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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE RCS NANTERRE 719, S.A. FRANFINANCE, . |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00396
N° Portalis DBX2-W-B7H-J4I5
[N] [I] né le 29/07/1976 à BRARET MAROC, [B] [T] épouse [I] née le 06/11/1976 à BRARET MAROC
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA En la personne de Maître [F] [C].
ENERGIE RCS De BOBIGNY N° 833 656 218., S.A. FRANFINANCE RCS NANTERRE N° 719 807 406.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [N] [I] né le 29/07/1976 à BRARET MAROC
né le 29 Juillet 1976 à BRARET MAROC
14 Rue Des Lauriers
30300 BEAUCAIRE
représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NÎMES
Mme [B] [T] épouse [I] née le 06/11/1976 à BRARET MAROC
née le 06 Novembre 1976 à BRARET MAROC
14 rUE dES lAURIERS
30300 BEAUCAIRE
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA En la personne de Maître [F] [C].
ENERGIE RCS De BOBIGNY N° 833 656 218.
155-159 rue du Docteur Bauer
93400 ST OUEN SUR SEINE
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE RCS NANTERRE N° 719 807 406.
53 rue du Port
CS 90201
92000 NANTERRE
représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS-RED,, avocats au barreau de
MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Mars 2023
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, et selon bon de commande signé le 2 septembre 2013 à BEAUCAIRE (30), Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] (ci-après dénommés les consorts [I]) ont conclu un contrat auprès de la SAS SVH ENERGIE exploite par le Groupe Solution Energie portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, démarches administratives incluses pour un montant de 20.190 euros.
Par acte distinct du même jour, les consorts [I] ont signé une offre de crédit accessoire auprès de la banque SA FRANFINANCE, partenaire de la SAS SVH ENERGIE pour un montant de 20.190 euros payable en 144 mensualités (9 mensualités de 0 euro, 12 mensualités de 34 euros et 123 mensualités de 236,85 euros), sans assurance, au TAEG fixe de 5.956 %, outre la souscription par Monsieur [I] d’une assurance pour un coût total de 3.730 euros.
La société SVH ENERGIE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°508 676 053 est devenue, après changement de dénomination sociale, la société GSE INTEGRATION. Une scission de la société GSE INTEGRATION avec apport partiel d’actifs à une nouvelle structure également dénommée SVH ENERGIE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°833 656 218 est intervenue.
Le 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’ANGERS a rendu un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire concernant la société SVH ENERGIE et a désigné la SELARL ATHENA ès qualités de liquidateur judiciaire.
Suivant actes de commissaires de justice du 16 février 2023, les consorts [I] ont assigné la SELARL ATHENA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE et la SA FRANFINANCE devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’annulation du contrat de vente et d’installation du système photovoltaïque et du contrat de crédit affecté, d’annulation du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté et d’indemnisation de leurs préjudices par l’établissement financier.
Après plusieurs reports d’audience à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 octobre 2024.
La SELARL ATHENA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
À l’audience, les consorts [I] et la SA FRANFINANCE ont comparu par ministère d’avocat.
Les consorts [I] et la SA FRANFINANCE ont déclaré se référer expressément référé à leurs écritures pour l’examen de leurs demandes et moyens.
*****
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [I] sollicitent du tribunal de :
Déclarer les demandes des époux [I] recevables et bien fondées ;
A titre principal :
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 2 septembre 2013 entre les époux [I] et la société SVH ENERGIE pour irrégularités formelles et en conséquence, l’annulation du contrat de crédit conclu avec SA FRANFINANCE qui en est l’accessoire ;Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 2 septembre 2013 entre les époux [I] et la société SVH ENERGIE pour dol et, en conséquence, la résolution du contrat de crédit conclu avec la SA FRANFINANCE qui en est l’accessoire ; Débouter la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;En conséquence,
Ordonner le remboursement par la banque SA FRANFINANCE de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par les époux [I] ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque FRANFINANCE ;
En tout état de cause :
Juger que la banque FRANFINANCE a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l’obligent à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [I] ;Condamner la banque FRANFINANCE à payer aux époux [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la banque FRANFINANCE aux entiers dépens.
Les consorts [I] concluent au rejet de l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la SA FRANFINANCE.
Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de la société venderesse, ils concluent au rejet de cette fin de non-recevoir et font valoir que la SAS SVH ENERGIE immatriculée au RCS n°833 656 218, étant venue aux droits et obligations de la société SVH ENERGIE immatriculée au RCS n°508 676 053 suite à une scission de fonds de commerce, seule cette dernière peut être mise en cause.
Ils font valoir que leur action en annulation du contrat principal et consécutivement du contrat de prêt fondée sur la violation des dispositions du code de commerce n’est pas prescrite. Ils soutiennent que la SA FRANFINANCE ne démontrant pas qu’ils ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au jour de sa signature, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils en ont effectivement eu connaissance, soit au jour de la consultation d’un professionnel du droit.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de leur action fondée sur le dol, ils expliquent que ce n’est qu’au jour où ils ont été en capacité de mesurer la rentabilité réelle de leur exploitation qu’ils ont eu connaissance des manœuvres dolosives et de la réticence dolosive de la société venderesse et que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
Sur leur action tendant à la privation de la SA FRANFINANCE de sa créance de restitution du capital fondée sur la libération fautive des fonds, ils soutiennent que ce n’est qu’au jour où ils ont découverts les irrégularités du bon de commande qu’ils ont également eu connaissance de la faute de la banque. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont pris conseil auprès d’un professionnel du droit.
Ils considèrent qu’aucune irrecevabilité de leur demande de déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts ne peut leur être opposée dès lors qu’elle constitue un moyen de défense au fond et non une prétention autonome.
A titre principal, au soutien de leur demande de résolution du contrat principal de vente et du contrat de prêt qui en est l’accessoire, se fondant sur les dispositions des articles L.121-23 et L.311-23 du code de la consommation, ils font valoir que l’absence de mentions essentielles prescrites par le code de la consommation doit entraîner son annulation.
En outre, sur le fondement de l’article 1116 ancien du code civil, ils soutiennent que leur consentement a été vicié par le dol. La SAS SVH ENERGIE s’est volontairement abstenue de leur fournir des informations essentielles sur les caractéristiques du matériel et leur a fourni une estimation de production et de prix de revente qui s’est révélée mensongère puisque basée sur une puissance énergétique qui supérieure à celle des panneaux qu’ils ont acquis, ce que la société venderesse ne pouvait ignorer.
En réponse au moyen tiré de la confirmation des nullités sur le fondement de l’article 1338 ancien du code civil soulevé par la SA FRANFINANCE, ils soutiennent que la SA FRANFINANCE ne démontre pas qu’ils ont eu connaissance des irrégularités ni qu’ils ont manifesté leur intention de couvrir les nullités.
A titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, ils font valoir que la SA FRANFINANCE a manqué à ses devoirs de conseil et d’information lors de la conclusion du prêt, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.
Enfin, se fondant sur les dispositions de l’article L.311-8 du code de la consommation sur la jurisprudence, ils soutiennent que la SA FRANFINANCE doit être déchue de son droit à restitution de sa créance en raison de ses manquements à ses devoirs de vigilance et de mise en garde.
Ils soutiennent d’une part que la banque, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, a commis une faute en finançant un contrat nul et, d’autre part, qu’elle a procédé à la libération des fonds sans s’assurer de la bonne exécution par la SAS SVH ENERGIE de ses obligations.
Ils font valoir avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas contracter un endettement excessif au regard de la rentabilité de l’opération ainsi qu’un préjudice d’agir utilement en justice contre la société venderesse avant son placement en liquidation judiciaire.
*****
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la SA FRANFINANCE sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevable les prétentions des époux [I] faute de mise en cause de la SA SVH ENERGIE immatriculée au RCS n°508 676 053 ;
En toute hypothèse :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux [I] en nullité du contrat principal pour irrégularité formelle ; Déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux [I] en nullité du contrat principal pour dol ;Déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux [I] en responsabilité de la SA FRANFINANCE au titre du déblocage des fonds ;Déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux [I] en responsabilité de la SA FRANFINANCE pour manquement au devoir de conseil et d’information du prêteur et de vérification de la régularité du contrat principal ;Débouter les époux [I] de leur demande de nullité du contrat principal et du contrat accessoire en l’absence de démonstration d’un dol ;Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs moyens et demandes ;
A titre subsidiaire :
Débouter les époux [I] de leur demande de déchéance de créance de restitution à l’encontre de la SA FRANFINANCE ;Condamner solidairement [N] et [B] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20.190 euros au titre des remises en état et restitution, avec déduction des échéances déjà versées ;En toute hypothèse :
Condamner solidairement [N] et [B] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement [N] et [B] [I] aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, au visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et L.312-55 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE soutient que les consorts [I] n’ayant pas assigné la société avec laquelle ils ont contracté, leur action contre elle doit être déclarée irrecevable.
A titre principal, se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du Conseil constitutionnel et de juridictions du fond, la SA FRANFINANCE soulève la prescription de l’action en nullité du contrat principal formée par les consorts [I].
Elle fait valoir que le délai de prescription de l’action a commencé à courir au jour de la conclusion du contrat et soutient que le principe de sécurité juridique prime celui d’effectivité du droit au recours dont se prévalent les demandeurs.
Au visa des mêmes dispositions, elle soulève la prescription de l’action des demandeurs fondée sur le dol.
Elle soutient que le délai de prescription doit être fixé un mois après la date de raccordement de l’installation au réseau public d’électricité et, au plus tard, à la date de la première facture de revente d’électricité.
Au visa de l’article L.110-4 ancien du code de commerce, elle soulève la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les irrégularités du contrat de prêt. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat.
Se fondant sur l’article 2224 du code civil, elle conclut à la prescription de l’action en responsabilité fondée sur ses manquements aux obligations de conseil, d’information et de vigilance, le point de départ du délai de prescription devant être fixé à la date de libération des fonds, intervenue en 2013.
Subsidiairement, au fond, au visa des articles 9 du code de procédure civil et 1315 du code civil, elle fait valoir que les demandeurs échouent à démontrer le dol.
Elle invoque le bénéfice des dispositions de l’article 1338 ancien du code civil, faisant valoir que les éventuelles nullités ont été ratifiées par l’exécution volontaire des conventions par les consorts [I].
Enfin, au visa de l’article 1165 du code civil et de la jurisprudence, elle fait valoir ne pas avoir commis de faute et qu’au surplus, les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice indemnisable.
Elle fait en outre valoir qu’en tout état de cause, la privation de sa créance de restitution est une sanction disproportionnée au regard de la faute et du préjudice allégués.
*****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Les parties ont été informées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SELARL ATHENA ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu.
Par conséquent, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Sur les fins de non recevoir
Selon l’article 122 du même code, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de qualité de défendeur de la SAS SVH ENERGIE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°833 656 218.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes des dispositions de l’article L.236-3 I du code de commerce, « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive ».
Aux termes de l’article L.236-4 1°du code de commerce « La fusion ou la scission prend effet en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles. »
Ainsi, par l’effet de la transmission universelle, seule la société bénéficiaire de l’apport d’actif est tenue des obligations de la société apporteuse relatives à la branche de l’activité apportée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par contrat d’apport partiel du 26 décembre 2017 soumis au régime juridique des scissions, la SAS SVH Energie (RCS n°508 676 053) a apporté à la SAS SVH Energie VD, créée à cet effet et immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 833 656 218, la branche complète et autonome de son activité dénommée « BtoC » correspondant à son activité de vente de matériel et de prestations auprès de clients particuliers exploitée sous l’enseigne Solution Energie et SVH Energie (page 3) avec date d’effet le même jour.
Il résulte de l’acte de cet acte que les parties ont entendu soumettre l’apport aux dispositions des articles L..236-1 à L.236-6 et L.236-16 à L.236-21 du code de commerce, ce qui a pour conséquence que la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine à la société bénéficiaire dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Ainsi, la SAS SVH ENERGIE VD enregistrée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833 656 218 est devenue débitrice des obligations se rapportant à l’activité transférée par la SAS SVH ENERGIE devenue GSE INTEGRATION par changement de dénomination par l’effet de la transmission universelle.
Par conséquent, la fin de recevoir tirée du défaut de mise en cause de la SAS GSE INTEGRATION anciennement dénommée SAS SVH ENERGIE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 508 675 053 sera rejetée et l’action formée par les consorts [I] à l’encontre de la SAS SVH ENERGIE VD sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat principal et du contrat de prêt fondée sur la violation des dispositions des articles L.121-21, L.121-23 et L.121-24 anciens du code de la consommation
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes des dispositions des articles L.121-23 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2014, « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.I.»
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation d’un contrat conclu hors établissement, par voie de démarchage à domicile, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible les informations prescrites à peine de nullité, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les irrégularités de forme affectant le contrat.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fait valoir que les dispositions du code de la consommation prescrivant certaines mentions à peine de nullité sont reproduites de manière lisible dans le bon de commande, de sorte que les demandeurs ont été en mesure de se rendre compte des irrégularités dès la conclusion du contrat.
Les consorts [I] soutiennent qu’aux termes d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation rendue au visa de l’article 1183 ancien du code civile, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de signature du contrat.
Ils affirment n’avoir eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au jour où ils ont consulté un avocat ayant constaté l’infériorité de la rentabilité de l’installation par rapport à l’estimation fournie par le commercial lors de la conclusion du contrat.
Si seules les factures de revente d’énergie des années 2020, 2021 et 2022 sont versées aux débats, il ressort des écritures des époux [I] que le gain pour la première année de production a été de 1.236,62 euros. Il n’est pas contesté que le montant de la seconde facture émise en 2017 était également inférieur à l’estimation.
L’estimation réalisée lors de la conclusion du contrat mentionne un montant de revente escompté de 1.495,40 euros.
Ainsi, la seule comparaison de l’estimation établie par le commercial et des deux premières factures de revente permet de constater que le montant prévisionnel n’est pas atteint. Si les époux [I], qui soutiennent que la rentabilité économique de l’installation a été la première raison de leur engagement, n’ont pas pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ils ont été en mesure de les découvrir, dès la seconde facture de revente, celle-ci confirmant l’infériorité de la rentabilité de l’installation par rapport à l’estimation.
Il ressort des pièces versées aux débats que ce n’est qu’en 2022, sans que la date ne soit précisée, qu’ils ont consulté un conseil juridique sans qu’ils ne démontrent leur impossibilité d’accomplir cette démarche plus tôt alors qu’ils avaient constaté chaque année, l’infériorité du gain tiré de la revente d’énergie.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d’émission de la deuxième facture de revente d’énergie. S’il ne résulte pas des pièces versées la possibilité de déterminer cette date avec certitude, il est constant qu’elle a été émise au cours de l’année 2017, de sorte que le délai a commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2017.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 16 mai 2023, soit après l’expiration du délai quinquennal de prescription.
Par conséquent, la demande d’annulation du contrat principal pour irrégularités formelles sera déclarée irrecevable.
Le contrat principal de vente et le contrat de prêt, qui en est son accessoire, formant un ensemble juridique indivisible au regard de leur interdépendance au regard des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, l’action en annulation du contrat de prêt formée par les consorts [I] sera également déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action en annulation du contrat principal et du contrat de prêt fondée pour vice dol
Aux termes des dispositions de l’article 1109 du code civil, en vigueur antérieurement à la réforme du 1er mars 2016 « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Aux termes des dispositions de l’article 1116 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er mars 2016, applicable au litige « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Le dol consiste en une tromperie, par l’une des parties, qui vise à conduire son cocontractant à conclure le contrat sur une fausse conviction. Le dol s’entend ainsi d’une erreur volontairement provoquée par l’une des parties dans le but de déterminer le consentement de son cocontractant. Est assimilé au dol, la réticence dolosive et les manœuvres dolosives commises afin de provoquer l’erreur de son cocontractant.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE soutient que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat pour dol est la date de signature du contrat, soit le 2 septembre 2019, ou, à défaut, la date à laquelle la demande de raccordement au réseau public d’électricité a été faite, soit nécessairement antérieurement à 2016, date de la première facture de revente d’énergie.
En réponse, les consorts [I] font valoir n’avoir découvert le dol commis lors de la conclusion du contrat qu’au jour où ils ont consulté un conseil juridique. Ils indiquent que l’estimation réalisée par le commercial de la société venderesse était mensongère car basée sur la capacité de production d’une installation supérieure à celle qu’ils ont acquis.
Par ailleurs, ils font valoir qu’étant consommateurs profanes, il revient au professionnel de démontrer qu’il a communiqué l’ensemble des informations nécessaires à la validité de leur consentement.
Il ressort de l’estimation et du plan de financement versés aux débats que le prix de revente pour la première année est estimé à 1.495,40 euros. Il n’est pas contesté que ces documents, faisant état de la perspective d’un gain financier, ont déterminé le consentement des époux [I] pour conclure le contrat.
Il ressort de la lecture des écritures des demandeurs que la première facture de revente d’énergie a été émise en 2016 pour un montant de 1.236,62 euros. Si le montant de la seconde facture émise en 2017 n’est pas connu, les écritures des consorts [I] faisant état d’une somme inférieure à l’estimation ne sont pas contestées.
Ainsi, dès l’année 2016, les époux [I] ont été en mesure de constater l’infériorité de la rentabilité de leur installation par rapport à l’estimation produite.
Il n’est pas démontre que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant, des crédits d’impôts accordés selon les politiques publiques en vigueur à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et, en tout état de cause dans les cinq années de l’émission de la première facture alors qu’ils indiquent avoir constaté de manière constante l’absence d’autofinancement.
Enfin, s’il appartient effectivement au professionnel de démontrer qu’il a fourni toutes les informations nécessaires à la validité du consentement du consommateur au contrat et n’a en conséquence pas commis de dol, il s’agit d’une question de fond qui ne peut être tranchée au stade de la recevabilité de l’action. Dès lors, le moyen tiré de la carence de la SA FRANFINANCE à rapporter la preuve de l’absence de dol par la SVH ENERGIE est inopérant.
Si la date de la première facture de revente d’électricité ne peut être déterminée avec exactitude, faute d’avoir été produite par les parties, elle a nécessairement été émise au plus tard le 31 décembre 2016. L’acte introductif d’instance a été délivré le 16 mai 2023 alors que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé postérieurement au 31 décembre 2016. L’action est en conséquence prescrite.
Par conséquent, la demande en annulation du contrat principal des consorts [I] pour dol sera déclarée irrecevable.
Le contrat principal de vente et le contrat de prêt, qui en est son accessoire, formant un ensemble juridique indivisible au regard de leur interdépendance au regard des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, l’action en annulation du contrat de prêt formée par les consorts [I] sera également déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action fondée en déchéance de la SA FRANFINANCE de sa créance de restitution
Aux termes des dispositions de l’article L.311-8 du code de la consommation « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications qui lui permettent de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ».
Il résulte des dispositions de l’article L.311-31 ancien du code de la consommation que « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en n’a pas eu, ou n’a pas été en mesure, d’en avoir précédemment connaissance.
Il est constant que la date de libération des fonds constitue le point de départ de l’action qu’elle fonde.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fait valoir que le point de départ d’une action en responsabilité du prêteur de deniers dans le cadre d’une action formée au titre d’une libération fautive des fonds doit être fixé au jour où les fonds ont été effectivement versés. Elle soutient que cette libération constitue le fait générateur de responsabilité. Elle indique qu’en l’espèce, la libération des fonds est intervenue en 2013 et qu’en conséquence, l’action des consorts [I] est prescrite.
En réponse, les consorts [I] font valoir que la SA FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation de vigilance en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat principal et la bonne exécution de ses obligations par la société venderesse. Ils soutiennent que le dommage ne leur a été révélé qu’au jour où ils ont consulté un conseil juridique, soit en 2022. Ils expliquent que la faute de la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter un endettement excessif.
Les parties ne versent aucune pièce permettant d’établir la date à laquelle les fonds ont été libérés entre les mains de la société venderesse.
Néanmoins, il n’est pas contesté que cette libération a nécessairement eu lieu avant la première facture de revente d’énergie de 2016. Or, il résulte de l’examen de cette pièce que le gain tiré de l’installation pour cette année est inférieur à celui escompté aux termes de l’estimation produite le lors de la conclusion du contrat trois années auparavant.
Ainsi, dès l’émission de cette première facture, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2016, le dommage résultant de l’absence de rentabilité de l’installation s’était manifesté. Les époux [I], ils ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité de s’interroger dès cette date sur la rentabilité de leur installation et, en conséquence, sur les manquements allégués de la banque de s’être abstenue de vérifier la validité du contrat de vente et de les mettre en garde sur un risque d’endettement excessif.
Au surplus, s’il est constant qu’ils ont consulté un avocat en 2022, ils ne s’expliquent pas sur l’impossibilité d’entreprendre cette démarche dans le délai de cinq années à compter de la réception de leur première facture de revente d’électricité.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 16 mai 2023 alors que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé postérieurement au 31 décembre 2016. L’action est en conséquence prescrite.
Par conséquent, la demande formée par les époux [I] sur le fondement des manquements de la SA FRANFINANCE sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action tendant à la privation de la SA FRANFINANCE de sa créance de restitution fondée sur les manquements au devoir de conseil, de mise en garde et d’information
Aux termes des dispositions de l’article L.311-9 ancien du code de la consommation, en vigueur au 2 septembre 2013, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier ».
Aux termes des dispositions de l’article L.311-8 du code de la consommation « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications qui lui permettent de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de la jurisprudence que l’indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt comment à compter de la manifestation du dommage.
Il résulte des développements précédents qu’à supposer établis les manquements de la banque à ses devoirs de conseils, d’information et de mise en garde établis, le dommage qui en est résulté réside dans un endettement excessif au regard de la rentabilité de l’installation.
Il résulte des développements précédents que le dommage s’est manifesté à la date de la première facture de revente. En effet, c’est à compter de cette date que les demandeurs ont été en possession des éléments de comparaison suffisants pour vérifier le caractère excessif ou non, au regard de l’estimation produite lors de la signature du bon de commande.
Dès lors, c’est à compter de la date de la première facture de revente qu’ils ont été en mesure d’engager la responsabilité de la SA FRANFINANCE au titre de ses éventuels manquements.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 16 mai 2023 alors que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé postérieurement au 31 décembre 2016. L’action est en conséquence prescrite.
La demande de déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts a été présentée par voie d’action, pour la première fois dans les écritures des consorts [I] le 18 mars 2024.
Dès lors qu’il a été établi précédemment que la date à laquelle le dommage s’est manifesté ne saurait être postérieure au 31 décembre 2016, l’action est prescrite et la demande est irrecevable.
Par conséquent, les demandes des époux [I] tendant à la privation de la SA FRANFINANCE de sa créance de restitution et de la déchéance de son droit aux intérêts seront déclarées irrecevables.
Sur la prescription de l’action tendant à la déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts
◦
Fondée sur le manquement aux obligation d’information, de vigilance et de conseil
Aux termes des dispositions de l’article L.311-9 ancien du code de la consommation, en vigueur au 2 septembre 2013, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier ».
Aux termes des dispositions de l’article L.311-8 du code de la consommation « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications qui lui permettent de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de la jurisprudence que l’indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt comment à compter de la manifestation du dommage.
Il résulte des développements précédents qu’à supposer établis les manquements de la banque à ses devoirs de conseils, d’information et de mise en garde établis, le dommage qui en est résulté réside dans un endettement excessif au regard de la rentabilité de l’installation.
Il résulte des développements précédents que le dommage s’est manifesté à la date de la première facture de revente. En effet, c’est à compter de cette date que les demandeurs ont été en possession des éléments de comparaison suffisants pour vérifier le caractère excessif ou non, au regard de l’estimation produite lors de la signature du bon de commande.
Dès lors, c’est à compter de la date de la première facture de revente qu’ils ont été en mesure d’engager la responsabilité de la SA FRANFINANCE au titre de ses éventuels manquements.
La demande de déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts a été présentée par voie d’action, pour la première fois dans les écritures des consorts [I] le 18 mars 2024.
Dès lors qu’il a été établi précédemment que la date à laquelle le dommage s’est manifesté ne saurait être postérieure au 31 décembre 2016, l’action est prescrite et la demande est irrecevable.
Par conséquent, la demande des époux [I] tendant à la déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts sera déclarée irrecevable.
◦
Sur le défaut de consultation du FICP
Aux termes des dispositions de l’article L.311-9 ancien du code de la consommation, en vigueur au 2 septembre 2013, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier ».
Il résulte des dispositions de l’article L.110-4 alinéa 1er du code de commerce que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent ar cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fait valoir que dès la conclusion du contrat, les consorts [I] ont été en mesure d’avoir connaissance des éventuelles irrégularités affectant le contrat de crédit, et notamment de l’éventuel défaut de consultation du FICP.
En réponse, les époux [I] soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à la consultation de ce fichier avant la conclusion du prêt et expliquent ne pas avoir été destinataire de ce document.
Il résulte des dispositions législatives que l’établissement bancaire n’a pas pour obligation de remettre à l’emprunteur une copie de la consultation du fichier des incidents de paiement. Sa seule obligation réside dans la consultation de ce fichier.
Il ressort des développements précédents que dès 2016, les demandeurs ont été valablement mis en mesure de s’interroger sur d’éventuels manquements de la banque à ses obligations et, par conséquent, de faire toutes démarches utiles afin d’engager sa responsabilité. En effet, dès la première facture de revente, ils ont eu en leur possession les éléments permettant de déterminer que l’installation ne permettrait pas un autofinancement et était en conséquence, susceptible d’entraîner un endettement excessif.
Il ne résulte pas des pièces versée que des démarches auprès de l’organisme financier ont été entreprises avant le 30 mai 2022.
L’action formée à titre l’a été par voie d’action le 18 mars 2024, soit plus de cinq ans après l’expiration du délai de prescription qui ne saurait être postérieur au 31 décembre 2016. L’action est en conséquence prescrite.
Par conséquent, leur demande formée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par conséquent, Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] seront condamner in solidum à lui payer la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à l’encontre de la SERLARL ATHENA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE VD immatriculée au RCS n°833 656 218 ;
CONSTATE que Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] ne forment aucune demande à l’encontre de la SERLARL ATHENA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE VD immatriculée au RCS n°833 656 218
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] en annulation du contrat principal et consécutivement du contrat accessoire pour manquement aux dispositions des articles L..121-23, L.121-24 et L.121-25 du code de la consommation ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] en annulation du contrat principal et consécutivement du contrat accessoire pour dol ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] formée à l’encontre de la SA FRANFINANCE au titre du défaut de vérification de la validité du contrat principal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] formée à l’encontre de la SA FRANFINANCE au titre de la libération anticipée des fonds ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] formée à l’encontre de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article L.311-8 du code de la consommation ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] formée à l’encontre de la SA FRANFINANCE au titre de la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La présidente,
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