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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 8 août 2025, n° 24/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/655
JUGEMENT DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/05630 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTWW
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 08 Août 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 6] 542 110 291., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 22 mars 2024, M. [T] [S] a souscrit un contrat d’assurance automobile tout risque n°AF42235427 auprès de la SA ALLIANZ pour un véhicule de marque BMW modèle SERIE 1 II 118D BUSUNESS DSEIGN BA 7 CV immatriculé [Immatriculation 4].
Le 30 juin 2024, le véhicule a été accidenté.
La SA ALLIANZ a mandaté un cabinet d’expertise, lequel a remis son rapport le 23 juillet 2024 et a invité M. [T] [S] à remplir l’acte d’engagement VEI, ce qu’il a fait le même jour.
Par courrier en date du 5 octobre 2024, la SA ALLIANZ a suspendu sa garantie au motif de l’absence de justification de provenance des fonds.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2024, le conseil de M. [T] [S] a mis en demeure la SA ALLIANZ d’indemniser son assuré.
Aucune tentative amiable du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2024, M. [T] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE la SA ALLIANZ aux fins de :
La voir condamner à lui payer la somme de 13 851 euros à titre d’indemnité d’assurance à la suite du sinistre du 30 juin 2024, outre intérêts au taux légal depuis le 5 décembre 2024 ;La voir condamner à lui payer la somme de 2 631 euros, arrêtée au 31 décembre 2024 et à actualiser au jour de la décision à intervenir au titre de son préjudice de jouissance et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral tous deux nés de la résistance abusive de l’assureur ; La voir condamner au paiement ou au remboursement payé ou réclamé des frais de gardiennage du véhicule ;La voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SA ALLIANZ, bien qu’assignée conformément l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire
Sur la demande d’indemnisation
Il résulte des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
Selon l’article 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que quelles que soient les conditions d’acquisition du véhicule, dès lors que M. [S] était bien l’assuré, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, il appartenait à l’assureur d’exécuter l’obligation indemnitaire dont il était tenu envers celui-ci (Cass 2e civ, 31 août 2022, 20-16.701).
La SA ALLIANZ se fonde également sur les dispositions des articles L561-2 et L561-32 du code monétaire et financier dans son courrier du 1er août 2024 pour suspendre sa garantie.
S’il ressort des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier que les compagnies d’assurance sont soumis à des obligations particulières de vigilance à l’égard de leur clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sont tenus de déclarer à la cellule de renseignement financier nationale les sommes ou opérations portant sur des sommes dont elles peuvent raisonnablement soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme, le manquement à ces obligations pouvant être sanctionnées administrativement ou disciplinairement par les autorités compétentes, ces dispositions qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent être utilement invoquées par l’assurance pour justifier un refus de garantie.
Par ailleurs, l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier soumet également les compagnies d’assurances à une obligation d’examen renforcé « de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant particulièrement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ». Or force est de constater qu’en l’espèce, la SA ALLIANZ n’allègue ni ne démontre que le bien serait issu d’une telle opération complexe ou que son acquisition serait dépourvue de justification économique laissant suspecter l’existence d’actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Dès lors, il n’existe aucun motif apparent de suspendre l’indemnisation due à M. [S] par son assureur.
Celui-ci sera donc condamné à exécuter l’obligation indemnitaire dont il est tenu à son égard.
Au regard du rapport d’expertise amiable versé aux débats et de la procédure d’indemnisation spéciale en cas de véhicule économiquement irréparable régie par les articles L327-1 à L327-6 et R327-1 à R327-6 du code de la route, il appert que la valeur du véhicule litigieux a été fixée à 14 300 euros TTC et qu’il convient d’en déduire la valeur de rachat du véhicule sinistré (soit la somme de 4 290 euros) afin d’établir le montant de l’indemnisation due par la SA ALLIANZ à M. [S].
La SA ALLIANZ sera donc condamnée à payer à M. [S] la somme de 10 010 euros, assortie des intérêts à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre de son préjudice de jouissanceEn l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le véhicule de M. [S] est immobilisé au sein d’un garage depuis l’accident du 30 juin 2024.
L’absence de restitution du véhicule à son propriétaire et du versement de l’indemnisation s’y afférant est constitutif d’un préjudice de jouissance pour M. [S] qui est privé de l’utilisation de son véhicule, étant précisé que celui-ci n’est pas roulant.
M. [S] ne verse pas d’autre élément au débat permettant d’apprécier l’étendue de ce préjudice de jouissance.
Au regard des éléments dont dispose le tribunal, ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Au titre de son préjudice moral En l’espèce, M. [S] justifie avoir répondu à la SA ALLIANZ dans les délais impartis de la procédure VEI et mis en demeure celle-ci de l’indemniser depuis le 7 octobre 2024. L’absence de réponse pendant plusieurs mois dans le suivi d’un sinistre est constitutive d’une faute dans les engagements contractuels de la compagnie d’assurances. En outre, M. [S] a été contraint d’engager une procédure judiciaire afin de faire défendre ses droits, ce qui lui a nécessairement causé préjudice.
Au regard de ces éléments il convient de fixer à la somme de 1 000 euros l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [S].
Dès lors, la SA ALLIANZ sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur la demande de prise en charge des frais éventuels de gardiennage
Pour donner droit à réparation, le préjudice, dont la victime a la charge de la preuve, doit être certain et pouvoir être évaluable en argent.
La certitude du préjudice est appréciée de manière libérale par la jurisprudence, qui n’exige pas que le préjudice soit nécessairement actuel. Il peut être futur. Toutefois, les préjudices dont la réalisation n’est qu’une éventualité ne satisfont pas à l’exigence de certitude.
En l’espèce, M. [S] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier le caractère certain des frais de gardiennage auxquels il serait exposé.
Par conséquent, il sera débouté de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable que M. [S] conserve la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense. Par conséquent, la SA ALLIANZ sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [S] la somme de 10 010 euros, assortie des intérêts à compter de la présente décision, en exécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [S] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer les entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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