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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/58294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société S.C.I. CIPAV RC, Société c/ Société Anonyme SMA S.A., HISCOX FRANCE, S.A.R.L. MANUFACTURE DES FORGES, mutuelle, La compagnie GROUPAMA [ Localité 1 ] VAL DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMOX
N°: 4
Assignation du :
27 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. CIPAV RC, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat au barreau de PARIS – #P281
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MANUFACTURE DES FORGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société Anonyme SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société OTIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
SMABTP, société d’assurance mutuelle, recherchée en qualité d’assureur de MLB CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS – #C431
ALLIANZ IARD, S.A.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS – #P0548
La compagnie GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS – #E1957
La Société HISCOX FRANCE, ès qualité d’assureur de la Société 18 d’Aguesseau
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS – #R137
La société OTIS, S.C.S.
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS – #R0231
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 9]
[Localité 9]
Société par actions simplifiée MLB CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 10]
S.A.S. [Q] [B]
[Adresse 11]
[Localité 11]
S.A.S. LBC SAS
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.S. CHIRON COUVERTURE RENOVATION
[Adresse 14]
[Localité 13]
S.A.R.L. 18 D’AGUESSEAU
[Adresse 15]
[Localité 14]
Société par actions simplifiée TECHTONIQUE
[Adresse 16]
[Localité 15]
Société QBE EUROPE
[Adresse 17]
[Localité 9]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 novembre 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués après réception de travaux de rénovation, affectant l’immeuble situé au : [Adresse 18] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SMABTP, société d’assurance mutuelle, recherchée en qualité d’assureur de MLB CONCEPT, la compagnie GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, et la Société HISCOX FRANCE, ès qualité d’assureur de la Société 18 d’Aguesseau ;
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.R.L. MANUFACTURE DES FORGES, la Société Anonyme SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société MANUFACTURE DES FORGES, la SMABTP, société d’assurance mutuelle, recherchée en qualité d’assureur de MLB CONCEPT, ALLIANZ IARD, S.A., la compagnie GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, et la société OTIS, S.C.S.;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société HISCOX FRANCE, assureur de la société 18 d’Aguesseau, sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle est uniquement assureur de responsabilité civile professionnelle, et que rien ne démontre que la société 18 d’Aguesseau a une police d’assurance DO et une police d’assurance décennale, pourtant obligatoires, et qu’en tout état de cause la police souscrite ne peut être mobilisée dans le cadre des désordres allégués.
Cependant une telle mise hors de cause serait prématurée à ce stade alors que les éventuelles autres assurances souscrites par la société 18 d’Aguesseau, qui n’est pas représentée à la présente instance, ne sont pas connues à ce jour et qu’en tout état de cause l’éventuelle qualification juridique des désordres allégués comme les fondements possibles de responsabilité ne sont pas encore déterminables.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée, comme la demande formulée par la société HISCOX FRANCE au titre des frais irrépétibles.
La société S.C.I. CIPAV RC, société civile immobilière, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.R.L. MANUFACTURE DES FORGES, la Société Anonyme SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société MANUFACTURE DES FORGES, la SMABTP, société d’assurance mutuelle, recherchée en qualité d’assureur de MLB CONCEPT, ALLIANZ IARD, S.A., la compagnie GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, et, la société OTIS, S.C.S., de leurs protestations et réserves;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société HISCOX FRANCE ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 19]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société S.C.I. CIPAV RC, société civile immobilière, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 Avril 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 28 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société S.C.I. CIPAV RC, société civile immobilière, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [T]
Consignation : 5 000 € par La société S.C.I. CIPAV RC, société civile immobilière
le 27 Avril 2026
Rapport à déposer le : 28 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 16].
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