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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 juin 2025, n° 17/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP, GENERALI IARD, SARL LES MAISONS BLEUES c/ Société, S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL GN AVOCATS
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 02 Juin 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 17/00461 – N° Portalis DBX2-W-B7B-HLJZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [K] [T] séparée [V]
née le 25 Mars 1975 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
SARL LES MAISONS BLEUES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. GENERALI IARD
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Société SMABTP
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 775.684.764, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Lucien LACROIX, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché de travaux du 18 mai 2007, M. et Mme [T] ont confié l’édification de leur maison d’habitation située à [Localité 5] à plusieurs entreprises de construction, dont la SARL les maisons bleues, en charge des lots suivants : gros-œuvre, charpente couverture, placo et carrelage.
Cette société était assurée par la compagnie Generali entre 2004 et 2012 et par la SMABTP à compter de 2012.
Un procès-verbal de réception a été signé le 19 mai 2009 sans réserve.
Courant 2014, des fissures intérieures et extérieures sont apparues.
***
Par acte du 19 décembre 2016, Mme [K] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la SARL les maisons bleues et son assureur Generali aux fins de les voir condamnés à remédier aux désordres affectant l’immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Y], au contradictoire de la société les maisons bleues et de la compagnie Generali.
Par acte en date du 23 avril 2021, la société Generali a fait assigner la SMABTP, sur le fondement des articles L. 242-1 et suivants du code des assurance et 1792 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de juger que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SMABTP, prononcer la jonction des affaires et condamner la SBAMTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Cette affaire a été jointe à la principale par ordonnance du 25 novembre 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, les opérations d’expertises ordonnées ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP.
L’expert judiciaire [Y] a procédé à ses opérations et déposé son rapport définitif le 24 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, Mme [T] demande au tribunal judiciaire de condamner solidairement, avec exécution provisoire, la SARL les maisons bleues, la société Generali et la compagnie SMABTP à lui payer les sommes suivantes :
155.346,67 € au titre des travaux de reprise et remise en état de l’immeuble, avec indexation sur l’indice BT01 et intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 19 décembre 2016 ; 19.480 € au titre de préjudice de jouissance partielle d’une maison se dégradant et de la crainte inspirée par des fissures visibles traversantes, sur la période de juillet 2014 au 5 avril 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 5.400 € au titre de préjudice de privation de la maison pendant les délais préconisés de travaux d’une durée de 3 mois sur la base de 15 € par jour et par personne pour 4 personnes ; 5.950 € au titre des frais de déménagement, garde meubles, location de logements sur 3 mois pour 4 personnes pendant la réalisation des travaux préconisés de reprise et de réparation ; 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et correspondant aux diligences de fond, d’incidents de mise en état, d’assistance à expertise judiciaire, depuis l’assignation au fond du 19 décembre 2016, outre les dépens.
Mme [T] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que les fissures sont traversantes, structurelles et compromettent la solidité de l’ouvrage ; que les désordres impliquent des travaux de reprise très importants qui ont été chiffrés par l’expert à la somme de 155.346,67 € TTC ; que la SARL les maisons bleues engage sa responsabilité décennale.
Pour s’opposer à la société Generali qui estime que la SARL les maisons bleues a exercé l’activité de construction de maison individuelle, activité non déclarée à son assureur, Mme [T] expose qu’elle n’est pas liée à la SARL les maisons bleues par un contrat de construction de maison individuelle, lequel implique qu’une même entreprise se charge du lot gros œuvre, de la mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Chambost.
Pour s’opposer à la prescription de l’action contre la SMABTP, Mme [T] fait valoir que la garantie est déclenchée par le fait dommageable ; que la compagnie Generali ayant exercé un recours recevable contre la SMABTP par acte du 23 avril 2021, elle disposait d’une action directe contre la SMABTP jusqu’au 23 avril 2023 par application des dispositions de la prescription biennale de l’article L. 114 – 1 du code des assurances.
Mme [T] soutient que la SMABTP doit sa garantie pour les préjudices immatériels. A cet égard, elle sollicite l’indemnisation des préjudices immatériels tels que chiffrés par l’expert judiciaire, lesquels sont critiqués sans explication par la SARL les maisons bleues et la SMABTP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, la SARL les maisons bleues demande au tribunal judiciaire de :
condamner solidairement les sociétés Generali et SMABTP à indemniser Mme [T] à hauteur des seuls travaux de reprises estimés par l’expert judiciaire et à la garantir totalement ; débouter Mme [T] du surplus de ses demandes ; débouter les compagnies Generali et SMABTP de leurs demandes formulées directement à son encontre ; condamner les compagnies Generali et SMABTP aux entiers dépens.
La SARL les maisons bleues ne conteste pas sa responsabilité décennale. En revanche, elle affirme ne pas avoir conclu de contrat de construction de maison individuelle car elle n’a pas réalisé la mise hors d’air et hors d’eau, puisque le lot menuiseries extérieurs a été confié à une tierce entreprise. Elle indique que le contrat intitulé « marché de travaux » a été trouvé sur internet et ne correspond pas à la réalité contractuelle. Elle fait valoir qu’elle n’a pas réalisé les lots plomberie et électricité alors même qu’un constructeur de maison individuelle se charge de tous les lots. Elle conteste que la société Chambost, chargée du lot menuiseries extérieures, ait été liée à elle par un contrat de sous-traitance. Elle ajoute enfin qu’elle n’a pas fourni les plans de la maison.
La SARL les maisons bleues expose que la SMABTP doit la garantir au titre des préjudices immatériels. Elle soutient que son action n’est pas prescrite car Mme [T] a formulé ses demandes pour la première fois courant 2023 et qu’elle a donc agi contre son assureur dans le délai de 5 ans. Elle affirme que Mme [T] ne justifie pas du montant et du quantum des différents préjudices immatériels dont elle demande l’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, la société Generali demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter toutes demandes formulées à son encontre; à titre subsidiaire, rejeter toutes demandes formulées à son encontre au titre des préjudices immatériels ; condamner in solidum la SARL les maisons bleues et la SMABTP à la garantir de toutes éventuelles condamnations; dans tous les cas, condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A titre principal, la société Generali soutient que la SARL les maisons bleues a exercé une activité de construction de maison individuelle pour laquelle elle n’est pas couverte. Elle se prévaut des dispositions règlementaires auxquelles le contrat se réfère, lequel mentionne en outre que la SARL les maisons bleues a fourni les plans. Elle soutient que la société Chambost a posé les menuiseries extérieures en qualité de sous-traitante de la SARL les maisons bleues, raison pour laquelle c’est cette dernière qui a produit sa facture. Elle affirme qu’il résulte du rapport d’expertise que la SARL les maisons bleues avait posé les menuiseries extérieures et donc avait assuré la mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat d’assurance a pris fin le 1er janvier 2012 ; qu’à la date de la réclamation, la SMABTP était l’assureur décennal de la SARL les maisons bleues ; qu’en conséquence, elle ne peut pas être tenue à garantir les préjudices immatériels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, la SMABTP demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, juger que l’action de Mme [T] est prescrite ; à titre principale, rejeter les demandes de Mme [T] ;à titre subsidiaire, réduire les demandes de Mme [T] au titre de ses préjudices immatériels ; à titre très subsidiaire, condamner la SARL les maisons bleues et la société Generali à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre qui ne relèveraient pas de sa garantie ; en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, la SMABTP fait valoir que l’action en garantie de Mme [T] est prescrite car la réception est intervenue le 19 mai 2009 et elle a formé pour la première fois une demande à son encontre par des conclusions notifiées le 5 avril 2023. L’assureur fait valoir que la condition de la prolongation du délai de dix ans par le délai de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances est que l’assureur reste exposé au recours de son assuré ; qu’en l’espèce, Mme [T] a assigné la SARL les maisons bleues le 3 janvier 2017 de sorte qu’elle restait exposée à son recours jusqu’au 3 janvier 2019.
A titre subsidiaire, la SMABTP soutient que la SARL les maisons bleues est intervenue sur le chantier en qualité de constructeur de maison individuelle, activité non déclarée et donc non couverte par la garantie.
A titre plus subsidiaire, la SMABTP rappelle qu’elle ne peut être tenue qu’à la garantie des préjudices immatériels. Elle affirme que Mme [T] ne justifie ni du principe ni du quantum des préjudices dont elle demande l’indemnisation.
***
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 10 mars 2025. A l’audience du 7 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale de la SARL les maisons bleues
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL les maisons bleues n’a pas respecté les règles et obligations qui s’imposaient : faire réaliser une étude du sol et une étude de la structure en béton armé pour définir les caractéristiques précises des dimensions des coffrages et armatures. L’expert a constaté la présence de fissures évolutives, traversantes et structurelles, révélant un début de dislocation de la maison entre les deux blocs qui la composent, la partie avec étage et celle sans étage.
Ces désordres sont apparus en 2014, soit postérieurement à la réception sans réserve du 19 mai 2009. Ils compromettent la solidité de l’ouvrage et permettent d’engager la responsabilité décennale de la SARL les maisons bleues, qui le ne conteste d’ailleurs pas.
Sur la garantie des assureurs
Lors des opérations de construction, la SARL les maisons bleues était assurée par la compagnie Generali. En revanche, lors de l’apparition des désordres et donc de la réclamation de Mme [T], c’est la SMABTP qui était l’assureur de la SARL Les maisons bleues. Il s’ensuit que la compagnie Generali n’est susceptible de garantir que les préjudices matériels et la SMABTP uniquement les préjudices immatériels.
Sur la garantie due par la compagnie Generali
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il convient de déterminer si le contrat conclu entre Mme [T] et la SARL les maisons bleues constitue un contrat de construction de maison individuelle, activité non déclarée par ladite société et donc non susceptible d’être garantie par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali.
Il est constant que le juge, pour qualifier un contrat, ne doit pas s’arrêter à la dénomination de celui-ci par les parties et s’intéresser au contenu même des obligations respectives des parties et leur intention commune.
En application de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation, un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan doit avoir pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation.
En l’espèce, le devis conclu entre Mme [T] et la SARL les maisons bleues ne mentionne pas les menuiseries extérieures. Il en est de même des factures relatives aux travaux qu’elle a exécutés.
En outre, la SARL les maisons bleues verse aux débats la facture du 17 juillet 2008 établie par la société Chambost au titre des menuiseries extérieures. Cette facture a été adressée à Mme [T], ce qui démontre que cette société n’est pas intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL les maisons bleues. Le fait que cette facture soit versée aux débats par la SARL les maisons bleues ne permet pas de considérer qu’elle a réglé elle-même la facture et que la société Chambost a agi en qualité de sous-traitante.
La convention litigieuse ne saurait donc être qualifiée de contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan.
Il est également soutenu que le contrat de louage d’ouvrage pourrait être qualifié de contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan.
Le marché de travaux conclu entre les parties stipule « Les plans et notice descriptives acceptés par les parties sont considérés comme définitifs » (page 2) et surtout en page 4, à l’article 4.3 intitulé « propriété des plans » :
« Le Constructeur conserve en toute hypothèse ses droits et notamment l’entière propriété de ses plans, études, avant-projets avec l’exclusivité des droits de reproduction conformément à la loi du 11 mars 1957.
Le maître d’ouvrage s’interdit d’utiliser à titre personnel ces plans, études et avant-projets ou de les céder à des tiers… ».
L’examen du devis et des factures de la SARL les maisons bleues ne fait pas mention d’une quelconque prestation au titre de la réalisation de plans ce qui tend à démontrer que les mentions au contrat ne reflètent pas la réalité. Il est exact qu’un des plans de la maison a été tamponné avec le logo de la SARL les maisons bleues. En outre, la demande de permis de construire a été déposée par le constructeur pour le compte des époux [D]. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que cette société a fourni les plans de l’ouvrage alors même que le coût d’une telle prestation n’a été ni prévu, ni réglé. Par conséquent, il n’y a pas lieu de qualifier le contrat de louage d’ouvrage de contrat de construction d’une maison individuelle.
Les désordres sont survenus à l’occasion de l’exercice par la SARL les maisons bleues d’une activité régulièrement déclarée auprès de son assureur. Par conséquent, la société Generali doit garantir les préjudices matériels subis par Mme [T].
Sur la prescription de l’action directe de Mme [T] à l’encontre de la SMABTP
En application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En application des article 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L. 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable. Elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, le point de départ du délai décennal est le 19 mai 2009 et expirait le 19 mai 2019.
La SMABTP a été assignée en intervention forcée par la société Generali le 23 avril 2021.
Les demandes de Mme [T] à l’encontre de la SMABTP ont été formulées pour la première fois le 5 avril 2023.
L’assignation délivrée par la société Generali n’a pas pu interrompre le délai de prescription à l’égard de la requérante puisqu’elle n’émane pas de l’assurée qui est la SARL les maisons bleues. Il s’ensuit que l’action directe de Mme [T] à l’encontre de la SMABTP est prescrite. Les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.
Le tribunal relève que la prescription de la demande de garantie de la SARL les maisons bleues à l’encontre de la SMABTP n’est pas soulevée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 155.346,67 euros TTC. Aucun des défendeurs ne conteste cette évaluation qui sera donc retenue par le tribunal.
Par conséquent, la SARL les maisons bleues et la compagnie Generali seront condamnés in solidum à payer à Mme [T] la somme de 155.346,67 euros TTC au titre des travaux de reprise.
La société Generali sera condamnée à garantir la SARL les maisons bleues de cette condamnation.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les préjudices immatériels
Le préjudice de jouissance depuis l’apparition des fissures
Mme [T] n’a jamais dû quitter son logement et a toujours pu l’habiter. Toutefois, la présence et la gravité des fissures structurelles n’ont pas permis à Mme [T] de jouir paisiblement de sa maison ce qui constitue un préjudice.
L’expert a justement évalué ce préjudice à la somme de 5 euros par jour.
Les fissures sont apparues en juillet 2014 et perdurent.
Entre juillet 2014 et le 31 décembre 2022 : 15.530 euros
Entre le 1er juillet 2023 et le jour du délibéré : 884 jours x 5 euros = 4.420 euros.
Total : 19.950 euros.
En définitive, la SARL les maisons bleues sera condamnée à payer à Mme [T] une somme de 19.950 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SMABTP sera condamnée à garantir la condamnation de la SARL les maisons bleues au titre de ce préjudice.
Les frais de relogement pendant la durée des travaux et de déménagement
Les travaux de reprise vont être très importants et durer trois mois. Ces travaux correspondent aux confortements de la structure, à des travaux de vérification et de finition des carrelages, à la reprise des plaques, à des travaux de peinture pour tout le rez-de chaussée, outre des travaux d’enduits sur toutes les façades.
Ces travaux, en raison de leur nature et de leur importance, impliquent nécessairement de vider les lieux, qu’il s’agisse des meubles ou des occupants. Par conséquent, le coût du déménagement (1.000 euros), les frais d’un garde-meubles pendant trois mois (450 euros) et la location d’un logement pour quatre personnes (4.500 euros) constituent des préjudices certains indemnisables. En outre, Mme [T] sera privée de la jouissance de sa maison pendant les trois mois que vont durer les travaux. Ce préjudice existe indépendamment de celui-relatif au coût d’un relogement. Une somme de 5.400 euros apparaît de nature à justement indemniser ce trouble.
En définitive, la SARL les maisons bleues sera condamnée à payer à Mme [T] une somme de 11.350 euros au titre de ces préjudices.
La SMABTP sera condamnée à garantir la condamnation de la SARL les maisons bleues au titre des préjudices immatériels.
Sur les demandes accessoires
La SARL les maisons bleues et ses assureurs perdent le procès et seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à Mme [T] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Condamne in solidum la SARL les maisons bleues et la SA Generali Iard à payer à Mme [K] [T] la somme de 155.346,67 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 24 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
Condamne la SA Generali Iard à garantir la condamnation de la SARL les maisons bleues au titre du préjudice matériel ;
Déclare les demandes formées par Mme [K] [T] à l’encontre de la SMABTP irrecevables pour cause de prescription ;
Condamne la SARL les maisons bleues à payer à Mme [K] [T] les sommes de :
— 19.950 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 11.350 euros au titre des autres préjudices immatériels ;
Condamne la SMABTP à garantir les condamnations de la SARL les maisons bleues au titre des préjudices immatériels ;
Rejette la demande de Mme [K] [T] au titre de son préjudice de jouissance partiel ;
Condamne in solidum la SARL les maisons bleues, la SA Generali Iard et la SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la SARL les maisons bleues, la SA Generali Iard et la SMABTP à payer à Mme [K] [T] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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