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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 23/05937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 08 JANVIER 2026
N° RG 23/05937 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTOF.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O], entrepreneur individuel inscrit au répertoire des métiers, portant le numéro SIREN 750 692 477, demeurant [Adresse 3], artisan peintre,
représenté par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], de nationalité française, Cadre Marketing, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 11 Octobre 2023 reçu au greffe le 17 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2022, Monsieur [X] [D] a accepté un devis établi par Monsieur [S] [O] relatif à des travaux de peinture dans la maison dont il est propriétaire ainsi qu’à des travaux d’isolation de la chambre comprenant la trappe d’accès aux combles, à la démolition de la cloison de la salle de bain avec récupération et repose du système à galandage, à la pose de 2 verrières dans la cuisine hors montage et à la pose de 2 portes à galandage dans la buanderie et la salle de bain de l’étage.
Postérieurement à l’acceptation de ce devis d’un montant de 25 598 euros, mais avant le démarrage des travaux, Monsieur [X] [D] a informé Monsieur [S] [O] de l’existence de désordres apparus sur certains murs et plafonds, notamment des cloques, tout en précisant que la maison n’était pas chauffée.
Les travaux ont débuté le 23 février 2023 et le jour même de l’ouverture de chantier, Monsieur [S] [O] a alerté Monsieur [X] [D] que les murs et plafonds présentaient un état plus dégradé par rapport aux précédentes visites, impliquant des travaux supplémentaires pour y remédier.
Le 6 mars 2023, Monsieur [S] [O] a communiqué à Monsieur [X] [D] un devis de travaux supplémentaires pour remédier à ces dégradations, avec la précision qu’il n’était pas possible de garantir la durabilité des travaux à exécuter s’il n’était pas remédié aux désordres.
Par courriel en date du 7 mars 2023, Monsieur [X] [D] indiquait refuser ces travaux supplémentaires.
Par la suite, après discussions, Monsieur [X] [D] s’est dit prêt à accepter des travaux supplémentaires, tout en retirant certains postes de travaux supplémentaires pour ne laisser subsister que ceux qu’il estimait justifiés.
Ainsi, il signait, le 9 mars 2023, un devis de travaux supplémentaires pour un montant total de 4 380 euros, prévoyant notamment la pose d’une grille de verre, l’enduit, le lissage et le ponçage dans 3 chambres de l’étage ; le grattage des cloques, l’ouverture des fissures, l’entoilage (du plafond uniquement), l’enduit et le lissage du plafond et des murs du couloir à l’étage ; l’entoilage, l’enduit et le lissage du plafond de l’entrée ; le ponçage des poutres à l’étage et leur traitement ; la reprise des ouvertures pour les verrières et le montage et démontage de la porte à galandage.
Un second devis de travaux supplémentaires, pour un montant total de 460 euros, était également signé le 23 mars 2023.
Invoquant un comportement harcelant du maître de l’ouvrage, Monsieur [S] [O] a, le 14 avril 2023, mis définitivement un terme à la relation contractuelle et a notifié à Monsieur [X] [D] deux factures de soldes pour les travaux réalisés et non réglés, de :
— 4 994,50 euros pour les travaux du devis principal pour les travaux réalisés,
— 876 euros pour les travaux réalisés des devis supplémentaires.
Par ailleurs, avant de quitter le chantier, Monsieur [S] [O] a fait réaliser un constat par un commissaire de justice afin de préserver la réalité de l’état du chantier,
Par courrier en date du 16 avril 2023, Monsieur [X] [D] a mis en demeure Monsieur [S] [O] de reprendre les travaux et de terminer l’exécution du chantier.
Les parties se sont mises d’accord sur un rendez-vous, le 5 mai 2023, afin de procéder à la réception en l’état des travaux.
Le jour même, a été dressé sur place un constat établi par un commissaire de justice.
Lors de ce rendez-vous, Monsieur [X] [D] a prétendu avoir constaté et listé 280 désordres et/ou malfaçons, sans toutefois en remettre copie ni à Monsieur [O] ni au commissaire de justice, refusant de procéder à la réception et au paiement du chantier.
Par courrier adressé le 6 mai 2023 à Monsieur [S] [O], Monsieur [X] [D] a confirmé qu’il lui était impossible de procéder à la réception des travaux de peinture, indiquant qu’il serait contraint de mandater une autre entreprise pour exécuter des travaux de «finitions et réparations restants», aux frais de celui-ci.
Par courrier en date du 25 mai 2023, le conseil de Monsieur [S] [O] a mis en demeure Monsieur [X] [D] de régler la somme de 5 870,50 euros correspondant au cumul des factures finales de travaux en date du 14 avril 2023, et de retirer ses avis postés sur les réseaux sociaux, les qualifiant de calomnieux.
Sans effet, Monsieur [X] [D] persistant à publier des avis négatifs sur internet, dont Monsieur [O] obtenait la suppression par le modérateur.
En conséquence, le 21 juin 2023, Monsieur [S] [O] a déposé plainte auprès de la Gendarmerie nationale pour harcèlement, enregistrement de conversations non autorisé, agressions verbales et physiques devant témoin, fausse accusation de vol, diffamation et calomnie, injures et insultes devant témoin (commissaire de justice), volonté de nuire.
Cette plainte a, par la suite, été classée sans suite, les faits dénoncés n’étant pas punis par un texte pénal.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 11 octobre 2023, Monsieur [S] [O] a assigné Monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de sommes qu’il estime lui être dues et indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 11 septembre 2024, Monsieur [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1221, 1227, 1229, 1231-1 (s’agissant du paiement des factures), 1240 (s’agissant des comportements dépassant le cadre contractuel) et 1792-6 alinéa 1er,
Vu l’article 226-1 du code pénal,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— DECLARER la demande de Monsieur [S] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de louage d’ouvrage formé entre les parties, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [D] pour manquement à son obligation de bonne foi,
— PRONONCER la réception judiciaire sans réserve des travaux réalisés par Monsieur [S] [O] chez Monsieur [X] [D] au 14 avril 2023,
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme totale de 5 870,50 euros correspondant au solde de 4 994,50 euros au titre des travaux principaux et au solde de 876 euros au titre des travaux supplémentaires, majorée des intérêts au taux légal à compte de la date de mise en demeure du 25 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours après notification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 10 000 euros en dommages et intérêt pour préjudice d’image et de réputation.
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme 98 787,75 euros de dommage et intérêts pour perte de marge brute sur la période d’avril 2023 à août 2024, à parfaire à raison de 6 289,50 euros/mois jusqu’au retrait de la totalité des avis dénigrants,
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 5 000 euros en dommages et intérêt pour préjudice moral.
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à retirer ses avis négatifs de toutes plate-formes et tous sites internet, page professionnelle Google etc. et de façon générale sur tout support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours après notification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à retirer tout avis négatif publié de son chef, y compris par personne interposée, en lien avec les travaux litigieux, de toutes plate-formes et tous sites internet, page professionnelle Google etc. et de façon générale sur tout support, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours après notification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à supprimer en présence d’un commissaire de justice l’ensemble des enregistrements vocaux, téléphoniques et/ou vidéos, ainsi que toute copie sur tout support électronique ou autre, recueillant ses conversations orales avec Monsieur [S] [O] tenues physiquement ou par tout moyen de communication à distance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 8 e jour après la notification de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [D],
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [E] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [X] [D] sollicite de voir :
Vu les articles 1104, 1113 et 1217 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1227 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1327 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
REJETER la pièce 19 de M. [O] dépourvue de la valeur probante puisqu’obtenue de manière déloyale,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [O],
REJETER la demande de réception de M. [O] faute pour l’ouvrage d’être en état d’être reçu compte tenu de l’abandon de chantier et de l’ampleur des désordres,
Subsidiairement, si le tribunal devait néanmoins à faire droit à la demande de réception de M. [O], FIXER la date de réception au 2 mai date de prise de possession des lieux contrainte par M. [D],
JUGER que la réception est avec réserves,
DEBOUTER M. [O] de sa demande de paiement du solde de ses factures, de surcroît sous astreinte,
DEBOUTER M. [O] de toutes ses demandes d’indemnisation et de condamnations à l’encontre de M. [D],
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [S] [O] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 2.338 euros relative aux travaux de finitions pour les non-façons,
— 8.986 euros au titre de la reprise des malfaçons,
— 20.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ses agissements malhonnêtes, de son absence de suivi de chantier, des désagréments rencontrées dans le cadre des travaux (dégradations diverses…) et de diffamation privée auprès d’autres intervenants du chantier,
— 800 euros en réparation du préjudice financier résultant des vols de fournitures payées par M. [D],
— 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 909,20 euros en réparation du coût du constat d’huissier,
— 5.000 euros en réparation du préjudice d’acharnement judiciaire et procédure abusive,
DEBOUTER M. [S] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Très subsidiairement,
ORDONNER la compensation entre les créances des parties,
CONDAMNER M. [S] [O] à payer à M. [X] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [S] [O] aux dépens d’instance,
DIRE ET JUGER que la nature de l’affaire justifie l’application de l’exécution provisoire de droit en cas de décision favorable à M. [D].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au rejet de la pièce 19 de Monsieur [O]
Monsieur [D] soutient que cette pièce, qui est le constat établi le 14 avril 2023 par maître [M] commissaire de justice à la demande de Monsieur [O], est dépourvue de la valeur probante puisqu’obtenue de manière déloyale.
Il précise que, sans son consentement préalable, le commissaire de justice s’est rendu dans un lieu privé pour dresser un constat en dehors de sa présence ; que ce comportement est constitutif d’une violation de domicile et rend ce constat dépourvu de toute force probante.
Monsieur [O] affirme que l’établissement d’un constat d’huissier pour conserver la preuve de l’état du chantier lorsqu’il est arrêté est d’usage dès lors que survient une difficulté, n’en déplaise à Monsieur [X] [D] ; que cela ne constitue en rien et n’a jamais constitué une violation de domicile.
Il souligne, encore, que ce constat réalisé par commissaire de justice ne soit pas contradictoire, ne retire en rien la réalité de ce qui a été constaté et qu’à défaut Monsieur [X] [D] devrait également considérer que son propre constat non contradictoire du 24 avril 2023 serait dénué de toute force probante.
***
Il est constant que le constat litigieux a été dressé alors que Monsieur [O] était encore en possession des clefs de la maison en rénovation.
Par ailleurs, il résulte des débats que le bien en cours de rénovation ne constituait pas le domicile de la famille [D].
Dès lors, il apparaît qu’aucune violation de domicile n’a été commise dans le cadre de l’établissement de la pièce 19.
Par ailleurs, le fait qu’une preuve soit établie de manière non contradictoire et pourrait, éventuellement, être de ce fait dépourvue de force probante ne permet pas, pour autant d’écarter la pièce des débats, ce d’autant plus qu’elle a fait l’objet de débat entre les parties dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [D] est débouté de ce chef de demande.
Sur la résiliation du contrat de louage d’ouvrage
Monsieur [O] expose que Monsieur [X] [D] a eu un comportement d’une particulière mauvaise foi :
— en demandant la réalisation immédiate de travaux pour lui permettre d’avancer son chantier, puis en refusant de signer le devis établi après exécution faite à sa demande,
— en menaçant de considérer le chantier abandonné à plusieurs reprises dès le 1er jour, et parfois même dès quelques heures, d’absence sur place,
— en adoptant un comportement qualifiable de harcèlement par des appels répétés avec insistance sans justification,
— en le prenant en filature pour tenter de le suivre jusqu’à son domicile personnel, comportement que Monsieur [D] n’a pas réfuté lorsqu’il lui a été demandé de plus avoir ce type de pratiques,
— en avouant avoir enregistré sans consentement l’ensemble des échanges téléphoniques et entretiens physiques avec lui, étant rappelé qu’il s’agit d’un délit pénalement répréhensible en application de l’article 226-1 du code pénal,
— en ayant un comportement physiquement et oralement agressif envers lui, cela même en présence d’un commissaire de justice.
En réponse à Monsieur [D] qui lui reproche de ne pas avoir anticipé certains travaux supplémentaires sur son chantier, il rappelle qu’entre sa visite pour établir son devis, en septembre 2022, et l’ouverture du chantier en février 2023, le support s’était largement dégradé avec cloques et fissures qui n’existaient pas auparavant et qui n’ont donc pas pu être prises en compte dans le devis de travaux à réaliser ; que ces dégradations sont apparues car la maison n’a pas été chauffée pendant la période hivernale ; que la prestation forfaitaire qui était définie dans le devis initial était nécessairement forfaitaire pour les travaux qui y étaient prévus et listés, mais non pour des travaux supplémentaires qui n’étaient ni prévus, ni prévisibles puisqu’issus de désordres inexistants à la date d’établissement du devis, ce dont que Monsieur [X] [D] avait été informé avant la signature du devis.
Il conteste avoir fait intervenir des ouvriers non déclarés sur le chantier, dans la mesure où Monsieur [D] a rencontré Monsieur [J] [G], peintre en bâtiment, exerçant par l’intermédiaire de la SASU PARISBAT qu’il a agréée et qui est intervenue au chantier pour permettre, à sa demande, un avancement plus rapide du chantier.
Il souligne, encore, que Monsieur [X] [D] lui a expressément demandé une finition non parfaite pour des raisons économiques de telle sorte que le temps alloué au chantier (ponçage, peinture, niveau de finitions etc.) et le coût du devis étaient naturellement corrélés au niveau de cette demande, ce qu’il ne saurait lui reprocher aujourd’hui.
Le demandeur soutient, encore, que Monsieur [X] [D] a cru pouvoir s’ériger en employeur sans comprendre qu’il ne pouvait pas disposer de sa personne à sa guise en le menaçant constamment de constater un abandon de chantier dès qu’il était absent pendant 24 heures, de telle sorte qu’il est établi un manquement à l’obligation de bonne foi d’ordre public de Monsieur [X] [D], justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
En défense, Monsieur [D] fait valoir qu’il s’agissait d’un marché à forfait, ce qui interdisait à Monsieur [O] de réclamer quelque supplément qu’il soit sans son accord et qu’il devait pallier les aléas de chantier ; que pourtant, Monsieur [O] a demandé pas moins de 4 suppléments de prix, refaisant sans cesse ses devis, et ce, dès le deuxième jour du chantier, alors même qu’il est venu à plusieurs reprises en amont et avait donc pu proposer son devis en conséquence ; que ce comportement abusif a pollué toute la relation contractuelle, Monsieur [O] lui faisant du chantage en permanence pour poursuivre le chantier à condition qu’il accepte ces travaux supplémentaires.
Il souligne, encore, que Monsieur [O] n’a jamais fourni son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale nonobstant ses demandes et que si, ainsi qu’il soutient les travaux supplémentaires étaient dus au fait que des dégradations seraient apparues entre son devis et le début des travaux, il était seul à même, en tant que professionnel, de l’avertir de l’apparition possible de telles dégradations dans le cas d’une maison non chauffée et devait en tenir compte dans son devis si cela devait être le cas ; que les travaux supplémentaires qui ont été refusés sont ceux qui étaient injustifiés, qui auraient dus être devisés initialement ou encore ceux apparus en raison des manquements des ouvriers.
Il affirme que Monsieur [O] n’a pas rempli ses engagements contractuels ; qu’il n’a pas exécuté lui-même les travaux prévus, confiant ceux-ci à des sous-traitants ou des ouvriers, sans le prévenir, n’a jamais été présent sur le chantier, et n’a pas supervisé ces travaux, de telle sorte que les erreurs se sont accumulées ; que Monsieur [O] a de son propre chef abandonné le chantier prétextant poursuivre la réception alors que tous les travaux n’avaient pas été réalisés.
Il reproche, par ailleurs, au demandeur la mauvaise réalisation des travaux, la preuve des malfaçons résultant des échanges entre les parties, des photos qu’il a prises et du constat du commissaire de justice du 24 avril 2023 extrêmement précis qu’il produit et qui relate pas moins de 280 malfaçons et non-façons, sur 143 pages de constat, le constat produit par Monsieur [O] établi le 5 mai 2023, bien qu’il ne reproduise aucune photographie, reprenant certaines de ces malfaçons.
Il soutient, également, qu’outre les désordres sur les peintures mal effectuées, il a constaté des dégradations significatives de la négligence apportée à ce chantier tel que l’arrachage de l’isolation thermo-phonique et non remplacée sur un mur du salon, la dégradation lors de l’installation de la porte coulissante de la salle de bain du R+1, la dégradation de l’évier de cuisine par de la peinture glycéro, la dégradation d’un arbre par de la peinture, les ouvriers du sous-traitant l’utilisant pour y taper leurs roulants et pinceaux ainsi que la dégradation de la bibliothèque de la chambre 1.
Il reproche, enfin, à Monsieur [O] d’avoir abandonné le chantier en faisant progressivement disparaître des fournitures sur site et notamment, de la peinture, des enduits, des kits d’habillage de porte à galandage, des tasseaux de bois, du mastic et de l’isolant en laine de verre, alors que c’est lui qui a acheté ces fournitures.
***
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut solliciter la résolution du contrat .
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En vertu des articles 1225 et 1226 du code civil, elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
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Le marché au forfait se retrouve à l’article 1793 du code civil qui dispose « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changement ou d’augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentation n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».
Il en résulte que le marché à forfait est défini comme un contrat au sein duquel les travaux sont précisés dans leur nature et leur consistance, d’après un plan arrêté et convenu, et le prix est fixé à l’avance.
Ainsi, l’article 1793 du code civil pose le principe de l’intangibilité du prix du marché, qui est forfaitaire, ferme et définitif, de telle sorte que l’entrepreneur ne peut solliciter du maître d’ouvrage une augmentation du prix initialement convenu.
Toutefois, il existe des exceptions, strictement encadrées par la Cour de cassation, au nombre de trois, à savoir :
— Autorisation écrite du maître de l’ouvrage
— Bouleversement de l’économie du contrat
— Acceptation expresse et non équivoque du maître de l’ouvrage sur les travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur.
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En tout état de cause, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
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En l’espèce, le marché à forfait conclu par les parties n’empêchait pas Monsieur [O] de solliciter la facturation de travaux supplémentaires pour des désordres apparus postérieurement à la signature du devis.
Au surplus, il résulte des pièces au dossier que les désordres n’étaient pas visibles lors des visites précédant l’établissement du devis et que la cause des dégradations n’est pas déterminée.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [D], il n’est pas établi qu’elles étaient décelables, au moins pour un professionnel, au moment des visites des lieux.
Pour autant, force est de constater que Monsieur [O] ne justifie, et n’évoque d’ailleurs pas, un bouleversement de l’économie du contrat qui résulterait de la nécessité de réaliser ces travaux non prévus.
De même, il est constant que Monsieur [D] s’est immédiatement et fermement opposé à ce que des travaux supplémentaires lui soient facturés.
Dans cette mesure, Monsieur [O] est uniquement fondé à réclamer le paiement des travaux figurant dans les devis acceptés par Monsieur [D].
S’agissant des causes de résiliation du contrat, il convient de relever que les parties produisent chacune deux constats de commissaire de justice, établis sans convoquer leur co-contractant, et dont les constatations sont diamétralement opposées, l’un faisant état de la parfaite réalisation des travaux et l’autre de la présence de nombreuses malfaçons.
Ainsi, ces deux pièces, qui ne peuvent qu’être mises en perspective l’une de l’autre, ne sont pas suffisamment probantes de la réalité de la bonne ou mauvaise exécution du contrat.
En revanche, Monsieur [O] verse aux débats un constat d’un commissaire de justice établi le 5 mai 2023 en présence de Monsieur [D], lequel a, ainsi, été mis en mesure de s’expliquer sur les désordres affectant les travaux litigieux.
C’est donc cette pièce qui permet d’établir l’existence de potentielles malfaçons dans les travaux réalisés par Monsieur [O].
Par ailleurs, il doit être relevé que selon courriel du 3 octobre 2022, Monsieur [D] a expressément indiqué à son cocontractant « certaines reprises d’enduits/ponçage ne sont peut-être pas nécessaires si uniquement visibles sous certains angles et en fonction de la lumière, nous ne recherchons pas la perfection dans tous les détails et recoins, c’est ce que j’avais dit lors de la visite de votre peintre partenaire ».
Le procès-verbal du commissaire de justice dressé le 5 mai 2023 est ainsi rédigé :
« Il s’agit d’une maison ancienne qui a fait l’objet d’une rénovation complète. Mon requérant est intervenu au rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage. Monsieur [D] [X] et sa famille ont emménagé et occupent les lieux.
Monsieur [X] [D] déclare alors avoir fait dresser un procès-verbal de constat par une autre commissaire de justice portant sur plus de 280 désordres et/ou malfaçons, ainsi déclaré et ne nous en remet pas de copie.
Mon requérant conteste ces constatations et indique qu’un ensemble de travaux faisant l’objet de demandes de devis complémentaires non-acceptées n’ont de ce fait pas été réalisés.
Il cite pour exemple la finition de l’encadrement de la porte de la cuisine et le montage et la pose de châssis vitrés intérieurs.
Monsieur [D] [X] conteste cette déclaration et a un comportement menaçant à l’égard de mon requérant.
Il me présente alors différentes réserves et malfaçons qui selon lui rendent ce chantier non réceptionnable.
Le premier point serait une peinture et un enduit mal faits à gauche d’une prise au-dessus du comptoir de la cuisine (photo 1).
A cet endroit je constate effectivement que la peinture présente un manque d’enduit et un petit bosselage environ sur 2cm².
Monsieur [D] me désigne ensuite l’arête du mur peinte en blanc à côté du plan de travail. A cet endroit, je constate quelques très légers débords sur le champ du plan de travail (photos 2 et 3).
Par suite, monsieur [D] me présente les montants peints de la porte de la cuisine. A cet endroit, je constate que ces montants sont très écaillés, ont été poncés et ne sont pas repeints (photos 4 et 5).
Mon requérant me déclare que cette porte fait partie des travaux supplémentaires non-acceptés. Monsieur [D] conteste et déclare que le devis initial contient l’ensemble des portes.
Par suite, monsieur [D] me désigne la porte coulissante du couloir du rez-de-chaussée et me déclare qu’il y a des défaut(s) de ponçage et qu’il manquerait des couches de peinture. A cet endroit, je constate que les montants de la porte coulissante vitrée sont peints en blanc et présentent une légère granularité (photos 7 et 8).
Monsieur [D] me désigne ensuite les deux portes en fer forgé donnant accès au séjour et me déclare que la peinture qu’a posé l’entreprise de monsieur [O] serait de basse qualité et mal réalisée.
A cet endroit, je constate que ces portes anciennes en fer forgé sont recouvertes de peinture blanche en bon état. Il en va de même pour les montants de ces ventaux (photos 9 et 10).
Monsieur [D] me désigne le plafond du séjour et déclare que l’enduit ou la peinture a été mal réalisé et laisse apparaître des bosselages et une micro fissuration d’une bande.
A cet endroit, je constate que le plafond est recouvert de peinture en bon état. Je note cependant la présence d’une micro fissuration au niveau d’une bande sur environ 3cm au fond à gauche du séjour (photos 11 et 12).
Monsieur [D] me désigne la peinture du mur de la chambre du rez-de-chaussée du côté de la salle d’eau. A cet endroit je constate que la peinture présente une légère granularité et laisse apparaitre plusieurs traces de coulures (photo 14 et 17).
Monsieur [W] me désigne alors le mur sous la fenêtre de la buanderie du rez-de-chaussée en face de la chambre et me déclare que la peinture sous les fenêtres a été mal réalisée. A cet endroit je constate que la peinture présente une légère granularité (photos 13 et 16).
Enfin, monsieur [D] m’indique que monsieur [O] aurait taché l’évier deux bacs de la cuisine. A cet endroit je constate que l’égouttoir de cet évier laisse apparaître de très légères traces de petites taches blanchâtres sur moins de 3cm² (photos 18 et 19).
Monsieur [D] et son père ont alors eu un ensemble de propos menaçants et désobligeants envers mon requérant.
Monsieur [X] [D] m’a déclaré refuser cette réception de chantier et ne pas souhaiter que mon requérant réintervienne. Que par suite il ne payerai pas le solde de la facture et reste dans l’attente le cas échéant des nouvelles de l’avocat de mon requérant.
Ne pouvant procéder à la réception ni à la consignation d’éventuelles réserves supplémentaires, nous nous sommes retirés.
Telles sont mes constatations.
Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit.».
Ainsi, il convient de reprendre point par point les désordres signalés par Monsieur [D] au commissaire de justice :
— la peinture et un enduit mal faits à gauche d’une prise au-dessus du comptoir de la cuisine : le commissaire de justice a ainsi relevé que la peinture présentait un manque d’enduit et un petit bosselage environ sur 2cm² ;
— l’arête du mur peinte en blanc à côté du plan de travail : le commissaire de justice a constaté quelques très légers débords sur le champ du plan de travail ;
— les montants peints de la porte de la cuisine : c’est à bon droit que Monsieur [O] fait valoir que ce poste ne faisait pas partie des travaux devisés.
En effet, force est de constater que les devis signés par Monsieur [D], pourtant détaillés, mentionnent des travaux de peinture uniquement sur les 7 portes du couloir n°2 alors qu’il apparaît que le devis n°050420231 (pièce 28-2 de monsieur [D]), non accepté, prévoyait ces travaux («[Localité 5] et entourages de portes de l’étage et du rdc : Reprise complète par grattage des anciennes peintures/Réfection et rebouchage à l’enduit gras avant peinture» pour 11 portes) ;
— la porte coulissante du couloir du rez-de-chaussée : le commissaire de justice constate que les montants de la porte coulissante vitrée sont peints en blanc et présentent une légère granularité ;
— les deux portes en fer forgé donnant accès au séjour : Monsieur [D] a déclaré au commissaire de justice que la peinture posée serait de basse qualité et mal réalisée, alors que le commissaire de justice a constaté que ces portes anciennes en fer forgé sont recouvertes de peinture blanche en bon état et qu’il en allait de même pour les montants de ces ventaux ;
— le plafond du séjour : Monsieur [D] a déclaré que l’enduit ou la peinture avait été mal réalisé et laissait apparaître des bosselages et une micro fissuration d’une bande, tandis que le commissaire de justice a constaté que le plafond est recouvert de peinture en bon état, tout en notant la présence d’une micro fissuration au niveau d’une bande sur environ 3cm au fond à gauche du séjour ;
— la peinture du mur de la chambre du rez-de-chaussée du côté de la salle d’eau : le commissaire de justice a constaté que la peinture présentait une légère granularité et laissait apparaître plusieurs traces de coulures ;
— le mur sous la fenêtre de la buanderie du rez-de-chaussée en face de la chambre : le commissaire de justice a constaté que la peinture présentait une légère granularité ;
— l’évier tâché :le commissaire de justice a constaté que l’égouttoir de cet évier laissait apparaître de très légères traces de petites taches blanchâtres sur moins de 3cm².
Il résulte, dès lors, de ces constatations, que certains désordres dont se plaint Monsieur [D] n’ont pas été constatés par le commissaire de justice (la peinture des deux portes en fer forgé) ou concernent des postes qui n’avaient pas à être réalisés par Monsieur [O] (la peinture des montants de la porte de la cuisine), tandis que les autres constituent de simples défauts de finition.
Or, le commissaire de justice a, lui-même, noté que Monsieur [X] [D] lui a déclaré refuser la réception du chantier et ne pas souhaiter que Monsieur [O] réintervienne, faisant obstacle à ce qu’il soit remédié aux imperfections, au demeurant mineures.
Par ailleurs, Monsieur [O] justifie, en pièce 48, avoir été couvert par une assurance de responsabilité civile au cours de la période durant laquelle ont été réalisés les travaux litigieux, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu, à ce titre, contre lui.
Par ailleurs, s’agissant de l’intervention de sous traitants, il convient de rappeler les dispositions de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui dispose que « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »
Il revient donc à l’entrepreneur d’avertir le maître de l’ouvrage de tout contrat qu’il conclurait avec un sous-traitant afin d’exécuter les travaux commandés. Charge au maître de l’ouvrage ensuite d’accepter ou de refuser le sous-traitant qui lui est présenté, ainsi que les conditions de son paiement.
La forme de l’acceptation ou refus est libre, du moment qu’aucun doute ne plane sur le fait qu’il a été réellement informé de la présence de sous-traitants sur le chantier.
Il est ainsi de jurisprudence constante que s’il est établi que le maître d’ouvrage était nécessairement au courant de la présence de sous-traitants sur son chantier et n’a pas réagi, il est réputé avoir accepté le sous-traitant.
En l’espèce, Monsieur [D] reconnaît lui-même avoir « pu constater la présence d’autres personnes » intervenant sur le chantier mais affirme « qu’il n’a jamais été informé de cette sous-traitance et encore moins de l’identité des sous-traitants employés par M. [O] ».
Pour autant, compte tenu du climat de suspicion qui existait dans les rapports entre les parties, comme il sera vu ci-après, Monsieur [D] ne peut raisonnablement soutenir ne pas s’être enquis de la qualité de ces intervenants.
En conséquence, il apparaît que les manquements contractuels invoqués par Monsieur [D] ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché aux torts de Monsieur [O].
S’agissant du comportement reproché à Monsieur [D], il convient de noter qu’il résulte du contenu des SMS et messages électroniques qu’ont échangés les parties, que dès le premier jour d’intervention de Monsieur [O], Monsieur [D] a adopté une attitude de méfiance et de contrôle, le menaçant dès qu’il était absent un jour de faire constater qu’il avait abandonné le chantier sans s’enquérir des raisons pour lesquelles il n’était pas présent.
Il convient, par ailleurs de souligner que très rapidement, il a menacé Monsieur [O] de prévenir son avocat et d’intenter une action judiciaire.
De même, il reconnaît avoir enregistré, à l’insu de Monsieur [O] et sans l’en avertir, leurs conversations.
En outre, à la lecture du message, versé au débat dans lequel Monsieur [D] indique à Monsieur [O] être à sa recherche et s’étonne de ne pas le trouver à son domicile, la question d’un comportement harcelant peut légitimement se poser.
Enfin, il résulte de leurs échanges SMS partiellement reproduits en pièces 26 et 27 par le défendeur, que Monsieur [D] s’autorisait à coller de l’adhésif de masquage rose sur les murs qui venaient d’être peints pour mettre en évidence chaque point qu’il considérait comme des défauts nécessitant une reprise.
Le nombre de points signalés est manifestement excessif, alors même qu’à l’origine des relations contractuelles, Monsieur [D] avait déclaré qu’il ne recherchait pas la perfection.
Cette attitude agressive, harcelante et parfois injurieuse est confirmée par le témoignage de Monsieur [A] [V], intervenu sur le chantier, qui a rédigé une attestation en ce sens :
« J’atteste sur l’honneur avoir été témoin de nombreuses difficultés auxquelles ont été confrontés M. [O] et ses sous-traitants, tant sur le comportement inapproprié et inadapté de M. [D] à l’encontre de M. [O] sur le chantier en sa présence, mais également en dehors de sa présence, que sur le ton des conversations téléphoniques que j’ai pu entendre, ainsi que les échanges de sms que j’ai pu lire.
(…)
J’ai donc été témoin d’une conversation qui s’est passée dans l’entrée de la maison où M. [D] s indignait et où j’ai pu relever ses propos, tels que
Arrêtez de faire le malin sinon le ton va vite changer entre nous
Vous allez vous attirer des problèmes
De toute façon si vous ne faites pas tout ce que je vous dis, je n’hésiterai pas à mettre tout votre chantier en réserve
Propos pour le moins menaçants et déplacés.
Une autre fois, [S] [O] m’a montré un sms qu’il venait de recevoir à l’instant de la part de M. [D], où M. [D] disait qu’il avait contacté son avocat suite à des dégradations qui auraient prétendument été faites volontairement par M. [O] sur son chantier. [S] [O] m’a alors dit qu’il devait rentrer chez lui pour contacter sa juriste et pouvoir préparer sa défense au cas où. Une vingtaine de minutes après le départ de [S] [O], M. [D] a déboulé en furie dans la maison en cherchant M [O] partout et en criant Il est où [O]? Il est où [O] Je lui ai alors répondu qu’il était déjà parti. Ce après quoi il est redevenu furieux puis a refait le tour de son séjour en criant Abandon de chantier !! Abandon de chantier !! Encore un abandon de chantier Puis il a quitté la maison en claquant la porte J’ai d’ailleurs appelé [S] [O] dans la foulée pour lu raconter l’histoire. C’est à ce moment que [S] m’a dit qu’il venait de recevoir 7 ou 8 appels en absence de la part de M. [D]. Une demie heure plus tard il m’a dit qu’il avait reçu un message qui lui faisait penser que M [D] se serait même permis de venir jusqu’à lui car il avait reçu un sms qui disait vous n’êtes pas chez vous non plus ».
De plus, sur l’aspect technique du chantier, j’ai pu témoigne des nombreux scotchs collés sur les murs sur lesquels venaient de travailler [S] [O] et ses sous-traitant. [S] m’en a montré un certains nombre sur lesquels nous n’arrivions pas à identifier de défauts du tout, je me rappelle notamment d’une zone auréole sur le mur du couloir de l’étage prés des WC ou absolument aucun défaut n’apparaissait, ou d’autres scotchs ou nous avons fini par voir une poussière de moins de 1mm² prise dans la peinture et do nombreux scotchs qui pointaient des défauts car le travail n’était tout simplement pas achevé. Je me souviens avoir vu M [D] de nombreuses fois inspecter chaque cm² de ses murs à la lumière torche de son téléphone à la recherche du moindre défaut.
(…)».
Monsieur [D] conteste la force probante de ce témoignage au motif que Monsieur [V] serait un ami d’enfance de Monsieur [O], ce qu’il ne démontre pas, alors même qu’un lien d’amitié n’est, en tout état de cause pas de nature à invalider, par principe, un témoignage produit en justice.
Enfin, ce comportement fautif est confirmé par le commissaire de justice, intervenu le 5 mai 2023, qui a pu acter à son procès-verbal de constat que Monsieur [D] et son père avaient tenu, à plusieurs reprises des propos menaçants et désobligeants envers Monsieur [O].
Ce comportement, que Monsieur [D] a adopté de manière réitérée durant l’exécution des travaux de rénovation de son bien et qui ne saurait être justifié par les faits de l’espèce, est suffisamment grave pour entraîner la résiliation aux torts de Monsieur [D] du contrat le liant à Monsieur [O]
Sur la réception judiciaire des travaux
Monsieur [O] réclame que, suite à la résiliation du contrat de louage d’ouvrage, la réception judiciaire sans réserve soit prononcée pour la partie achevée et exécutée.
Il rappelle que pour permettre une réception judiciaire, la jurisprudence retient qu’il faut démontrer que l’ouvrage était en état d’être reçu; qu’en l’espèce, à la date du 14 avril 2023, date d’arrêt des travaux, il a fait réaliser un constat d’huissier afin de préserver la réalité de l’état d’arrêt du chantier ; qu’il ressort de ce constat d’huissier que les travaux du devis principal ont été entièrement exécutés, puisque l’ensemble des pièces figurant au devis ont été peintes; que les deux seules prestations non exécutées figurant au devis initial sont constituées par la démolition de la cloison de la salle de bain avec récupération et repose du système à galandage et la pose de 2 verrières dans la cuisine hors montage ; qu’en conséquence, ces prestations ont été rayées de la facture de solde.
Il souligne, toutefois, que s’agissant de la prestation relative à la démolition de la cloison de la salle de bain avec récupération et repose du système à galandage pour 750 euros, cette prestation a déjà fait l’objet d’une contre-passation et d’une compensation sur le second devis de travaux supplémentaires du 23 mars 2023 et que s’agissant de la pose des deux verrières dans la cuisine, cette prestation a été entièrement déduite pour établissement de la facture de solde.
Il soutient, en réponse à Monsieur [X] [D] qui invoque l’absence de réalisation des peintures de 4 portes et de leur encadrement, que sur le nombre total de portes de la maison, seule une partie lui était attribuée de sorte qu’il n’a réalisé que ce qui était convenu aux devis que Monsieur [X] [D] a bien voulu signer et que ces 4 autres portes sont celles des pièces d’eau qui ont été réalisées par Monsieur [A] [V], autre intervenant au chantier.
Il affirme, encore, qu’il ressort du constat de commissaire de justice dressé lorsqu’il a quitté le chantier que les prestations du devis de travaux supplémentaires du 9 mars 2023 ont été exécutées; que d’ailleurs, Monsieur [X] [D] et sa famille se sont installés quelques jours plus tard dans la maison, investissant l’ensemble des pièces selon les photos du constat d’huissier du 5 mai 2023; qu’en conséquence, le chantier doit être considéré en état d’être reçu depuis le 14 avril 2023 s’agissant des travaux qu’il a réalisés de telle sorte que le refus de Monsieur [D] de procéder à la réception est injustifié.
Il fait valoir que la comparaison des photos entre le procès-verbal de constat d’huissier du 14 avril 2023, date à laquelle il a quitté définitivement le chantier, et le procès-verbal de constat d’huissier du 5 mai 2023 établit qu’il y a eu d’autres interventions susceptibles d’avoir généré ces prétendus « désordres » ; que si Monsieur [D] reproche, maintenant, aux murs de ne pas être lisses, il y a lieu de rappeler qu’il avait expressément demandé que la finition ne soit « pas parfaite » pour ne pas avoir à payer trop cher ses travaux ; que Monsieur [X] [D] ne peut pas se prévaloir, pour faire des réserves, de défauts qui n’étaient pas présents au moment de l’arrêt du chantier, ainsi que l’établit le constat d’huissier en date du 14 avril 2023.
Il note, encore, que la pièce n°40 produite par Monsieur [D] consistant en un « rapport expertise assurance », est issue manifestement d’une déclaration de sinistre du défendeur qui date du 15 novembre 2023, soit 7 mois après l’arrêt du chantier, et le rapport est daté du 17 janvier 2024, soit 9 mois après l’arrêt du chantier, si bien que les «désordres» décrits sont sans lien avec son travail; que d’ailleurs, Monsieur [X] [D] verse des éléments parcellaires puisque seule la conclusion de ce rapport et non pas le rapport en entier est versé aux débats.
Il rappelle que, selon les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, la réception se fait au jour de l’acceptation des travaux; qu’à défaut elle doit être fixée judiciairement, à la date la plus proche de l’arrêt du chantier; qu’en l’espèce, il a stoppé le chantier le 14 avril 2023, si bien que logiquement, cette date doit être retenue.
Monsieur [D] rétorque que selon une jurisprudence bien établie, l’entreprise qui demande le prononcé de la réception judiciaire doit démontrer, d’une part, que l’ouvrage était en état d’être reçu et, d’autre part, que le maître de l’ouvrage lui aurait opposé un refus abusif ; qu’en l’espèce, il a toujours refusé cette réception compte tenu de l’ampleur des finitions et réparations à effectuer ; que lorsque Monsieur [O] a proposé une réception le 24 avril 2023, il l’a mis en demeure de finir les travaux avant cette date, mais que celui-ci n’a jamais terminé le chantier et ne s’est même pas présenté le 24 avril ; qu’une fois le parquet posé, la famille a été contrainte d’emménager début mai pour des raisons purement financières, ne pouvant payer un loyer et un crédit en même temps ; qu’aucune entreprise n’est intervenue entre avril et le 5 mai contrairement à ce qu’insinue Monsieur [O], seul le parquet ayant été posé à l’étage sur cette période.
Il rappelle que par courrier avec avis de réception du 6 mai 2023, il a informé Monsieur [O] que, faute pour lui d’avoir terminé le chantier, il était contraint de trouver une autre entreprise pour procéder aux travaux de finitions et de réparations nécessaires.
Il soutient que Monsieur [O] fonde sa demande de réception au 14 avril, date du premier constat d’huissier de Maître [M], alors que celui-ci, qui n’est pas contradictoire, n’a aucune valeur; que le second constat de Maître [M] est toujours aussi contestable en sa forme, en ce qu’il prétend à un comportement menaçant de sa part, ce qu’il conteste fermement, mais ne reprend aucun prétendu propos ou dires prétendument menaçants alors qu’en sa qualité d’huissier, Maître [M] est tenu à de telles précisions ne pouvant se contenter d’approximations; qu’il n’a fait aucune photographie des malfaçons notées.
Il souligne que de manière totalement contradictoire, Monsieur [O] demande à voir fixer la réception au 14 avril 2023, alors que c’est dans son second constat du 5 mai, que Maître [M] indique qu’il a été mandaté pour procéder à la réception ; que le 14 avril 2023, les travaux n’étaient pas en l’état d’être reçus compte tenu du nombre de malfaçons encore constatées le 24 avril 2023; qu’il a payé 2 338 euros pour la reprise des non-façons tandis que les travaux de reprise des malfaçons sont évalués entre 8 986 euros et 9 550 euros ; qu’ainsi le chantier est inexécuté ou mal exécuté à plus de 45%, ce qui démontre bien que les travaux étaient loin de pouvoir être réceptionnés.
Il affirme qu’il justifie avoir demandé la finition de son chantier et la reprise des malfaçons avant la réception; que Monsieur [O] a décidé de son seul chef de ne plus intervenir sur ce chantier, au seul et unique motif qu’il refusait de signer un nouveau devis complémentaire, de telle sorte que le refus de procéder à la réception était donc motivé par l’inachèvement des travaux et leur mauvaise qualité; que la Cour de cassation refuse la reconnaissance d’une réception en présence d’une prise de possession justifiée par une nécessité économique.
Il affirme, subsidiairement, si le tribunal devait néanmoins faire droit à la demande de réception de Monsieur [O], que celle-ci ne saurait être fixée avant le 2 mai 2023, date de prise de possession des lieux contrainte et qu’elle ne pourrait être prononcée sans réserve puisque l’ensemble des réserves a été évoqué lors de la réunion contradictoire du 5 mai 2023 et a donné lieu à une ultime mise en demeure du 6 mai.
***
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, «la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves: elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement (et) est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement».
Ce texte ne prévoit pas que les travaux soient achevés pour que la réception puisse être prononcée.
Toutefois, lorsque la réception est judiciaire, le tribunal ne doit pas méconnaître le caractère spécifique de la réception se traduisant par la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci, parce qu’il est achevé, conforme et sans vices apparents.
Dès lors, pour prononcer la réception, un tribunal doit vérifier si l’ouvrage est achevé, conforme aux prévisions contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art et en état d’être reçu.
Ainsi, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu et elle peut être assortie de réserves qui correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 5 mai 2023 que l’immeuble mis en peinture par Monsieur [O] comporte quelques imperfections de peinture à savoir:
— La peinture et un enduit mal faits à gauche d’une prise au-dessus du comptoir de la cuisine, dont ce dernier conteste, d’ailleurs, être responsable,
— l’arête du mur peinte en blanc à côté du plan de travail,
— la peinture de la porte coulissante du couloir du rez-de-chaussée qui présente une légère granularité,
— la présence d’une micro fissuration au plafond du séjour au niveau d’une bande sur environ 3cm au fond à gauche du séjour,
— légère granularité et l’existence de plusieurs traces de coulures de la peinture du mur de la chambre du rez-de-chaussée du côté de la salle d’eau,
— la peinture du mur sous la fenêtre de la buanderie du rez-de-chaussée en face de la chambre présentant une légère granularité
— l’évier laissant apparaître de très légères traces de petites taches blanchâtres sur moins de 3cm².
Il convient de noter que l’ensemble de ces points ne constituent pas des vices mais de simples imperfections esthétiques, alors même que Monsieur [D] a indiqué par écrit à Monsieur [O] lorsque les devis étaient établis qu’il ne cherchait pas la « perfection ».
A cet égard, c’est en vain que Monsieur [D] se prévaut d’un rapport tronqué d’expertise d’assurance.
Par ailleurs, la date du 14 avril 2023 telle invoquée par Monsieur [O] ne paraît pas pouvoir être retenue comme date de réception des travaux, en l’absence d’acte volontaire de Monsieur [D].
En revanche, force est de constater que Monsieur [D] reconnaît avoir emménagé le 2 mai 2023 et ce, peu importe qu’il soutienne qu’il y a été contraint pour des questions financières.
En effet, il résulte très clairement du constat du commissaire de justice dressé le 5 mai 2023 que la maison était parfaitement habitable.
Il apparaît ainsi que le refus de Monsieur [D] est abusif puisqu’il avait la possibilité de réceptionner les travaux en faisant les réserves qu’il jugeait nécessaires afin de faire jouer la garantie de parfait achèvement des désordres esthétiques.
En conséquence, la réception avec réserves doit être judiciairement fixée au 2 mai 2023.
— Sur la demande de paiement de Monsieur [O]
Monsieur [O] soutient être fondé à solliciter le paiement forcé de ses factures de solde pour des travaux réalisés et sur lesquels Monsieur [X] [D] formule des griefs injustifiés uniquement pour se soustraire de ses propres obligations.
Il expose que le solde à régler est de :
— 4 994,50 euros pour les travaux du devis principal pour les travaux réalisés,
— 876 euros pour les travaux réalisés du devis supplémentaire,
Soit un total de 5 870,50 euros.
Il précise que compte tenu du comportement d’une particulière mauvaise foi de Monsieur [X] [D], le prononcé d’une astreinte est justifiée; qu’il s’est continuellement montré réfractaire au paiement des sommes qu’impliquait son chantier alors qu’il a sollicité et obtenu la réalisation à titre gracieux de bon nombre de prestations; que la mise en demeure n’a pas non plus été suivie d’effet.
De son côté, Monsieur [D] fait valoir que Monsieur [O] ne démontre pas avoir effectué l’intégralité des travaux pour réclamer ce solde; qu’au contraire, le procès-verbal de constat du 24 avril 2023 démontre l’ensemble des malfaçons et non-façons affectant lesdits travaux, de telle sorte qu’il devra donc être débouté de sa demande en paiement; qu’en tout état de cause, il soutient de avoir fait preuve d’une résistance fondée, de telle sorte que l’astreinte n’est pas justifiée.
***
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, en application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Toutefois, seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l’ exception d’ inexécution .
En effet, en présence de défauts d’exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l’indemnisation de son préjudice, celle ci n’étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement.
La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui s’en prévaut.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
***
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que les travaux du devis principal ont été entièrement exécutés, puisque l’ensemble des pièces figurant au devis ont été peintes.
Les deux prestations non exécutées figurant au devis initial, à savoir la démolition de la cloison de la salle de bain avec récupération et repose du système à galandage et la pose de 2 verrières dans la cuisine hors montage ne figurent pas dans la facture de solde.
Toutefois, il convient de noter que si la prestation relative à la démolition de la cloison de la salle de bain avec récupération et repose du système à galandage pour 750 euros a fait l’objet d’une contre-passation et d’une compensation sur le second devis de travaux supplémentaires du 23 mars 2023, celle-ci cette contre-passation ne se retrouve pas dans les deux factures dont Monsieur [O] réclame le paiement.
Il y a lieu, en conséquence, de la déduire de la facture finale.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme totale de 5 120,50 euros correspondant au solde de 4 244,50 euros (4 994,50 euros – 750 euros) au titre des travaux principaux et au solde de 876 euros au titre des travaux supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à Monsieur [D] par le conseil de Monsieur [O].
En revanche, la condamnation en paiement étant assortie des intérêts au taux légal qui sanctionnent le retard de paiement, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Sur le préjudice d’image et de réputation invoqué par Monsieur [O] :
Monsieur [O] fait valoir que la quantité d’avis mis en ligne par Monsieur [X] [D], à savoir :
— successivement trois avis similaires voire identiques sur la plateforme Gowork, plateforme de notation des professionnels, qui ont été retiré par le modérateur compte tenu du contexte litigieux,
— trois avis sur la page Google de Monsieur [O],
— un nouvel avis sur la plateforme Gowork, reprenant exactement le même texte que ceux qui avaient été supprimés,
montre la volonté significative de nuire à Monsieur [S] [O] et d’entacher sa réputation.
Il affirme que ces avis dénigrants et volontairement mensongers lui ont nécessairement porté préjudice dans son activité professionnelle ; qu’en dépit du fait que sa fiche établissement Google connaissait une hausse des fréquentations, les potentiels clients ne cliquaient même plus sur la page « site » vitrine qui lui sert de promotion ; que les appels pour obtenir des renseignements étaient en chute libre sur les mois suivants ; que le préjudice d’image et de réputation est indiscutable, de telle sorte qu’il convient de condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros en dommages et intérêt pour préjudice d’image et de réputation.
Monsieur [D] rétorque que le principe est celui de la liberté d’expression et du droit de libre critique ; qu’émettre un avis négatif sur internet relève de la liberté d’expression, droit fondamental, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce droit trouvant sa limite lorsque les propos tenus sont diffamatoires, outrageants, dégradants ou dénigrants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il explique qu’il a publié son avis en tant que consommateur ; que ses avis ne sont ni insultants, ni menaçants, ni diffamants, et ne visent pas personnellement Monsieur [O] ; que seule la petite plateforme polonaise GoWork l’a supprimé, les 2 plateformes Facebook et Google ayant refusé de le supprimer ; que son dernier avis n’a pas été supprimé par la plateforme GoWork car il respectait cette charte de transparence.
Il souligne, encore, quant au préjudice, que la baisse invoquée par Monsieur [O] est davantage liée à la période estivale qu’auxdits avis ; qu’il n’y a pas de lien entre sa prétendue faute et ce prétendu préjudice.
Il affirme par ailleurs, que Monsieur [O] a publié de faux avis positifs.
***
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
La liberté d’expression n’est pas absolue et peut être limitée dans le respect du principe de proportionnalité notamment lorsqu’elle porte atteinte à autrui.
Dans un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a ainsi pu juger que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication , par l’une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d’une telle faute exige la constatation d’un élément intentionnel ; (…) cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elles soient exprimées avec une certaine mesure».
Il résulte des débats que Monsieur [D] a publié plusieurs avis sur la plateforme GOWORK et le moteur de recherche GOOGLE dont la teneur est la suivante :
Le 15 avril 2023 :
« A FUIR artisan pas professionnel, médiocre et surtout malhonnête Nous avons fait appel à lui pour une rénovation peinture et finition vendue complète, produit clef en main, toutes pièces et toutes finitions" et nous avons au final après des abandons de travaux, de très nombreuses malfaçons (travail bâclé) et des non-façons volontaires (travaux non-réalisés) de sa part car il réclame sans cesse des devis supplémentaires injustifiés. Sans même parler des erreurs de diagnostics techniques et des dégradations subies NOUS NE RECOMMANDONS PAS DU TOUT »
Le 2 juin 2023
« JE NE RECOMMANDE PAS CETTE ENTREPRISE Devis très cher et prestation annoncée « clef en main » MAIS : – erreurs de diagnostics techniques… – abandons de chantier … – nombreux désordres, malfaçons et dégradations… – nombreuses non-façons volontaires …- nombreux devis Travaux Supplémentaires non justifiés et surfacturés… – ne tient pas compte des observations du client… demande une réception du chantier sans l’avoir terminé CE N’EST CLAIREMENT PAS LE TRAVAIL DE QUALITE ANNONCÉ EN AMONT DU DEVIS ».
Le 13 juin 2023 :
« JE NE RECOMMANDE PAS CETTE ENTREPRISE Devis très cher et prestation annoncée « clef en main » MAIS : – erreurs de diagnostics techniques…- abandons de chantier… – nombreux désordres, malfaçons et dégradations… – nombreuses non-façons volontaires… -nombreux devis Travaux Supplémentaires non justifiés et surfacturés… – ne tient pas compte des observations du client… – demande une réception du chantier sans l’avoir terminé … CE N’EST CLAIREMENT PAS LE TRAVAIL DE QUALITE ANNONCE EN AMONT DU DEVIS ».
Le 7 septembre 2023 :
« JE NE RECOMMANDE PAS CETTE ENTREPRISE
Devis très cher et prestation annoncée « clef en main » MAIS
— erreurs de diagnostics techniques
— abandons de chantier nombreux désordres, malfaçons et dégradations nombreuses
— non-façons volontaires
— nombreux devis Travaux Supplémentaires non justifiés et surfacturés…
— ne tient pas compte des observations du client
— demande une réception du chantier sans l’avoir terminé
CE N’EST CLAIREMENT PAS LE TRAVAIL DE QUALITE ANNONCÉ EN AMONT DU DEVIS »
Sur Google :
« JE NE RECOMMANDE PAS CETTE ENTREPRISE
Devis très cher et prestation annoncée « clef en main »
MAIS
— erreurs de diagnostics techniques,
— abandons de chantier
— nombreuses non-façons volontaires
— nombreux devis Travaux Supplémentaires non justifiés et surfacturés
— ne tient pas compte des observations du client
— demande une réception du chantier sans l’avoir terminé
CE N’EST CLAIREMENT PAS LE TRAVAIL DE QUALITE ANNONCE EN AMONT DU DEVIS »
Si la faculté d’exprimer son mécontentement sur les réseaux sociaux relève de la liberté d’expression de chacun, il résulte de la chronologie du litige que Monsieur [D] a publié ses avis sur GOWORK postérieurement, pour au moins deux d’entre eux, à l’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 mai 2023 évoqué plus haut à l’occasion duquel il s’était contenté de mentionner quelques désordres esthétiques mineurs.
Il en ressort qu’à l’époque des propos litigieux, à laquelle il convient de se placer pour vérifier si ces propos reposaient sur une base factuelle suffisante, Monsieur [D], qui avait emménagé dans l’immeuble rénové, ne pouvait qu’avoir conscience du caractère excessif et non fondé de ses accusations, alors même qu’il est établi qu’il avait précisé avant le commencement des travaux qu’il ne cherchait pas la perfection.
En l’état de ces éléments, il peut être retenu que les messages et déclarations précités de Monsieur [D] intervenus au mois de juin de l’année 2018, visant à alerter le public sur la qualité qu’il juge mauvaise, des prestations de Monsieur [O], ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des propos litigieux.
Ils outrepassent, en conséquence, la liberté d’expression reconnue à Monsieur [D].
Il en résulte que ce dernier a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [O] et doit l’indemniser de son préjudice.
Il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros, au paiement desquels Monsieur [D] est condamné.
Sur le préjudice économique
Monsieur [S] [O] soutient que le comportement de Monsieur [X] [D], et ses commentaires dénigrants et mensongers ont eu une répercussion sur son activité professionnelle ; que la perte de marge brute correspond au préjudice réellement subi par une entreprise et donc à la valeur de référence pour attribuer des dommages et intérêts aux professionnels qui subissent un préjudice lié à la baisse de leur activité ou à la perte de marchés; que pour une activité classée « peinture vitrerie » comme la sienne, le taux de marge brute se situe entre 70% et 80%, soit un taux moyen de 75% de marge brute à retenir.
Il affirme que son chiffre d’affaires est en chute libre depuis que les avis diffamants de Monsieur [X] [D] ont été publiés, alors même qu’il est incontestable que son activité suscitait de l’intérêt puisque sa page professionnelle Google était toujours visitée.
Il souligne que sa marge brute était de 6 289,50 euros par mois au premier trimestre 2023; que le manque à gagner qu’il subit à raison du comportement de Monsieur [X] [D] doit être indemnisé à concurrence de 6 289,50 euros par mois, de sorte qu’en retirant le chiffre d’affaires néanmoins réalisé sur les chantiers résiduels déjà encours sur les 2 et et 3èmes trimestres 2023, il souffre d’une perte de marge brute de 98 787,75 euros au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [X] [D] à titre de dommage et intérêts pour perte de marge brute sur la période d’avril 2023 à août 2024, à parfaire à raison de 6 289,50 euros/mois jusqu’au retrait de la totalité des avis dénigrants.
Monsieur [D] rétorque qu’aucun lien n’est démontré entre ses avis et la prétendue baisse d’appels ; que d’ailleurs, la courbe n’est pas constamment en baisse de sorte qu’il ne peut pas prétendre à une chute totale de son activité.
Il souligne que Monsieur [O] veut convaincre le tribunal qu’un avis négatif aurait suffi à écarter sa clientèle; que les déclarations URSSAF sont insuffisantes à démontrer la réalité de l’activité de Monsieur [O]; que l’absence d’éléments comptables généraux et antérieurs empêche toute comparaison et conclusions sur des années de travail; que le chiffre d’affaires qu’il invoque démontre qu’en réalité le demandeur n’avait aucune activité à part son chantier; que le lien de causalité n’est aucun cas démontré, pas plus que la faute ou le préjudice évoqué; qu’au demeurant, cette demande fait doublon avec la précédente.
***
Conformément aux règles de preuve, il incombe à Monsieur [O], demandeur à l’action en indemnisation, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, si Monsieur [O] verse aux débats des documents qu’il indique être un “décompte des clics sur la page commerciale sur sa fiche Google” et un “décompte des appels depuis sa fiche Google” ainsi que ses déclarations BIC URSSAF pour l’année 2023 et le 1er trimestre 2024, il convient de noter d’une part que les “décomptes” produits, documents purement informatiques, sans certitude de leur origine, qui figurent des courbes sans certification des données, n’ont aucune valeur probante quant à la réalité de la baisse qu’ils mentionnent et que, par ailleurs, Monsieur [O] ne fait qu’affirmer l’existence d’un lien de causalité entre cette prétendue baisse de visibilité et la chute de son chiffre d’affaires.
En conséquence, défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique.
Sur le préjudice moral
Monsieur [O] expose que le comportement de Monsieur [X] [D] à son égard lui a nécessairement causé un préjudice moral; qu’il a particulièrement mal vécu cette expérience traumatisante ; que son préjudice doit être indemnisé par la somme de 5 000 euros.
En réplique, Monsieur [D] explique que Monsieur [O] ne démontre aucune faute qu’il aurait commise et qui justifierait une indemnisation d’un prétendu préjudice moral; que sa plainte pénale a été classée sans suite, de sorte que le parquet lui-même a considéré que les faits de harcèlement évoqués étaient bien insuffisamment démontrés.
***
Il résulte des développements précédents concernant la résiliation du contrat d’entreprise liant les parties, qu’indépendamment du préjudice d’image lié aux publications sur internet, il est établi que le comportement adopté par Monsieur [D] était incompatible avec ce qui peut légitimement être attendu des relations unissant un entrepreneur à son client.
En conséquence, Monsieur [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui justifie sa condamnation à payer à Monsieur [D] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur [D] à retirer ses avis sous astreinte
Monsieur [O] réclame la condamnation de Monsieur [D] à retirer ses avis, qui n’ont qu’une visée de diffamation et manifestent une volonté de nuire.
Il souligne que, dans la mesure où la compagne de celui-ci, Madame [I] [Z] [T], a également publié un avis, Monsieur [X] [D] devra être condamné à retirer toutes publications de son chef, y compris par personne interposée.
Il considère que la multiplicité et les propos mensongers tenus dans ces avis démontrent un abus manifeste par Monsieur [X] [D] de sa liberté d’expression, si bien que l’astreinte pour le retrait des avis est justifiée.
En défense, Monsieur [D] affirme que son avis a été validé sur le plan éthique, celui-ci n’étant ni insultant, ni injurieux, qu’il remplit les conditions imposées et répond à son droit fondamental de liberté d’expression.
Il souligne, par ailleurs, concernant la suppression des avis de personnes interposées, que la condamnation ne peut être dirigée que contre la partie à la procédure.
***
Il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande relative à l’avis publié sur Google par une certaine “[I] A”, celle-ci n’étant pas en la cause.
Il appartenait à Monsieur [O] s’il souhaitait voir prononcer une condamnation à son encontre, de l’assigner en intervention forcée, ce qu’il n’a pas fait.)
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [D], les avis litigieux qu’il a postés ont été jugés comme ne reflétant pas la réalité des relations contractuelles entretenues par les parties et que de ce fait ils excédaient la liberté d’expression du défendeur.
Toutefois, Monsieur [O] est mal fondé à réclamer la condamnation de “Monsieur [X] [D] à retirer ses avis négatifs de toutes plate-formes et tous sites internet, page professionnelle Google etc. et de façon générale sur tout support”.
Il ne peut être accédé à cette demande trop générale dès lors que seuls les avis jugés insultants ou diffamatoires sont susceptibles de faire l’objet d’une condamnation visant à leur retrait.
Ainsi, la présente juridiction ne peut ordonner le retrait d’avis dont elle n’a pu vérifier le caractère diffamatoire.
En l’espèce, Monsieur [O] a reproduit, dans le cadre de la présente instance, 5 avis rédigés par Monsieur [D].
Sur ces 5 avis, 3 ont fait l’objet d’une suppression, à la demande de Monsieur [O], par le modérateur de la plateforme GOWORK de telle sorte que selon les déclarations de Monsieur [O], non contestées par Monsieur [D], demeurent publiés l’avis du 7 septembre 2023 sur la plateforme GOWORK et l’avis de Google.
Il sera, en conséquence, ordonné à Monsieur [D] de supprimer ces deux avis, le surplus de la demande étant rejeté,
Au regard du conflit opposant les parties, afin d’assurer l’exécution de cette injonction, et en application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci sera assortie d’une astreinte, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur la condamnation à supprimer tous enregistrements en présence d’un huissier de justice
Monsieur [O] fait valoir que l’enregistrement d’une personne à son insu est une infraction pénalement répréhensible; que Monsieur [D] a admis lui-même avoir enregistré, sans son consentement, l’ensemble de ses échanges téléphoniques et physiques avec lui; qu’il appartient à Monsieur [X] [D] de justifier que l’atteinte à la vie privée qu’il s’est permis de commettre à son égard en enregistrant à son insu leurs échanges, serait «strictement proportionné au but poursuivi» alors qu’en l’espèce, l’atteinte n’était ni proportionnée, ni justifiée de près ou de loin et qu’eu égard à la gravité des faits, l’astreinte est justifiée.
En défense, Monsieur [D] soutient que ses enregistrements sont purement personnels, qu’ils n’ont jamais été diffusés et sont tout à fait valables sur le plan légal.
***
En matière de preuve, il est de jurisprudence établie qu’en matière civile, suivant les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme, une preuve illicite peut être déclarée recevable lorsqu’elle est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.
Par ailleurs, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [O] n’explique pas, concrètement, quelle serait l’atteinte à sa vie privée causé par les enregistrements litigieux intervenus dans le cadre de relations strictement professionnelles, il apparaît qu’en tout état de cause, lesdits enregistrements n’ont pas été utilisés dans le cadre d’un procès.
Ce chef de demande sera dont rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] :
Monsieur [D] réclame la condamnation de Monsieur [O] à prendre en charge des travaux de finitions pour les non-façons pour la somme de 2 338 euros ainsi que les travaux de reprise des malfaçons pour la somme de 8 986 euros.
Il invoque, par ailleurs, l’existence d’un préjudice moral résultant des agissements “malhonnêtes” de Monsieur [O], de son absence de suivi de chantier, des désagréments rencontrées dans le cadre des travaux (dégradations diverses…) et de la diffamation privée auprès d’autres intervenants du chantier et de la violation de son domicile par l’huissier qu’il a mandaté en fin de chantier.
Il soutient, encore, qu’il subit un préjudice financier résultant des vols de fournitures payées par lui d’un montant de 800 euros ainsi qu’un préjudice de jouissance résultant du fait que la famille a dû emménager dans sa maison nonobstant les travaux inachevés.
Il réclame, encore, le remboursement des frais du constat d’huissier.
Monsieur [O] réplique que Monsieur [D] a monté un dossier sans aucune démonstration ni aucun lien probant pour désormais lui imputer la « disparition » de fournitures de chantier; qu’il demande le paiement de travaux supplémentaires non compris dans les devis signés, étant rappelé qu’il avait expressément demandé de ne pas effectuer certaines reprises d’enduits et ponçage: que les travaux supplémentaires dont il réclame désormais le paiement figuraient dans les devis TS3 et TS4 qui lui ont été transmis et qu’il a catégoriquement refusé de valider.
Il souligne, encore, s’agissant du préjudice moral, que Monsieur [X] [D] procède uniquement par voie d’allégations qu’il ne démontre jamais ; qu’il ne rapporte pas la moindre preuve d’un seul comportement déplacé de sa part ; que sur la prétendue violation de la « vie privée » ou « violation de domicile », le contrat étant toujours en cours d’exécution lors du constat d’huissier, il avait librement accès pour les besoins du chantier (et donc naturellement pour conserver l’état du chantier à son arrêt) à la maison, objet des travaux, alors que Monsieur [X] [D] ni personne n’y vivait; que s’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [D] a pu emménager dans la maison, le constat d’huissier du 5 mai 2024 démontrant une bonne occupation personnelle des locaux.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à voir prendre en charge des travaux de finitions pour les non-façons et de reprise des malfaçons par Monsieur [O], Monsieur [D] produit 2 devis détaillant lesdits travaux.
Pour autant, il convient de rappeler que le constat de commissaire de justice dressé le 5 mai 2023 n’a relevé que des imperfections minimes à savoir la peinture et un enduit mal faits à gauche d’une prise au-dessus du comptoir de la cuisine, l’arête du mur peinte en blanc à côté du plan de travail, la légère granularité de la peinture de la porte coulissante du couloir du rez-de-chaussée, la présence d’une micro fissuration au niveau d’une bande sur environ 3cm au fond à gauche du plafond du séjour, la légère granularité et les traces de coulures peinture du mur de la chambre du rez-de-chaussée du côté de la salle d’eau, la légère granularité de la peinture du mur sous la fenêtre de la buanderie du rez-de-chaussée en face de la chambre et les très légères traces de petites taches blanchâtres sur moins de 3cm² dans l’évier de la cuisine.
Outre le fait qu’il est constant que Monsieur [D] avait clairement indiqué qu’il ne recherchait pas quelque chose de parfait et qu’il a refusé l’accès à la maison pour voir remédier aux imperfections ainsi que cela a été acté par le commissaire de justice, empêchant de fait la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, force est de constater que le devis d’un montant de 8 986 euros apparaît parfaitement disproportionné.
Par ailleurs, outre le fait que le devis relatif aux non-façons est succinct et ne permet pas toujours de comprendre de quels travaux il s’agit, il convient de noter que ses intitulés ne correspondent pas aux postes prévus par les devis établis par Monsieur [O] et signés par Monsieur [D].
Il en résulte que les demandes de travaux présentées par ce dernier ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice moral, force est de constater que dans la mesure où il ressort de ce qui précède que le comportement de Monsieur [D] a été retenu comme cause de résiliation du contrat le liant à Monsieur [O], celui-ci est mal fondé à invoquer l’existence d’un préjudice moral.
De même, c’est pertinemment, que Monsieur [O] expose qu’étant encore en charge du chantier lorsqu’il a fait établir le constat de commissaire de justice litigieux, il ne peut lui être reprochée une violation de domicile.
S’agissant du préjudice matériel relatif au vol de matériaux, il doit être souligné que Monsieur [D] ne rapporte pas le moindre début de preuve que Monsieur [O] serait l’auteur de ces vols.
Enfin, ayant investi les lieux rénovés par Monsieur [O] avant le 5 mai 2023 avec quelques imperfections esthétiques, Monsieur [D] ne saurait sérieusement invoquer un préjudice de jouissance.
Enfin, le coût du constat dressé par le commissaire de justice fait partie de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’abus de procédure :
Monsieur [D] affirme que la présente procédure est un nouvel exemple du comportement malhonnête de Monsieur [O] lequel, alors que sa plainte a été classée sans suite, n’avait plus que la procédure civile pour poursuivre ses demandes contre lui.
Il soutient que Monsieur [O] a été vexé de ne pouvoir manœuvrer comme il le souhaitait et qu’il entend donc instrumentaliser la juridiction de céans pour arriver à ses fins; que ses demandes sont volontairement déraisonnables et qu’il est de totale mauvaise foi dans cette affaire.
Monsieur [O] réplique qu’il justifie très largement de son action en justice et de ses demandes de telle sorte qu’aucune mauvaise foi et aucun abus ne sauraient lui être reprochés.
***
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Lorsque le droit d’ester en justice dégénère en abus, cette faute peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une intention de nuire, l’abus du droit d’agir en justice pour un demandeur pouvant être constitué par le fait de mener une action dépourvue de tout fondement ou dont il ne pouvait valablement croire au succès.
En l’espèce, au regard des développements précédents et des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D], aucun abus de procédure ne peut, à l’évidence, être reproché à Monsieur [O] de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [D], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [O], la somme de 4 000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande tendant au rejet de la pièce 19 versée aux débats par Monsieur [S] [O],
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de louage d’ouvrage signé entre les parties, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [D],
— PRONONCE, au 2 mai 2023, la réception judiciaire avec réserves des travaux réalisés par Monsieur [S] [O] pour Monsieur [X] [D],
— CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme totale de 5 120,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
— DEBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande tendant à voir assortie cette condamnation d’une astreinte,
— CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1 000 euros en dommages et intérêt pour préjudice d’image et de réputation,
— CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1 000 euros en dommages et intérêt pour préjudice moral.
— ORDONNE à Monsieur [X] [D] de supprimer son avis du 7 septembre 2023 publié sur la plateforme GOWORK ainsi que celui publié sur Google dans lesquels il critique le travail réalisé par Monsieur [S] [O] et ce, un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance et dit que Maître [H] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le 08 JANVIER 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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