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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant substitué par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES ,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Madame, [M], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 23 février 1955, Monsieur, [G], [D] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ,([1]), devenues par la suite l’établissement public, [2] ,([3]), du 29 décembre 1975 au 29 février 2000.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
— Apprenti-Mineur ;
— Boiseur chantiers machine dressant ;
— Conducteur machine abattage ;
— Conducteur machine abattage entretien ;
— Spécialiste dressant ;
— Boiseur de renforcement dressant ;
— Chef de taille dressant ;
— Elève-technicien ou technicien stagiaire ;
— Elève-stagiaire ;
— Porion d’exploitation.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière ,([4]) du 1er mars 2000 au 31 décembre 2004.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l,'[5] ,([3]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ,([6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des, [7]
Le 27 avril 2023, Monsieur, [G], [D] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles sous forme d’asbestose, attestée par un certificat médical initial établi le 10 décembre 2021 par le Docteur, [E].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l,'[6], sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) a fourni son avis par courriel non daté.
Par décision du 28 août 2023, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur, [G], [D] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Il convient de préciser que depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
L,'[6] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 12 octobre 2023 d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse.
L’Etat, représenté par l’ANGDM, a, selon requête envoyée le 29 avril 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après un renvoi en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 07 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, délibéré prorogé au 23 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, L’ÉTAT, REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM, représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 03 octobre 2025.
Il demande au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet implicite de la CRA et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 28 août 2023 ;
— condamner la Caisse aux dépens.
LA CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame, [M], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces reçus au greffe le 10 juillet 2024.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer l’Etat représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, tel que modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, l,'[6] prête son concours à l’Etat, lorsque ce dernier a repris « les droits et obligations de l’employeur, pour le traitement des procédures concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l’agence et leurs ayants droit », sauf lorsque la procédure est de la compétence de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), en application de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I : Charges communes).
En l’espèce, l,'[6] représente l’Etat auquel elle prête son concours suite à la clôture de la liquidation des, [2], dans le contentieux de reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui n’est pas de la compétence de l’AJE, car il ne tend pas à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur.
En outre, en vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont « précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Par ailleurs, il est précisé à l’article R. 142-6 dudit code que « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée », et par conséquent que « le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
En l’espèce, l’Etat, représenté par l,'[6], a saisi le 12 octobre 2023 la, [8] d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse.
Il indique que la, [8] n’a pas répondu à son recours dans le délai réglementaire de 2 mois.
Il n’est alors pas contesté que le recours contentieux formé le 29 avril 2024 par l’Etat, représenté par l,'[6], est recevable.
2 – Sur le caractère professionnel de la maladie
2.1 – Moyens des parties
L’ÉTAT, REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM, estime que les conditions de fond du tableau 30A ne sont pas remplies et que la Caisse est complètement défaillante dans la charge de la preuve lui incombant.
Il explique pourquoi, d’après lui, les éléments à disposition de la Caisse lors de l’instruction ne permettent pas d’établir que Monsieur, [G], [D] a été exposé au risque du tableau 30A : le certificat médical initial ne précise pas les fonctions exercées et pour quelle raison il s’agirait d’une maladie professionnelle, la déclaration de maladie professionnelle ne précise pas tous les emplois occupés et qui auraient exposé Monsieur, [G], [D] à l’inhalation de poussières d’amiante, la fiche de colloque médico-administratif coche la case correspondante à une exposition au risque sans plus de précision, le questionnaire assuré est non daté et non signé en plus d’être imprécis, et il n’y avait aucun témoignage dans le dossier.
Il indique que dans une attestation établie le 15 juin 2023, l,'[6] n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur, [G], [D]. Son questionnaire employeur conclut que « les fonctions de Monsieur, [D] au sein des, [1] ne l’ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d’amiante ».
Il souligne le fait que l’avis de la, [9] procède par voie d’affirmations sans appuyer ses affirmations par des éléments de preuves tangibles.
Il affirme en outre que la Caisse se contente d’appliquer une circulaire de la Direction des Assurances Maladie du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il se demande pourquoi la Caisse n’a pas sollicité l’avis d’un CRRMP dès lors qu’il contestait l’exposition et que l’agent n’a pas apporté la preuve de son exposition.
Dans ces conditions, il estime que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur, [G], [D] au risque d’inhalation des poussières d’amiante, que les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles n’étaient pas réunies au moment de l’instruction de la demande, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur, [G], [D] lui est inopposable.
LA CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, soutient quant à elle que l’exposition de Monsieur, [G], [D] à l’amiante est établie, compte tenu des tâches accomplies par ce dernier et de son environnement de travail au fond.
Elle précise que sur le plan médical, l’avis du médecin conseil s’impose à elle, et que celui-ci a caractérisé la maladie de Monsieur, [G], [D] comme entrant dans le tableau 30A des maladies professionnelles.
Elle indique que sur le plan administratif, elle a procédé aux investigations nécessaires et recueilli un faisceau d’indices prouvant la réalité de l’exposition de Monsieur, [G], [D] à l’inhalation de poussières d’amiante.
Elle met en avant le fait qu’il ressort du questionnaire employeur que Monsieur, [G], [D] a occupé les postes d’apprenti-mineur, boiseur chantiers machine dressant, conducteur machine abattage, spécialiste dressant, boiseur de renforcement dressant, chef de taille dressant, élève technicien et porion d’exploitation, et que celui-ci effectuait les opérations de la préparation au remblayage hydraulique concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose de tubbing. Elle précise à cet égard que cette activité nécessitait l’utilisation de palans et de treuils pour le transport du matériel, et que les interventions sur les conduites de fluides et d’air comprimé nécessitait la mise en place de joints amiantés. Elle ajoute que ce questionnaire indique que Monsieur, [G], [D] conduisait des machines d’abattage, et précise à ce titre que l’ensemble des engins d’abattage et outils à main fonctionnaient à l’air comprimé, que l’utilisation de ce matériel impliquait donc l’installation de conduites nécessitant la mise en place de joints en amiante, et que ces conduites d’air comprimé véhiculaient ainsi les fibres d’amiante des raccords qui étaient rejetés par l’échappement des différentes machines. Elle évoque le fait qu’il est mentionné qu’au poste de boiseur de renforcement dressant, Monsieur, [G], [D] était chargé de la mise en place du soutènement, et indique que cette activité implique l’utilisation de palans et de treuils qui générait de la poussière d’amiante durant leur fonctionnement et leur entretien. Elle constate en outre que l’ANGDM a reconnu l’utilisation habituelle de marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, perforatrices, matériels de levage et de manutention, et la manipulation de soutènements.
Elle évoque le fait que dans son questionnaire assuré, Monsieur, [G], [D] mentionne l’utilisation habituelle de perforatrices, marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, scrapers, palans SAMIA, palans à air comprimé, palans NEUHAUS, perforatrices à air comprimé, treuils à air comprimé, treuils, haveuses et chargeuses EMICO, et précise que la grande majorité des machines et des treuils fonctionnaient à l’air comprimé et étaient munis de joints en amiante. Elle indique également que celui-ci a expliqué avoir été en contact directe avec de l’amiante lorsqu’il remplaçait les joints amiantés des différentes machines, mais aussi qu’il était d’usage de souffler de l’air comprimé sur les mécanismes, ce qui faisait voler de la poussière d’amiante dans l’atmosphère.
Elle souligne également le fait qu’elle a recueilli l’avis de la, [9], lequel indique que Monsieur, [G], [D] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante.
Elle fait notamment référence à l’étude rédigée par Monsieur, [J] et précise que « si cette étude tend à minimiser l’exposition à l’amiante, elle établit a minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine ».
Elle ajoute que « l’ANGDM conteste systématiquement (sauf pour les électromécaniciens) les expositions au risque amiante des anciens agents des Houillères du Bassin de Lorraine ».
Dans ces conditions, elle estime avoir établi l’exposition à l’amiante de Monsieur, [G], [D] et vérifié que les conditions du tableau 30A étaient réunies, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de celui-ci est opposable à l’employeur.
2.2 – Réponse de la juridiction
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en son deuxième alinéa, dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la Caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, le diagnostic de la maladie professionnelle n’étant pas, en soi, une preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’espèce, Monsieur, [G], [D] a déclaré à la Caisse, le 27 avril 2023, une maladie sous forme d’asbestose, suite au certificat médical initial établi par le Docteur, [E] le 10 décembre 2021, mentionnant un scanner thoracique du 13 novembre 2021.
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la Caisse a également identifié une asbestose.
L’asbestose correspond à l’une des maladies désignées au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, soit à une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
La maladie est donc caractérisée sur le plan médical.
Dans le cadre du tableau 30A des maladies professionnelles, les principaux travaux susceptibles de provoquer une asbestose sont les suivants – étant précisé que la liste n’est qu’indicative :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ».
Suivant le relevé de périodes et d’emplois et l’attestation établie par l,'[6] pour le compte de l’Etat le 15 juin 2023, faisant état d’une absence d’exposition de Monsieur, [G], [D] au risque du tableau 30A des maladies professionnelles, ce salarié a travaillé pour le compte des, [1] du 29 décembre 1975 au 29 février 2000, soit pendant 24 ans et 2 mois, exclusivement au fond, en tant que :
— Apprenti-Mineur ;
— Boiseur chantiers machine dressant ;
— Conducteur machine abattage ;
— Conducteur machine abattage entretien ;
— Spécialiste dressant ;
— Boiseur de renforcement dressant ;
— Chef de taille dressant ;
— Elève-technicien ou technicien stagiaire ;
— Elève-stagiaire ;
— Porion d’exploitation.
Pour se prononcer, la Caisse disposait du certificat médical initial, de la déclaration de maladie professionnelle, du relevé de périodes et d’emplois, de l’attestation de non exposition établie par l,'[6], du questionnaire assuré, du questionnaire employeur, de l’avis de la, [9], et de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle.
2.2.1 – Sur le certificat médical
L’Etat, représenté par l’ANGDM, soulève le fait que le certificat médical établi par le Docteur, [E] ne précise pas les fonctions exercées et pour quelle raison il s’agirait d’une maladie professionnelle.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose, en son troisième alinéa, que le praticien « remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
Aucun texte n’impose au médecin d’apporter, dans ce certificat, des précisions sur l’origine professionnelle de la maladie, ou d’indiquer les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
C’est au médecin conseil qu’il appartient d’orienter la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 décembre 2021 par le Docteur, [E] n’avait pas à apporter de précision sur les fonctions exercées par Monsieur, [G], [D], ni à indiquer les raisons pour lesquelles il s’agirait d’une maladie professionnelle.
La nature de la maladie est bien précisée par le Docteur, [E] : « demande de reconnaissance en maladie professionnelle, selon le Tableau MP30A (Asbestose) ».
Le médecin conseil a, quant à lui, caractérisé la maladie de Monsieur, [G], [D] comme entrant dans le tableau 30A des maladies professionnelles.
Ce moyen est donc inopérant.
2.2.2 – Sur la déclaration de maladie professionnelle
L’Etat, représenté par l’ANGDM, évoque le fait que la déclaration de maladie professionnelle ne mentionne pas tous les emplois occupés par Monsieur, [G], [D] et qui l’auraient exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur, [G], [D] a indiqué avoir été exposé au risque du tableau 30A au sein des, [1], devenues, [3], du 29 décembre 1975 au 31 décembre 2004, en tant que mineur de fond, exploitation charbon.
S’il n’a pas apporté de précision supplémentaire sur son exposition, la Caisse a bien eu en sa possession, pour prendre sa décision, un certain nombre d’éléments pour l’éclairer sur cette exposition (voir supra), en particulier le relevé de périodes et d’emplois, le questionnaire assuré accompagné d’une pièce jointe n°2, et le questionnaire employeur.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
2.2.3 – Sur la fiche de colloque médico-administratif
L’Etat, représenté par l,'[6], met en avant le fait que la fiche de colloque médico-administratif coche la case correspondante à une exposition au risque sans plus de précision (pièce n°11).
Or, le médecin-conseil de la Caisse n’a aucunement l’obligation de détailler les raisons pour lesquelles il considère que l’exposition au risque est avérée.
Il lui appartient d’orienter la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse, et d’orienter, si nécessaire, le dossier vers un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Ce moyen est aussi inopérant.
2.2.4 – Sur le questionnaire assuré
L’Etat, représenté par l,'[6], met en avant le fait que le questionnaire assuré est non daté et non signé, en plus d’être imprécis.
Or, il est rappelé que le seul fait que le questionnaire assuré ne soit ni daté ni signé ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par Monsieur, [G], [D], qui, s’il a pu se faire aider dans sa rédaction, fournit des éléments de faits suffisamment précis relatifs à sa situation pour apporter force probante à son contenu (voir en ce sens : Cour d’appel de Metz, Ch. Soc., Section 3, 27 janvier 2025, nº 23/00521 et nº 23/00527).
De plus, s’il est certain qu’un questionnaire complet ne peut qu’aider la Caisse dans sa prise de décision, aucune obligation n’est imposée à l’assuré pour remplir ce document.
Il est également précisé que la Caisse procède à des investigations et prend sa décision sur la base de tous les éléments en sa possession, et que le tribunal, saisi d’une requête, prend en compte l’intégralité des pièces communiquées par les deux parties.
Ce moyen est alors inopérant.
2.2.5 – Sur l’absence de témoignages
L’Etat, représenté par l,'[6], indique qu’il n’y a aucun témoignage dans le dossier.
Toutefois, aucun texte n’impose à l’assuré de transmettre des attestations de témoins.
L’absence de témoignages n’empêche aucunement la Caisse d’établir l’exposition au risque de l’assuré, sur la base des autres éléments en sa possession, et il est rappelé que le tribunal, saisi d’une requête, tient compte de l’intégralité des pièces communiquées par les deux parties.
Ce moyen est également inopérant.
2.2.6 – Sur l’attestation de non exposition établie par l,'[6]
L’Etat, représenté par l,'[6], indique que dans une attestation établie le 15 juin 2023, l,'[6] n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur, [G], [D].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition du salarié au risque.
Ce moyen ne peut donc qu’être inopérant.
2.2.7 – Sur l’avis de la, [9]
L’Etat, représenté par l,'[6], évoque le fait que l’avis de la, [9] procède par voie d’affirmations sans appuyer ses affirmations par des éléments de preuve tangibles.
Cependant, contrairement aux affirmations de l,'[6], l’avis de la, [9] est clair et circonstancié sur la question de l’exposition de Monsieur, [G], [D] au risque d’inhalation des poussières d’amiante au cours de sa carrière au sein des, [1].
En outre, cet avis s’inscrit dans un ensemble de pièces qu’il appartient au tribunal d’examiner.
Ce moyen est par conséquent inopérant.
2.2.8 – Sur la circulaire du 24 juin 2013
L’Etat, représenté par l,'[6], estime que la Caisse se contente d’appliquer une circulaire de la Direction des Assurances Maladie du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il ajoute avoir pris connaissance d’une circulaire, [Y] qui imposait déjà en 1999 aux directeurs de caisses de traiter les demandes de reconnaissance formulées au titre du tableau 30D en suivant une enquête simplifiée.
Or, il convient de préciser que le tribunal n’est pas tenu par les circulaires, et que le recours formé devant lui permet en tout état de cause à l’employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les critères posés par le tableau des maladies professionnelles en question sont remplis.
Ainsi, ce moyen est tout autant inopérant.
2.2.9 – Sur l’exposition professionnelle
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé des investigations, en adressant un questionnaire à remplir à Monsieur, [G], [D] et à l,'[6], agissant au nom et pour le compte de l’Etat, et en recueillant l’avis de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur, [G], [D] indique avoir travaillé, la majorité du temps, dans un environnement chaud et humide. Dans la pièce jointe n° 2 de ce questionnaire, il décrit les travaux qu’il a réalisés au fond de la mine, mais aussi les gestes qu’il a exécutés pendant ces travaux, les outils qu’il a utilisés pour son travail, et les produits qui ont été mis à sa disposition pour le fonctionnement des machines et autres. Il précise que tous les outils et machines étaient munis de joints en amiante ou klingérite, et que la grande majorité des outils et machines fonctionnaient à l’air comprimé.
Le questionnaire employeur rempli par l,'[6] est précis en ce qui concerne les activités exercées par Monsieur, [G], [D], les machines et outils utilisés dans le cadre de ses fonctions, ainsi que l’environnement et les conditions de travail de celui-ci. Il mentionne en outre le fait que Monsieur, [G], [D] travaillait dans un milieu empoussiéré, avec une chaleur humide.
A la lecture de ces deux pièces, il est constaté que Monsieur, [G], [D] effectuait notamment des opérations de préparation au remblayage hydraulique, forait avec des perforatrices à air comprimé, boisait les chantiers avec des marteaux perforateurs, était occupé à la mise en place du soutènement additionnel, conduisait une machine d’abattage ou une taille, remplaçait les joints en amiante, mais aussi qu’il utilisait de manière habituelle divers outils et machines : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, palan, treuil, palonnier, haveuse, scraper.
De plus, dans son avis communiqué par courriel, la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités indique que « Monsieur, [D], [G] a travaillé pour la période comprise entre 1975 et 2000 comme mineur de fond pour le compte de l’entreprise, [10] ,([1]) », que « dans le cadre de cette activité, il a été amené, en milieu confiné, à exercer les missions de boiseur, conducteur de machine », et que « de ce fait, il était amené à intervenir sur divers équipements de travail dont les garnitures de frein étaient composées d’amiante. L’action de freinage ayant pour conséquence l’émission de fibres d’amiante, inhalées par les opérateurs ». Il est également précisé que « le tableau 30A retient les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, ce qui était le cas, comme à l’origine de l’asbestose », puis conclu que « Monsieur, [D] a très vraisemblablement été exposé au risque amiante au cours de sa carrière au sein de la société, [10] ».
Par ailleurs, si M., [J], dans une étude, conclut que le risque professionnel de pollution par les fibres d’amiante lui paraît « peu probable dans les chantiers miniers du Fond », les mesures réalisées confirment la présence d’amiante dans les engins et outils utilisés au fond de la mine à l’époque où Monsieur, [G], [D] y travaillait. Les quantités collectées semblent certes négligeables, mais il peut être relevé le fait que les analyses ont été réalisées en laboratoire, et non en conditions réelles dans un chantier au fond, et sur un engin ou outil à la fois et en position statique (voir : étude des risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, M., [J], Centre d’études des poussières, [11], 1984).
Il est enfin précisé que les décisions de justice qui ont pu être rendues et dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM, au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie, n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et donc que le tribunal n’est pas tenu par ces décisions.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître que Monsieur, [G], [D], qui a travaillé au fond de la mine pendant 24 ans et 2 mois pour les, [1], et a utilisé quotidiennement, dans le cadre de ses fonctions, des machines et outils dont les joints étaient en amiante et qui rejetaient des poussières d’amiante à cause de leurs freins, a été exposé aux fibres et poussières d’amiante de manière habituelle.
Cette exposition habituelle est suffisamment démontrée par la Caisse.
La durée d’exposition minimale, fixée à deux ans par le tableau 30A des maladies professionnelles, ne pose donc aucune difficulté.
En outre, le délai de prise en charge est parfaitement conforme au tableau 30A, puisque qu’il est inférieur à 35 ans.
Les critères du tableau 30A des maladies professionnelles sont ainsi tous respectés.
Dès lors, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur, [G], [D].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’Etat, représenté par l,'[6], de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur, [G], [D] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur, [G], [D] ne peut qu’être reconnu.
2.2.10 – Sur la saisine d’un CRRMP
L’Etat, représenté par l,'[6], s’interroge sur l’absence de saisine par la Caisse d’un CRRMP alors qu’il contestait l’exposition au risque de Monsieur, [G], [D].
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 3 et 5, dans l’hypothèse où « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies », la Caisse « reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». Il doit alors être établi que la maladie a été « directement causée par le travail habituel de la victime ».
Or, les critères posés par le tableau 30A des maladies professionnelles étant tous remplis, la Caisse n’a, à juste titre, pas saisi un CRRMP pour avis avant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur, [G], [D] et de prendre sa décision de prise en charge de cette maladie.
3 – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La décision de la Caisse de prendre en charge la maladie d’un assuré est déclarée opposable à l’employeur lorsque le caractère professionnel de cette maladie est reconnu.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur, [G], [D] étant reconnu, la décision de la Caisse de prendre en charge cette maladie est opposable à l’Etat, représenté par l,'[6].
Ainsi, la décision de la Caisse du 28 août 2023 sera confirmée, et les demandes formées par l’Etat, représenté par l,'[6], seront rejetées.
4 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, l’Etat, représenté par l,'[6], partie perdante, sera condamné aux dépens.
5 – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l,'[6], suite à la clôture des opérations de liquidation des, [2], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, recevable en son recours ;
DÉCLARE opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 28 août 2023 par l’Assurance Maladie des Mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur, [G], [D] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, suivant certificat médical initial du 10 décembre 2021 ;
CONFIRME en conséquence la décision de l’Assurance Maladie des Mines du 28 août 2023 de prendre en charge la maladie « asbestose » déclarée le 27 avril 2023 par Monsieur, [G], [D] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif formé à l’encontre de la décision de l’Assurance Maladie des Mines du 28 août 2023 ;
REJETTE les demandes formées par l’Etat, représenté par l’ANGDM ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par l,'[6], aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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