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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er avr. 2026, n° 25/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DES HAUTES-PYRENEES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 25/02588 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EMU
N° de minute :
[X] [V]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DES HAUTES-PYRENEES
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1703
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 15 avril 2022 alors qu’elle conduisait sa motocyclette, dans lequel un véhicule assuré par la société anonyme (SA) Axa France IARD est impliqué.
Elle a souffert d’une fracture bifocale des diaphyses des deux os de l’avant-bras gauche, d’une fracture articulaire du radius distal gauche et d’une fracture de la tête de la styloïde de l’ulna gauche, ayant nécessité une opération chirurgicale de réduction de la fracture avec ostéosynthèse.
La SA Axa a versé des provisions à valoir sur la réparation du préjudice de Mme [V] d’un montant total de 8 360 euros.
Les parties ne s’accordant pas sur le droit à indemnisation de Mme [V], celle-ci a fait assigner la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées par actes judiciaires des 13 et 15 octobre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés, à l’audience fixée le 25 février 2026.
Aux termes de son assignation elle demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée à un expert médical de spécialité orthopédique qui pourra se faire adjoindre des sapiteurs de son choix le cas échéant, selon mission exposée d’usage conforme à la nomenclature Dintilhac ;
— condamner la SA Axa à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros ;
— condamner la SA Axa à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Axa les dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution et de recouvrement des sommes alloués dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux appelés à la cause ;
Pour solliciter une expertise judiciaire, la demanderesse rappelle qu’elle a subi un grave accident de la route lui ayant causé des blessures sévères. Elle précise que cette expertise est nécessaire pour déterminer au contradictoire de la société Axa et de la caisse primaire la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation de ses postes de préjudice.
A l’appui de sa demande de provision, la requérante se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et sur article 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rappelant que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, à tout le moins dans la limite de 50 %, l’assureur n’alléguant pas d’exclusion. Pour déterminer le montant de la provision qu’elle sollicite, elle procède à la liquidation des postes de préjudice qui sont d’ores et déjà établis.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026 la SA Axa France IARD demande au juge des référés de :
— juger qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, laquelle se fera aux frais avancés par la demanderesse ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission habituellement ordonnée par la présente juridiction ;
— fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à la somme de 10 000 euros, tenant ainsi compte de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 % opposée, laquelle constitue une contestation sérieuse ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes tendant à la limitation du montant de la provision à allouer à la demanderesse, la concluante vise l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 rappelant que le droit à indemnisation du conducteur peut être réduit ou exclu en cas de faute. Elle estime que Mme [V] a commis une faute en ne prêtant pas attention au véhicule qui la précédait et qui avait entamé un dépassement, de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
La CPAM des Hautes-Pyrénées n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance à intervenir sera réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce et eu égard à la gravité des blessures subies, Mme [X] [V] dispose d’un motif légitime afin qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de l’assureur et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées afin de déterminer la date de la consolidation de son état de santé et d’évaluer les postes de préjudice à indemniser.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale confiée au docteur [K] [Y], chirurgien orthopédiste, avec mission d’usage conforme à la nomenclature Dintilhac, telle que détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le droit à indemnisation n’étant que partiellement contesté, la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la SA Axa.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il sera souligné que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir pour apprécier la faute commise par le conducteur susceptible de réduire ou exclure son droit à indemnisation. A ce titre, si la SA Axa soutient que Mme [X] [V] a commis une faute elle ne lui dénie pas en totalité son droit à indemnisation. Il sera précisé que la SA Axa a versé la somme provisionnelle de 8 360 euros à la victime.
En outre, il ne découle pas des circonstances de l’accident que le droit à indemnisation pourrait de façon évidente, faire l’objet d’une exclusion.
Par ailleurs, il ressort du rapport non judiciaire établi le 2 juin 2025 par les docteurs [P] [D] et [T] [M] qu’il n’est pas contesté que les souffrances endurées s’élèvent à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [V] a été de 75 % jusqu’au 30 juin 2022 puis de 50 % jusqu’au 22 août 2022 et qu’il s’est établi à 25 % et était en cours au jour de l’expertise. Les experts ont également retenu des besoins en aide humaine de 3 heures par semaine depuis le 23 août 2022 et de 1h30 à 2h30 par jour pour les périodes antérieures.
En considération de la provision allouée et du traumatisme subi par Mme [X] [V], il est adéquat de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
En conséquence, la société anonyme Axa France IARD est condamnée à lui verser cette somme à titre provisionnel.
Enfin, il sera relevé que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées a été régulièrement mise en cause. Dès lors, la demande tendant à lui voir déclarer commune et opposable la présente ordonnance est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Sur les frais du procès
Partie ayant succombé, la société anonyme Axa France IARD est condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société anonyme Axa France IARD est condamnée à payer à Mme [X] [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elle qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne une expertise judiciaire au bénéfice de Mme [X] [V], demeurant [Adresse 4] ;
Désigne pour y procéder :
M. [K] [Y], expert judiciaire
Demeurant Clinique [Etablissement 1] [Adresse 5]
Courriel : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]. / 06.50.53.80.48.
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de s’adjoindre un sapiteur médecin de la spécialité de son choix s’il l’estime nécessaire, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Dire si le dommage corporel subi par Mme [X] [V] est imputable à l’accident de la circulation du 15 avril 2022,
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
9. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
10. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
15. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoire et d’examen, expertise ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société anonyme Axa France IARD ou toute personne y ayant intérêt à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 10 juin 2026 ;
(il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2]).
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation adressé à l’expert, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD à verser à Mme [X] [V] une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’un montant de 12 000 euros ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD aux dépens de l’instance de référé ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD à verser à Mme [X] [V] une indemnité d’un montant de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
FAIT À [Localité 5], le 01 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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