 2022, il avait institué son épouse, Madame [WI] [Z] née [HM], légataire universelle de l’intégralité en pleine propriété des placements, valeurs immobilières dépendant de sa succession, et de l’usufruit des biens et droits immobiliers dépendant de sa succession. Etaient institués en qualité de légataires de ses droits immobiliers des neveux, une nièce, le frère et les soeurs germaines de Monsieur [Z].
Monsieur [KQ] [Y] [Z], neveu, est décédé le 15 novembre 2023, laissant pour lui succéder ses enfants.
Madame [WI] [Z] est décédée le 26 octobre 2024 à [Localité 7], laissant pour lui succéder sa soeur et son frère.
Monsieur [AC], [NH], [NR] [HM] est décédé le 19 décembre 2024, laissant pour recueillir sa succession, Madame [LQ] [SQ], son épouse.
Les ayants droit ont entendu reprendre à leur compte la procédure initiée par Monsieur [JP] [Z].
Ainsi, Monsieur [C], [J] [Z], Monsieur [I], [Y], [N] [Z], Madame [X], [U], [A], [T] [Z], Monsieur [J] [Z], Madame [P], [A], [H] [Z], Madame [K], [R], [Q] [L], Madame [G], [F], [D] [Z], Madame [V], [P], [R], [G] [Z], Madame [W], [E], [O] [B], et Madame [LQ] [SQ] (ci-après les Consorts [Z]) demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1 194 du Code Civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier ;
Vu la Directive (UE) n° 2015/2366 du 25 novembre 2015 ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 370 et 373 du Code de Procédure Civile ;
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;Leur donner acte de ce qu’ils reprennent en demande dans l’intérêt de feu Monsieur [Z] l’instance ouverte devant la juridiction de céans ;Dire et juger que les ayants droits de Monsieur [Z] sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;Constater que le CIC OUEST a manqué à ses obligations légales et commis des fautes engageant sa responsabilité civile ;Condamner le CIC OUEST à leur rembourser la somme de 19 871 € au titre des opérations de paiement non autorisés ;Condamner le CIC OUEST à leur verser la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral ;Condamner le CIC OUEST à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, le CIC OUEST demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1353 du Code Civil,
Vu les articles L. 133-4, L .133-6, L. 133-7, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, L. 133-21 du Code Monétaire et Financier,
— Sur la demande de remboursement formée par les ayants droit de Monsieur [JP] [Z] sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier :
À titre principal,
Débouter les ayants droit de Monsieur [JP] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre en raison du caractère autorisé des opérations de paiements litigieuses ;
À titre subsidiaire,
Débouter les ayants droit de Monsieur [JP] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre en raison de la négligence grave de Monsieur [JP] [Z] ;
— Sur les demandes indemnitaires formées par les ayants droit de Monsieur [JP] [Z] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun :
À titre principal,
Débouter les ayants droit de Monsieur [JP] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Banque CIC Ouest en raison de l’inapplicabilité du régime de responsabilité civile de droit commun ;
À titre subsidiaire,
Débouter les ayants droit de Monsieur [JP] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Banque CIC Ouest en raison de l’absence de réunion des conditions de la responsabilité civile de droit commun ;
— Sur les frais et dépens :
Condamner in solidum les ayants droit de Monsieur [JP] [Z] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum les ayants droit de Monsieur [JP] [Z] à supporter l’intégralité des dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devrait entrer en voie de condamnation à son égard :
Juger que le montant de la condamnation au titre du remboursement des opérations de virement litigieuses ne saurait excéder la somme de 18 372 € ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
24 octobre 2025 par les Consorts [Z] ;6 novembre 2025 par le CIC OUEST.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière préalable, il sera rappeler que les formules « donner acte » et « constater que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 768 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, outre le fait que la qualité à agir n’est pas remise en cause par le défendeur, un litige sur ce point aurait dû être en tout état de cause tranché par le Juge de la Mise en Etat conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, puisque s’agissant d’une fin de non recevoir.
— Sur le fondement juridique de la mise en cause de la responsabilité de la banque
Les demandeurs exposent que s’agissant d’une fraude dont l’existence n’est pas contestée par la défenderesse, l’opération de paiement, bien qu’autorisée sur le plan technique, n’est pas autorisée par le payeur en l’absence de consentement éclairé aux dites opérations. Ils considèrent dès lors que les dispositions du Code Monétaire et Financier n’ont pas vocation à s’appliquer et que la responsabilité de la Banque relève du droit commun.
Le Tribunal ne saurait toutefois suivre les demandeurs dans leur argumentation.
En effet, en application de la jurisprudence actuelle, la responsabilité d’un prestataire de services de paiement relève du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L. 133-24 du Code Monétaire et Financier, à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national (Cour de Cassation – Com. 27 mars 2024, pourvoi n°22-21.200).
En conséquence, le régime de droit commun de la responsabilité civile tiré d’un manquement de la Banque à une obligation de vigilance ou l’absence de consentement éclairé, tel que soutenu par les demandeurs, n’a pas vocation à s’appliquer.
— Sur la responsabilité de la Banque au regard des dispositions du Code Monétaire et Financier
L’article L.133-21 du Code Monétaire et Financier, dispose que :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ».
En application de ce texte, la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut être retenue les deux conditions suivantes sont réunies :
l’ordre de paiement a bien été transmis par l’utilisateur de service de paiement, et cet ordre de paiement transmis par l’utilisateur de service de paiement a été correctement exécuté par le prestataire de services de paiement.En l’espèce, il est constant que les ordres de paiement ont été donnés par Monsieur [JP] [Z], ainsi qu’il l’a reconnu à dans la plainte devant les services de gendarmerie le 26 novembre 2023, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ses ayants droit. De plus la Banque a correctement exécuté les ordres de paiement.
La responsabilité de la Banque ne peut donc être retenue en application de l’article L.133-21 du Code Monétaire et Financier.
L’article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier dispose pour sa part que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une
indemnité complémentaire ».
L’article L. 133-6 du Code Monétaire et Financier définit qu’ « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L. 133-7 du Code Monétaire et Financier précise en outre que :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de
services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée ».
Enfin, l’article L. 133-4 du Code Monétaire et Financier dispose que :
« e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification; »
Sur ce, pour réaliser les opérations litigieuses, Monsieur [JP] [Z] a eu recours au service de banque à distance via l’application du CIC installée sur son smartphone.
Pour pouvoir accéder à ce service, Monsieur [JP] [Z] a dû préalablement enregistrer son smartphone, en l’espèce GALAXY NOTE8 DE M [Z] [JP].
Monsieur [JP] [Z] a aussi défini un code de sécurité à 6 chiffres que seul lui connaissait.
Il pouvait par suite réaliser notamment les opérations suivantes via l’application mobile :
accéder à ses comptes,payer par carte bancaire,faire des virements.
Il résulte des pièces produites aux débats que lors d’une opération de virement, le nom du bénéficiaire s’affiche et dans le cas présent pour les 17 virements :
[VW] [BD],[ZD] [RE],[JF] [IN] [FU],[QL] [JC].
Ainsi, au moment de la demande de confirmation du virement, l’écran du téléphone mobile de Monsieur [Z] affichait :
Le montant de l’opération,Le nom du bénéficiaire du virementEt surtout un avertissement : « Vous n’êtes pas à l’origine de l’opération ? Signaler une opération frauduleuse »
Pour autant à 17 reprises, Monsieur [JP] [Z] a renseigné son code confidentiel, confirmé et donc autorisé l’ordre de virement dans son montant et ce au profit de personnes qui a priori lui étaient inconnues.
Il sera en outre observé à la lecture de ses relevés bancaires, que Monsieur [JP] [Z] payait régulièrement des achats par internet avec sa carte bancaire, ce qui nécessite aussi de faire usage d’un process d’identification forte. Ce type d’opérations lui était donc familier.
En conséquence de ce qui précède, la responsabilité du CIC OUEST ne pouvant être retenue, les Consorts [Z] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Sur les frais et dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le CIC OUEST sera en conséquence débouté de sa demande au titre es frais irrépétibles.
En revanche, les Consorts [Z] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés in solidum aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE Monsieur [C], [J] [Z], Monsieur [I], [Y], [N] [Z], Madame [X], [U], [A], [T] [Z], Monsieur [J] [Z], Madame [P], [A], [H] [Z], Madame [K], [R], [Q] [L], Madame [G], [F], [D] [Z], Madame [V], [P], [R], [G] [Z], Madame [W], [E], [O] [B], et Madame [LQ] [SQ] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE le CIC OUEST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C], [J] [Z], Monsieur [I], [Y], [N] [Z], Madame [X], [U], [A], [T] [Z], Monsieur [J] [Z], Madame [P], [A], [H] [Z], Madame [K], [R], [Q] [L], Madame [G], [F], [D] [Z], Madame [V], [P], [R], [G] [Z], Madame [W], [E], [O] [B], et Madame [LQ] [SQ] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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