Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. GPR c/ S.A.R.L. H2E HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE, S.A.S.U. CGST ENGIE HOME SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05239 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ET3
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me BOUSQUET
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GPR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CGST ENGIE HOME SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. H2E HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [K] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société ICADE PROMOTION, un appartement au sein de l’ensemble immobilier dénommé « GREEN OAK » situé [Adresse 2].
Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par une chaudière à gaz, installée par la société GPR et mise en service par la société ENGIE HOME SERVICES. Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, la société GPR a confié à la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE, en sous-traitance, des travaux relatifs notamment à l’installation en gaz de la résidence.
À la suite du premier entretien réalisé sur la chaudière de Mme [K] le 10 mars 2023, la société ENGIE HOME SERVICES a déclaré la chaudière non conforme.
La société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE est intervenue chez Mme [K] selon quitus d’intervention du 6 juillet 2023 aux termes duquel la prestation réalisée a consisté à « baisser la chaudière ».
Déplorant une non-conformité persistante de sa chaudière, Mme [K] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 juin 2025 rendue au contradictoire de l’association QUALIGAZ EVONIA, la société ICADE PROMOTION et la société GPR, a notamment :
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’association QUALIGAZ EVONIA ;
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [W].
Par actes délivrés à étude les 2 et 8 décembre 2025, la société GPR a assigné, respectivement, la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE aux fins de voir rendre commune et opposable l’expertise susvisée.
À l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de son assignation valant dernières conclusions à laquelle se réfère son conseil, la société GPR demande au juge des référés de :
— déclarer commune et opposable à la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE l’expertise confiée à M. [W] ;
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande principale formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la requérante fait valoir qu’il existe un motif légitime à voir les deux sociétés défenderesses dans la cause compte tenu de leurs interventions respectives, à savoir les travaux de reprise de la chaudière litigieuse par la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE et la déclaration de non-conformité par la société ENGIE HOME SERVICES.
Les deux sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution des sociétés défenderesses régulièrement assignées, il sera statué sur les demandes formées par la société GPR par ordonnance réputée contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de rendre commune et opposable la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la requérante verse aux débats le contrat de sous-traitanceentre la société GPR et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE du 24 novembre 2020 pour des travaux en gaz, outre le quitus d’intervention chez Mme [K] du 6 juillet 2023 établi par la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE, justifiant que celle-ci soit dans la cause au vu de son intervention sur la chaudière litigieuse.
S’agissant de la société ENGIE HOME SERVICES, si la requérante ne verse aucun élément aux débats justifiant du prononcé par celle-ci de la non-conformité de la chaudière, il convient de relever que le compte-rendu d’intervention du 10 mars 2023 aux termes duquel elle aurait déclaré non-conforme la chaudière litigieuse a été visé dans l’exposé du litige de l’ordonnance de référé du 13 juin 2025. Compte tenu de son absence de constitution, la société ENGIE HOME SERVICES n’oppose aucun argument contraire.
En outre, par courrier du 11 novembre 2025, l’expert a confirmé son accord pour la mise en cause des deux sociétés.
Dès lors, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société GPR, il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS communes et opposables à la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE l’ordonnance de référé du 13 juin 2025 (RG 24/5294) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [W] ;
DISONS que la société ENGIE HOME SERVICES et la société HABITAT ECOLOGIQUE ECONOMIQUE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
CONDAMNONS la société GPR aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Houille ·
- Contestation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Santé
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Constat ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Avis ·
- Plateforme
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jugement
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Action directe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Architecture ·
- Technologie ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Véhicule ·
- Terrorisme ·
- Préjudice de jouissance ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Financement ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espèce
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Machine ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Asbestose ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.