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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 22/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PARIBAS LEASE GROUP c/ Association PAGE PRÉVENTION ACTIONS [ Localité 11 ] Association habilitée par le COnseil Départemental des Hauts de Seine, Association PRÉVENTION ACTIONS [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2025
N° RG 22/00972 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGOP
N° Minute :
AFFAIRE
Société PARIBAS LEASE GROUP
C/
Association PAGE PRÉVENTION ACTIONS [Localité 11] Association habilitée par le COnseil Départemental des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDERESSE
Association PRÉVENTION ACTIONS [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 17
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire en date du 13 janvier 2022 la société anonyme BNP Paribas Lease Group (ci-après dénommée « la BNP Paribas ») a fait assigner l’association Prévention Actions [Localité 11] (ci-après dénommé « l’association PAGE ») en paiement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 05 janvier 2023, la BNP Paribas sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil de :
— débouter l’association PAGE de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 58?114,73 euros en principal, les intérêts en sus et ce jusqu’à complet apurement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner l’association PAGE à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’association PAGE aux dépens taxables de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la BNP Paribas indique que la défenderesse a choisi la société Lease Burotic en qualité de fournisseur de photocopieurs dans le cadre d’un contrat de location financière n° A1E84827 auprès de la société BNP Paribas Lease Group portant sur un copieur multifonction de marque Canon 3025i modèle RZHO1319, pour une durée de 63 mois d’un montant de 879,99 euros TTC. La concluante dit s’être portée acquéreur du matériel pour la somme de 47 880 euros TTC le 11 juillet 2019. Elle affirme que le matériel a été réceptionné sans réserve en date du 09 juillet 2019.
Elle précise que la défenderesse s’est vue prélever les trois premiers loyers puis cessera tout versement à compter du 1er novembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 02 juillet 2020 elle a mis en demeure l’association PAGE de régler sous huitaine les échéances impayées pour la somme de 7 769,43 euros. Selon courrier du 10 juillet 2020, la défenderesse a répondu qu’un tel matériel n’avait jamais été livré, contestant tout lien contractuel.
La demanderesse expose qu’à la suite de plusieurs échanges, par courrier en date du 28 septembre 2020, elle a mis en demeure l’association PAGE d’avoir à lui régler la somme de 58 114,73 euros et de restituer le matériel objet du contrat de location. Elle précise qu’en matière de location financière, la signature du procès-verbal de réception du matériel entraîne le règlement de la facture d’acquisition du matériel. Elle se prévaut de la signature du directeur de l’association et de l’apposition du tampon de l’association PAGE.
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 mai 2024, l’association PAGE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et 1604 et suivant du code civil de :
— dire recevable l’association PAGE en ses demandes fins et conclusions ;
— débouter la société BNP Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater l’absence de livraison du matériel par le fournisseur Lease Burotic ;
— constater l’interdépendance des contrats ;
— constater l’absence d’objet du contrat de location financière en l’absence de livraison du matériel commandé ;
— prononcer la nullité du contrat conclu entre les trois parties pour manœuvres dolosives de la société Lease Burotic ;
— subsidiairement prononcer la caducité du contrat de location pour disparition de l’élément essentiel ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 février 2020 avec la société Lease Burotic et la société BNP Lease Group ;
— juger que les clauses tendant à faire supporter aux locataires une indemnité de résiliation sont réputées non écrites ;
— condamner la société BNP Paribas Lease Group à rembourser la somme de 2 639,97 euros au titre des loyers indûment prélevés ;
— requalifier l’indemnité de résiliation contractuelle prévue en clause pénale et l’apprécier à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer à l’association PAGE la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la défenderesse expose que le 13 juin 2019 à la suite du démarchage de la société Lease Burotic afin de renouveler le parc informatique de l’association, M. [F], directeur de l’association, s’est entretenu avec le commercial de l’entreprise et avait indiqué ne pas avoir de délégation de signature pour prendre la décision de signer un contrat de location avec option d’achat. Le commercial de la société Lease Burotic lui aurait alors assuré que le dossier serait mis en attente du retour de l’association quant à la délégation de signature de la Présidente. À la fin du mois de septembre 2019 elle a eu connaissance d’un prélèvement sur son compte bancaire et a immédiatement sollicité des explications tant auprès de la société Lease Burotic qu’auprès de la BNP Paribas.
Elle affirme qu’aucun matériel n’a été livré et que le contrat de location ne concernait qu’un seul photocopieur et non pas quatre imprimantes telles que visées dans le bon de commande. Elle précise avoir déposé plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement. Elle affirme que le bon de livraison revêtu de la signature du directeur de l’association ainsi que son tampon constitue un faux, alors même qu’il n’a jamais signé un tel document. Elle précise que la société Lease Burotic était sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 novembre 2022 et que la procédure de liquidation a été clôturée le 31 mai 2023 pour insuffisance d’actif.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou encore provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, la BNP Paribas ne verse aucune facture d’achat de matériel par ses soins, auprès du fournisseur la société Lease Burotic. Elle produit un contrat de location qui n’est ni daté ni signé par ses soins.
L’association PAGE verse aux débats un document intitulé « bon de livraison » qui n’est pas daté et qui n’est pas signé par le fournisseur. De son côté, la BNP Paribas verse également un procès-verbal de livraison, différent de celui de l’association PAGE, daté du 14 juin 2019, alors même que la BNP Paribas indique avoir fait l’acquisition du matériel le 11 juillet 2019, soit près d’un mois après la date de livraison indiquée sur ce document, ce qui apparait incohérent.
Par ailleurs le juge de la mise en état, par ordonnance du 10 novembre 2023, lui avait ordonné de communiquer l’original de ce procès-verbal de livraison du 14 juin 2019, mais la demanderesse n’y a pas déféré.
De plus, l’association PAGE verse aux débats un bon de commande où est apposée la signature de Monsieur [F] directeur de l’association en date du 13 juin 2019 désignant la location de quatre copieurs, ce qui ne correspond pas aux termes du contrat qui ne mentionne qu’un seul copieur. Elle se prévaut par ailleurs d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 février 2020 selon lequel l’huissier indique avoir procédé, d’une part, sur le site de l’association du [Adresse 4] à [Localité 10], d’autre part sur le site situé [Adresse 3], et enfin sur le site du [Adresse 7] à [Localité 11], aux constatations de l’absence de copieurs de marque Canon référence IR 1425 et IR AC 3025, ni dans les appartements de l’association ni dans les box en sous-sol.
Il a été constaté par l’huissier, d’une part dans la salle de réunion du site situé [Adresse 5], la présence d’un copieur CANON IR ADV C250i, d’autre part dans la salle de réunion du site du [Adresse 2] la présence d’un copieur CANON SENSYS MF 8550 Cdn , et enfin sur le site situé [Adresse 6], la présence d’un copieur dans le bureau du secrétariat de Marc Canon modèle C250i ainsi que d’un 2e copieur CANON 2220I, remisé dans un bureau, qui n’est plus en état de fonctionnement.
Il résulte par ailleurs du courriel adressé par le directeur de l’association PAGE, M. [F], en date du 27 septembre 2019, qu’immédiatement après le premier prélèvement effectué par la BNP Paribas, ce dernier a spontanément contesté le moindre engagement pris auprès de la demanderesse et a précisé qu’aucun matériel d’aucune sorte n’avait été réceptionné par leurs soins.
Il convient encore de noter que la facture émise par la société Lease Burotic en date du 19 juin 2019 d’un montant de 47 880 euros, porte la mention « PROVISOIRE » ce qui pourrait s’apparenter à un devis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse n’établit pas la preuve de ses allégations, et notamment de l’existence, d’une part d’un contrat de location avec option d’achat portant sur quatre imprimantes, d’autre part de la livraison effective du matériel, donc de l’exécution d’une éventuelle convention.
Ainsi, compte tenu du défaut d’exécution du contrat, les demandes de la BNP Paribas seront rejetées.
2. Sur la demande reconventionnelle de l’association PAGE
Compte tenu de ce qui précède, et de la contestation qui a immédiatement suivi le prélèvement de sommes sur le compte de l’association PAGE, la demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 2 639,97 euros au titre de loyers indûment prélevés.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la BNP Paribas sera condamnée à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par l’association PAGE qu’il est équitable de fixer à la somme de
3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les demandes tendant à ordonner l’exécution provisoire ou à l’écarter sont inutiles et seront comme telles, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes de la société anonyme BNP Paribas Lease Group ;
Condamne la société anonyme BNP Paribas Lease Group à verser à l’association Prévention Actions [Localité 11] la somme de 2 639,97 euros ;
Condamne la société anonyme BNP Paribas Lease Group à payer les dépens de la présente instance ;
Condamne la société anonyme BNP Paribas Lease Group à payer à l’association Prévention Actions [Localité 11] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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