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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 17 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVB
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
ayant pour conseil Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 5]
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 4]
Mme [P] [Y] épouse [M], domiciliée [Adresse 1]
Mme [A] [Y] épouse [E], domiciliée [Adresse 2]
ayants pour conseil Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Madame [H] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu la décision du 13 décembre 2024 (procédure n°24/00013) rendue par le juge de l’expropriation du département du Nord, intéressant l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et l’indivision [Y],
Vu le courriel de Me d’Halluin du 20 décembre 2024, saisissant la juridiction d’une erreur matérielle affectant le jugement,
Vu l’erreur matérielle affectant ledit jugement, le juge de l’expropriation ayant la possibilité de se saisir d’office, après en avoir préalablement avisés les parties,
Vu les observations formulées par Me Talleux, conseil de l’indivision [Y], par courriel du 6 janvier 2025,
Vu les observations formulées par Me d’Halluin, conseil de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France, par courriel du 7 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est stipulé à la page 14 du jugement « Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 42 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²). »
Ainsi, il existe une contradiction dans la motivation, puisqu’il est à la fois mentionné un prix de 42€/m² et un prix de 45€/m². Le calcul de la valeur vénale du terrain, soit 149 580 euros, puis celui de l’indemnité principale de dépossession après l’application de l’abattement de 30 % soit la somme de 104 706 euros, ont été effectués sur la base du prix de 45€/m². Et le prix de 104 706 euros, calculé sur cette base de 45€/m² est mentionné tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement.
Au regard de ces éléments, il existe une erreur purement matérielle affectant la motivation du jugement qu’il convient de rectifier.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement en ce que le prix de 45€/m² doit être retenu au titre du prix du terrain et que c’est par une erreur de plume qu’il a été mentionné un prix de 42€/m².
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par décision susceptible d’appel dans les mêmes formes que la décision initiale, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la rectification du jugement du 13 décembre 2024 susmentionné ;
DIT que page 14 :
“ Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 42 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²). ; “
doit être remplacé par :
“ Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 45 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²). ; “
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le juge de l’expropriation
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