Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mars 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01178 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SKT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mars 2025 à Heures,
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par LA PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’encontre de [I] [S] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mars 2025 reçue et enregistrée le 29 Mars 2025 à 15h10 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU PUY DE DOME préalablement avisée, représentée par Me IRIRIRA NGANGA Dan substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [S] [D]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 3] ALGERIE ([Localité 1])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me IRIRIRA NGANGA Dan représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [S] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [S] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [S] [D] le 30 octobre 2001 ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 3 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [S] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 28 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [S] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Mars 2025, reçue le 29 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur la prolongation de la rétention demandée :
Au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA , tel que modifié par la loi du 26/01/2024,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[D] est motivée par le fait qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, pour être défavorablement connu des services de police sous diverses identités entre 2019 et 2022 pour plusieurs infractions : le 21/04/2019 pour des faits de vol en réunion, le 03/05/2020 pour des faits de dégradations, le 17/06/2000 pour des faits de recel, les 22/08/2020,07/04/2021, 06/09/2021 23/09/2021 , 12/02/2022 et 18/04/2022 pour des faits de vol simple et/ou aggravés (…).
Le conseil de l’étranger fait valoir que les conditions posées par le texte ne sont pas réunies en ce que d’une part la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et en ce que par ailleurs la perspective d’éloignement à bref délai n’est pas établie alors que l’Algérie, bien que relancée plusieurs fois n’a jamais répondu à la demande de laissez-passer consulaire.
En l’espèce il ressort des documents fournis par la préfecture au dossier que M.[T] est enregistré au FAED pour avoir été signalisé sous diverses identités entre 2019 et 2022 dans plusieurs procédures relatives aux faits visés ci-dessus. Or il est constant que l’inscription au FAED concerne des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir commis les faits de nature pénale visé. Ici en dépit de l’absence de condamnation pénale de l’intéressé, il convient de relever le nombre important d’infractions pour lesquelles il a été signalisé, pour considérer que la menace à l’ordre public telle que visée par les nouvelles dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA est caractérisée.
Par ailleurs sur la question de l‘absence de réponse de l’Algérie aux demandes et nombreuses relances de l’administration française (3 relances dont la dernière le 27/03/2025), il convient d’observer d’une part que les autorités consulaires sont souveraines, et d’autre part qu’aucun élément ne permet de présumer que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans le temps de la rétention administrative de l’intéressé.
Le moyen soulevé ne saurait donc prospérer.
Ainsi il résulte de l’ensemble que les conditions posées par la loi étant réunies, il convient de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative de M.[T] pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’égard de [I] [S] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [S] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [S] [D] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Terme
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Affaires étrangères ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Signification ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- République
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Indivision ·
- Incident ·
- Dire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Adresses ·
- Information ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Capital décès ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Terrassement ·
- Dol ·
- Parcelle ·
- Accord ·
- Lotissement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie ·
- Retrait
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.