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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00004 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WR3
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [Z] [X] épouse [V]/[12]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2021, Mme [Z] [V] a déclaré à la [Adresse 7] (ci-après [9]) une maladie professionnelle « discopathie dégénérative L5-S1 » sur la base d’un certificat médical initial du 15 février 2021 mentionnant « lombalgie invalidante avec discopathie dégénérative L5S1-tableau n°98- pas de radiculalgie ce jour-patiente trop exposée au port de charges lourdes-consultation médecine du travail souhaitée-arthrodèse proposée après avis orthopédique. »
Le 26 juillet 2021, la [Adresse 13] a notifié à Mme [V] la prise en charge de sa maladie (tableau n°98) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [9] a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle à la date du 31 juillet 2023, retenant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 6 %. Le 9 octobre 2023, Mme [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), laquelle, par décision du 19 décembre 2023, a rejeté le recours de l’assurée.
Par requête reçue au greffe le 5 janvier 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision fixant son taux d’IPP à 6 %.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [O], expert près la cour d’appel de [Localité 14], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 25 avril 2024.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a notamment :
— ordonné un complément d’expertise et commis le Dr [O] pour y procéder, avec pour mission de :
* donner un avis motivé sur le barème applicable dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V],
* apprécier, à la date du 31 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [V] conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles tel que déterminé préalablement,
— réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 8 janvier 2025.
A l’audience publique du 21 mars 2025, Mme [V] maintient sa contestation soutenant qu’elle approuve les conclusions de l’expert. Elle expose qu’elle ne peut rester ni assise ni debout dans la durée, que son mari et ses enfants l’aident beaucoup notamment pour s’habiller, se chausser.
La [9] demande, à titre principal, que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le barème applicable et de désigner un autre expert pour la fixation du taux d’IPP de Mme [V] et subsidiairement, de confirmer que la pathologie de Mme [V] est reprise dans le barème 4.2.5, ainsi que le taux de 6 % déterminé par le médecin-conseil, soutenant qu’il existe une discordance sur le barème utilisé, dans la mesure où l’expert se base sur le 3.2 « Rachis dorso-lombaire » tandis que le médecin-conseil s’appuie sur le 4.2.5 « Séquelles portant sur le système nerveux périphérique ». Elle expose que le barème est indicatif et que le médecin-conseil n’est toutjours pas en accord avec le barème utilisé par le médecin expert. Elle ajoute que le médecin-conseil, comme le médecin expert, relèvent que Mme [V] présente des troubles de la marche, lesquels sont inclus dans le cadre du barème §4.2.5 par troubles moteurs et que ce barème reprend la hernie discale L5-S1, qui provoque des troubles des muscles jambiers postérieurs en parfaite adéquation avec un trouble de la marche, d’autant plus qu’il n’a pas été remis en cause par les trois médecins composant la [8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’incapacité permanente partielle
Les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés audit code. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-15.400 ; Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.876 ; Cass. Civ. 2e, 9 juill. 2015, n° 14-18.827).
La consolidation se définit juridiquement comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il peut être appliqué un coefficient professionnel qui tient compte, par exemple, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
Le barème indique ainsi que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire, est précisée dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail (Annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) indique :
“3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 15] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”
“4.2.5 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE
Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
INNERVATION DES PRINCIPAUX MUSCLES (tête exclue) (…)
MUSCLES
RACINES
NERFS
Jambier postérieur
L5 (S1)
sciatique poplité interne
(…) Membre inférieur.
— Paralysie totale d’un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
— Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi « Membre inférieur », séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
— Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
— Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
— Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
— Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15
Névrites périphériques.
— Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir « Membre inférieur »).”
En l’espèce, par courrier du 21 septembre 2023, la [9] a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme [V] à la date du 31 juillet 2023, ainsi qu’un taux d’IPP de 6 %, retenant au titre des séquelles : "sciatique par hernie discale L5-S1 justifiant le 06/10/2021 une arthrodèse L5-S1 antérieure, avec cage roi Abord rétro péritonéal gauche et incision de type Pfannenstiel. Séquelles caractérisées par des douleurs et gêne fonctionnelle nécessitant un traitement antalgique de palier un, avec un élément objectif à l’examen, sur état interférant prédominant au tableau et dont il est tenu compte. §4.2.5 du barème indicatif AT/MP."
Au sein de son rapport d’expertise déposé le 8 janvier 2025, l’expert commis par le tribunal mentionne :
“(…) À la date qui doit être considérée dans ce dossier du 31 juillet 2023, elle présente un tableau hyperalgique du rachis lombaire avec une boiterie du membre inférieur gauche, l’usage d’une canne anglaise, une couverture antalgique (…) avec dans ce contexte d’antalgique peu ou pas efficace, une faible prise en charge sur le plan kinésithérapeutique, avec le développement probable d’un trouble anxiodépressif dans le contexte douloureux et de faible évolution sur le plan médical. (…)
En synthèse, dans ce dossier, les éléments montrent une hernie discale L5-S1 prise en charge à partir de 2014 avec rétrécissement canalaire, confirmée par IRM rachidienne en janvier 2017 puis en juin 2020. Cette hernie est prise en charge en consultation traumatologique au CH de [Localité 5] à partir de janvier 2021 et opéré en octobre 2021. L’IRM rachidienne de juillet 2022 relève la chirurgie et une discopathie dégénérative (de l’arthrose) en lombaire sans autre hernie discale. Extension chirurgicale de l’arthrodèses en L4-L5 au CH de [Localité 5] début d’année 2023, sans hernie discale associée. Persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importante malgré les 2 chirurgies.
Il peut donc être retenu :
* qu’il n’y a pas d’état antérieur et notamment par hernie discale L4-L5 comme décrit dans le rapport du médecin-conseil,
* il n’y a donc pas d’éléments de minoration à prendre en compte,
* que la hernie discale L5-S1 déjà constatée avec la lombalgie en 2014 a évolué jusqu’au tableau clinique de 2021 à 2023 sans élément de discontinuité ou de discordance pysiopathologique. Cette hernie discale L5-S1 aurait déjà dû faire l’objet d’une déclaration en MP 98 à cette période. Le tableau de 2021-2023 relevant en fait de l’aggravation de son état constaté en 2014,
* une gêne fonctionnelle marquée consécutive à l’évolution de ce trouble rachidien avec un trouble de la marche, des douleurs intenses quotidiennes, un retentissement sur les actes élémentaires de la vie quotidienne.”
Il en conclut quà la date du 31 juillet 2023, devant la gêne fonctionnelle importante sur le plan du rachis dorso-lombaire, il convient de retenir un taux d’IPP à 20 % en lien avec le chapitre 3.2 du barème AT/MP.
Le tribunal relève que le barème 4.2.5 “séquelles portant sur le système nerveux périphérique” renvoie pour les névralgies sciatiques à la partie 2 “membres inférieurs” , correspondant au barème 2.8 “lombosciatiques”, lequel précise : “Se reporter au chapitre 3 : « Rachis ».”, où figure le chapitre 3.2 “rachis dorso-lombaire”, cheminement que le Dr [O] a appliqué dans le cadre de son expertise.
A la lecture du rapport d’évaluation du taux, le médecin-conseil de la caisse tient compte chez Mme [V] d’un état interférant de hernie discale L4-L5 prédominant au tableau et justifiant un calcul minoré de l’incapacité permanente, pour conclure à un taux d’incapacité de 6 %.
Pour autant, le médecin expert souligne que cet état antérieur retenu par le médecin-conseil n’est pas connu ni renseigné dans la partie “état antérieur” de son rapport, et que “cet élément erroné entraîne une succession de décisions sur le plan médico-légal consistant à considérer un état antérieur au niveau L4-L5 qui serait particulièrement symptomatologique et qui prendrait le pas sur les manifestations en L5-S1".
Pour appuyer cette analyse, il reprend de manière détaillée l’historique médical de Mme [V] pour expliquer :
— il existe une hernie discale en L5-S1 connue depuis 2014 ;
— à partir de 2020, les examens montrent une discrète discopathie L4-L5 mais sans hernie discale ;
— les autres examens d’imagerie ne mentionnent pas de hernie discale en L4-L5 ;
— le 25 février 2022, le docteur [T], chirurgie traumatologique, note la persistance de douleurs, notamment en L4-L5, qu’il met en lien avec une surcharge liée au geste chirurgical en L5-S1 ce qui, selon le médecin consultant, est justifié sur le plan physiopathologique dans la mesure où l’intervention chirurgicale modifie la répartition des charges corporelles sur les disques vertébraux.
Le médecin expert en déduit ainsi qu’il existe une continuité physiopathologique, de siège anatomique et de temporalité entre les douleurs persistantes avant et après l’arthrodèse réalisée le 06 octobre 2021 en L5-S1, sans pouvoir affirmer un état antérieur isolé.
Si le médecin-conseil de la caisse considère un état antérieur sous la forme d’une hernie discale L4-L5, pour appliquer un taux d’incapacité minoré, celle-ci n’est rapportée dans aucun des documents médicaux à disposition de l’expert, ou produits aux débats.
Par ailleurs, l’expert a donné un avis motivé sur le barème applicable aux séquelles présentées par Mme [V] en raison de sa maladie professionnelle et, si la [9] soutient que son médecin-conseil n’est toujours pas en accord avec le barème utilisé par le médecin expert, force est de relever qu’elle ne justifie aucunement l’avoir consulté postérieurement au complément d’expertise diligenté par jugement en date du 29 novembre 2024, afin de recueillir son avis.
L’avis de l’expert étant clair et précis, le tribunal en adoptera les termes pour décider de fixer à 20 % le taux d’incapacité permanente de Mme [V] à la date du 31 juillet 2023, soit la date de consolidation de son état, consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 30 mars 2021, conformément au chapitre 3.2 du barème accident du travail/maladie professionnelle prévu à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du coefficient professionnel, l’expert a en outre considéré qu’un taux supplémentaire de 3 % devait être retenu car Mme [V], âgée de 54 ans, a travaillé comme manoeuvre en intérim sur des postes de faible qualification avec des postures pénibles et du port de charges, sans qualification et formation particulière.
Au regard de l’atteinte fonctionnelle de Mme [V] et de son histoire de vie sur le plan professionnel, le tribunal décide d’entériner le taux professionnel fixé à 3 %, lequel n’est contesté par aucune des parties.
En conséquence, le tribunal décide de fixer à 23 %, dont 3 % d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] à la date du 31 juillet 2023, soit la date de consolidation de son état consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 30 mars 2021, de sorte que la [9] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La [Adresse 10] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [V] à 23 % à la date du 31 juillet 2023, dont 3% de coefficient professionnel ;
DEBOUTE la [11] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la [Adresse 13] au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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