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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 14 nov. 2025, n° 24/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 24/05232 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE5Z
DEMANDEUR :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1305 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Papa Mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS, ayant comme postulant Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Laure COLLIOT, Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [O] [B] et Madame [G] [S]
Extrait exécutoire à : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en date du 9 septembre 2024,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugale entre :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Sénégal),
et de
Monsieur [O] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Sénégal),
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10];
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [B] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
ATTRIBUE à Madame [G] [S] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé au [Adresse 5] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [S] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [O] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
tant qu’il ne dispose pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants : les fins des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf s’il est justifié que les enfants se trouvent en dehors du département
quand il disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants ;*en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [O] [B] devra prévenir Madame [G] [S] 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été de son intention d’ exercer son droit d’accueil, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [O] [B] versera à Madame [G] [S] à la somme de 600 euros, soit 200 euros par enfant;
Au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer cette somme ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [G] [S] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule:
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alienor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ :01.39.07.39.07
Références : N° RG 24/05232 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE5Z
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 14 Novembre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONNASSE
Dans la cause entre :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (SENEGAL) (99)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (SENEGAL) (99)
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Papa Mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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