Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 juin 2025, n° 23/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2025/573
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01132
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBGL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. C2K, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le 01 Avril 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [X] [W] épouse [Z]
née le 16 Juillet 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 mars 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par un permis d’aménager du 31 juillet 2008 puis un permis d’aménager modificatif du 20 décembre 2012, la société C2K s’est vue autoriser la création d’un lotissement constitué de 28 parcelles dénommé « [Adresse 10] » situé sur la Commune de [Localité 8].
Par un compromis de vente sous seing-privé du 10 février 2020, la société C2K a vendu à Monsieur et Madame [Z] un terrain destiné à la construction de leur maison individuelle d’une superficie de 26 ares situé à coté du lotissement « [Adresse 10] ».
Le 14 décembre 2020, Monsieur et Madame [Z] ont obtenu un permis de construire pour la création de leur maison d’habitation individuelle sur le terrain précité.
Par un acte authentique du 5 mars 2021, les parties ont réitéré la vente du terrain cadastré section [Cadastre 6] parcelle n°[Cadastre 4] sur la Commune de [Localité 7] moyennant un prix de 117.000 €.
Le 19 avril 2021, au cours des travaux de terrassement, Monsieur [Z] a téléphoné à Monsieur [G], représentant de la société C2K, lui indiquant que son terrain avait fait l’objet de remblais, de sorte qu’il y avait un surplus de terres à évacuer. La société C2K a alors autorisé Madame et Monsieur [Z] à déposer une partie des remblais sur un terrain appartenant à la société C2K, situé en contrebas de la parcelle appartenant aux époux [Z], ce que les époux [Z] ont fait.
Le 3 mai 2021, un rendez-vous entre Monsieur [G] et les époux [Z], en présence du terrassier de ces derniers, a été organisé sur les lieux pour discuter du désaccord opposant ces derniers quant aux modalités du dépôt de remblais effectué.
Par courriel du 12 mai 2021, Monsieur [G] a indiqué à Monsieur [Z] lui avoir fait la proposition suivante à l’issue de cette réunion du 3 mai 2021 :
— « que le terrassier s’engage à épierrer et niveler le terrain proprement
— qu’il mentionne par écrit le processus de compactage des remblais réalisés
— qu’il certifie par écrit que le remblai réalisé ne comporte pas de déchets
— sur proposition de votre terrassier le règlement d’un dédommagement à convenir pour mise en dépôt des terres sur mon terrain ».
Par courrier du 15 mai 2021, Monsieur et Madame [Z] ont mis en demeure la société C2K de « prendre en charge la facture relative à l’évacuation des terres qui s’élève à 5000 € » au motif que l’étude de sol réalisée sur leur terrain avait révélé la présence de remblais alors que l’acte de vente mentionnait au contraire qu’il n’y avait jamais eu de remblaiement.
Par courriers recommandés du 31 mai 2021, la société C2K a répondu en indiquant que lors de la réunion du 3 mai 2021, elle s’était rendue compte que les époux [Z] n’avaient pas respecté les consignes données par téléphone le 19 avril 2021. Elle a donc mis en demeure les époux [Z] de retirer l’ensemble des terres mises en dépôt sur son terrain puis de remettre en état les terrains concernés.
Cette mise en demeure a été renouvelée par courriers du 28 septembre 2021 puis par courrier du conseil de la société C2K en date du 8 décembre 2021.
Par lettres datées des 1er et 7 février 2022, les époux [Z] ont maintenu leur position par l’intermédiaire de leur conseil et mis en demeure la société C2K de leur adresser un paiement de 9.780 euros correspondant aux frais engagés à raison du dol commis par la société C2K.
Par lettre du 24 février 2022, le conseil de la société C2K a mis en demeure les consorts [Z] de régler la somme de 61.530 € correspondant au coût des travaux de chargement et d’évacuation des terres entreposées illégalement sur sa parcelle, selon devis établi par la société TERRA EST. Cette demande a été renouvelée par courrier du 15 mars 2022.
Dans ces conditions, la société C2K a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 26 avril 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 mai 2023, la SAS C2K a constitué avocat et a assigné Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [W] épouse [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [W] épouse [Z] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 mai 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SAS C2K demande au tribunal au visa des articles 544,1240 ainsi que 1101 à 1104 du code civil, de :
A titre principal,
— Enjoindre Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] de procéder au retrait des terres de remblais évacuées illégalement sur le terrain appartenant à la société C2K cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7] et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— Enjoindre Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] de remettre en l’état initial, après retrait des terres, le terrain appartenant à la société C2K cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— Enjoindre Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] de remettre en l’état initial le chemin piétonnier (parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à la société C2K) après passage des engins nécessaires à l’évacuation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] à payer à la société C2K la somme de 46.188 € TTC selon devis établi par la société COLLE TRAVAUX PUBLICS ou la somme de 30.768 € TTC selon devis établi par la société [L] correspondant au coût des travaux de chargement et d’évacuation des terres entreposées illégalement sur le terrain appartenant à la société C2K cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7] ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] à payer à la société C2K la somme de 800 € par mois depuis avril 2021 au titre du préjudice de jouissance subi, soit 18.400 € en mars 2023, à réévaluer au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] à payer à la société C2K la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision.
Au soutien de ses prétentions, la SAS C2K fait valoir :
— sur l’existence d’un accord intervenu entre les parties, qu’en application des articles 1101 et suivants du code civil, le seul échange des consentements est suffisant pour conclure un contrat et la preuve de son existence peut se faire par tout moyen ; qu’en l’espèce, les défendeurs reconnaissent que la société C2K les a autorisés verbalement à déposer une partie des remblais évacués sur un terrain lui appartenant situé en contrebas de leur maison ; qu’ils sont toutefois de mauvaise foi en contestant l’empiétement causé puisqu’ils savent que l’autorisation donnée était conditionnée ; que le mail de M. [G] du 12 mai 2021 et le courrier de C2K du 31 mai 2021 rappellent les termes de l’accord intervenu entre les parties, à savoir un stockage partiel et provisoire en partie basse du terrain « en limite avec le terrain agricole en respectant un espace de 1mètre par rapport à la limite du terrain sans empiéter sur la zone constructible ; que le respect de certaines de ces conditions par les époux [Z] démontre qu’un accord verbal est bien intervenu ;
— s’agissant du dol allégué par les époux [Z], que ces derniers n’en rapportent aucunement la preuve ; que la société C2K maintient qu’aucun travaux de remblaiement n’a été effectué sur le terrain vendu aux époux [Z]; qu’il ressort de la lettre du cabinet TECHNI-CONSEIL, chargé de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du lotissement, que le terrains des époux [Z] n’a pas fait l’objet de remblaiement durant les différentes phases de construction du lotissement ; qu’en outre, il ressort du rapport établi par la société DTF GEOTECHNIQUE que si les époux [Z] ont du retirer un volume de terre conséquent, c’est sans lien avec une « purge de remblais » antérieure à la vente car cela est du à un encastrement des fondations de leur maison de 1,5 mètres par rapport à la surface du terrain ; que les photographies produites relatives aux prétendus « débris » découverts ne sont pas probantes, l’étude de sol ne faisant d’ailleurs nullement état de la présence de tels débris ; que de même, la prise de vue aérienne produite n’est pas plus probante, le maire de la Commune ayant au contraire attesté que toutes les terres stockées provisoirement sur le terrain des époux [Z] avant la vente, pendant les travaux de viabilisation, à leur profit avaient été évacuées ; qu’enfin, la société C2K rapport la preuve de l’évacuation de ces terres stockées provisoirement, en produisant l’acte d’engagement conclu avec la société ALBTP le 2 janvier 2012 ;
— qu’ainsi, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, la société C2K sollicite le retrait des terres de remblais et la remise en état de la parcelle lui appartenant ainsi que du chemin piéton, étant précisé qu’à l’origine ce terrain était un pré, parfois cultivé ; à titre subsidiaire, qu’elle sollicite la prise en charge du coût des travaux de chargement et d’évacuation des terres ;
— par ailleurs s’agissant de son préjudice, que depuis l’évacuation des terres sur sa parcelle, soit depuis le 19 avril 2021, la société C2K ne peut plus jouir paisiblement de son terrain ; qu’elle ne peut ni le vendre, ni construire alors qu’elle envisage depuis 2022 la création d’un nouveau lotissement ; qu’ainsi, son préjudice de jouissance peut être estimé à la somme forfaitaire de 800 € / mois, soit 18.400 € (23 mois x 800 €) au jour de l’assignation ;
— qu’enfin, l’introduction de la présente procédure étant parfaitement légitime, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [W] épouse [Z] demandent au tribunal au visa des articles 1137, 1112-1, 1178 et 1240 du Code civil ainsi qu’au visa des articles 514-1, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger mal fondées les demandes formées par la société C2K ;
En conséquence,
— Débouter la société C2K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société C2K à payer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [X] [Z] née [W] la somme de 9.780 € en réparation du préjudice matériel subi consécutivement au dol commis par la société C2K ;
— Condamner la société C2K à payer à Monsieur [E] [I] [Z] et à Madame [X] [Z] née [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société C2K à payer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [X] [Z] née [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société C2K aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait accueillir les demandes de la société C2K,
— Juger que le montant des travaux d’évacuation des terres litigieuses présentes sur la parcelle de la société C2K ne saurait excéder la somme de 16 020 € ;
— Juger que le montant qui serait alloué à la société C2K ne saurait excéder cette somme ;
— Débouter la société C2K de toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
— Ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
— Écarter l’exécution provisoire au titre des demandes formées par la société C2K qui risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour les défendeurs.
En défense, Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [W] épouse [Z] répliquent :
— que contrairement à ce que l’acte de vente du terrain prévoyait, le rapport de la société DTF GEOTECHNIQUE a révélé la présence de remblais dont le volume pourrait être estimé à environ 1.820 m3 ; qu’ainsi, la mise en œuvre des fondations de la maison d’habitation de Monsieur et Madame [Z] a nécessité la purge des remblais dont la présence était bien antérieure à la conclusion du contrat de vente en date du 5 mars 2021, ce qui est corroboré par la vue aérienne datée du 18 août 2012 versée au dossier ; qu’en outre, lors des travaux de terrassement, en date du 19 avril 2021, a été constaté la présence de débris liés à la viabilisation du lotissement attenant réalisés par la société C2K ;
— qu’ainsi, lors des travaux de terrassement du 19 avril 2021, les époux [Z] ont pris attache avec la société C2K pour tenter de parvenir à une solution amiable et la société C2K les a ainsi autorisés à déposer une partie des remblais évacués sur un terrain appartenant à cette dernière situé en contrebas de la parcelle appartenant aux époux [Z], ce que les époux [Z] ont fait, étant précisé qu’une quantité d’environ 1 000 m3 a été évacuée en avril 2021 et non pas l’intégralité des remblais (environ 1800 m3) ; que les époux [Z] ont alors dû louer un tracteur pour un montant de 3.060 € TTC auprès de la société TERRASSEMENT LAURENT d’une part, et régler la somme de 5.600 € HT soit 6.720 € TTC auprès de la société TRAVAUX DU WARNDT pour le terrassement de la partie remblayée du terrain, le chargement pour l’évacuation dans des bennes et l’égalisation du remblai en partie basse du terrain, de sorte qu’ils ont subi un préjudice de l’ordre de 9.780 € TTC ; qu’ainsi, sur le fondement des articles 1137 et 1178 du Code civil, la société C2K ayant formulé une déclaration mensongère en indiquant à l’acte de vente en date du 5 mars 2021, qu’elle n’avait « pas effectué de travaux de remblaiement, et qu’à sa connaissance il n’en a jamais été effectué », il est sollicité le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ;
— en réponse aux arguments adverses, que la société C2K reconnaît expressément que lors des travaux de terrassement du 19 avril 2021, elle a autorisé les époux [Z] à déposer le remblai sur son terrain, qu’elle ne démontre en revanche pas avoir donné un accord verbal limitant le dépôt à une certaine largeur et à un périmètre restreint ; qu’ainsi, compte tenu de cet accord, il ne peut être retenu l’existence d’un empiétement ; qu’ainsi, la demanderesse sera déboutée de sa demande de retrait des terres de remblai et de remise en état, étant précisé qu’en tout état de cause, les époux [Z] ne peuvent être condamnés à réaliser des travaux sur le terrain d’autrui ; s’agissant de la demande indemnitaire, que le devis produit est excessif comme le démontre la production d’un autre devis par les époux [Z] ; concernant le préjudice de jouissance, que la société C2K aurait parfaitement pu remettre en état le terrain à ses frais avancés, de sorte qu’elle ne peut alléguer d’un préjudice de jouissance ;
— enfin, est sollicité la condamnation de la société C2K au paiement d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive, celle-ci ayant introduit la présente procédure alors même qu’elle a commis un dol ayant vicié le consentement des défendeurs et les ayant contraints à engager des frais importants pour remédier aux conséquences de ce dol.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE RETRAIT DES TERRES DE [Localité 11], DE REMISE EN ETAT DES TERRAINS ET DE REPARATION DE SON PREJUDICE DE JOUISSANCE FORMEES PAR LA SAS C2K A L’ENCONTRE DES EPOUX [Z]
En application de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la société C2K reproche aux époux [Z] d’avoir déposé sur un terrain lui appartenant des terres de remblai résultant de leur travaux de terrassement et de mise en œuvre des fondations de la maison d’habitation de Monsieur et Madame [Z].
Si les parties s’accordent quant au fait que la société C2K a accepté que les époux [Z] procèdent à un dépôt de terres de remblai sur son terrain et que les époux [Z] ont effectué un tel dépôt, les parties sont en désaccord quant aux contours de cet accord verbal ainsi que quant à la quantité de terre de remblai déposée par les époux [Z] sur le terrain appartenant à la société C2K.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à la société demanderesse, d’une part de rapporter la preuve du contenu de l’accord verbal qu’elle a donné aux époux [Z] et d’autre part du fait que ces derniers n’ont pas respecté cet accord verbal.
A l’appui de ses prétentions, s’agissant de l’accord verbal intervenu entre les parties, la société C2K verse au dossier le mail de Monsieur [G] à Monsieur [Z] du 12 mai 2021 ainsi que sa lettre du 31 mai 2021 qui évoquent l’accord trouvé entre les parties quant au dépôt des terres de remblai par les époux [Z] sur le terrain lui appartenant.
Toutefois, en application de l’adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soit-même, ces éléments établis par la société C2K elle-même sont insuffisants à démontrer que l’accord donné aux époux [Z] était conditionné et notamment que l’autorisation accordée n’était que provisoire. Il sera d’ailleurs précisé qu’aucun des documents produits ne laissent penser que l’accord était provisoire.
Par ailleurs, même à supposer que cet accord était conditionné, notamment en terme de quantité de terre de remblai qui pouvait être déposée sur son terrain, la société C2K ne démontre pas à quelle quantité de terre elle avait consenti, ni que les époux [Z] n’ont pas respecté l’accord verbal donné, en procédant à l’évacuation complète de leurs terres de remblai. D’une part, les documents produits, y compris les courriers de la société C2K elle-même, ne mentionnent nullement que le dépôt était limité à une quantité de 200 m3 comme cela est allégué dans les conclusions de la société C2K. D’autre part, les parties sont en désaccord quant à la quantité de terre effectivement déposée sur le terrain de la société C2K : les époux [Z] indiquent que le dépôt de terres de remblai concernait une quantité de l’ordre de 1.000 m3 sur un total de 1800m3, le surplus ayant été évacué tandis que la société C2K affirme que les époux [Z] ont déposé une quantité de 1500m3. Pour démontrer la quantité de terre déposée, la société C2K se contente de produire des devis qui mentionnent chacun des quantités différentes : 1450 m3 d’après TERRA-EST, 1300 m3 d’après COLLE TP et 1500 m3 d’après [L].
Par ailleurs, le constat d’huissier 1er juillet 2021 selon selon lequel « la parcelle est entièrement remblayée de terre meuble et non compactée », les « pieds s’enfoncent profondément dans le sol lorsque l’on marche sur ce remblai » n’est pas de nature à déterminer avec certitude la quantité de terre concernée.
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que la société C2K a donné son accord aux époux [Z] pour qu’ils entreposent des terres de remblai sur leur terrain, ce qui fait obstacle à une condamnation de ses derniers à procéder au retrait et à la remise en état des terrains sur le fondement d’un empiétement, la demanderesse ne démontrant en revanche pas que l’accord verbal donné n’a pas été respecté.
En conséquence, la société C2K sera déboutée de ses demandes de retrait des terres de remblai et de remise en état des terrains et du chemin piétonnier ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation des époux [Z] à lui payer le montant des travaux en question.
De même, l’accord de la société C2K au dépôt de terres de remblai sur son terrain fait obstacle à l’allocation d’une réparation au titre d’un préjudice de jouissance, aucune faute ne pouvant être reprochée aux époux [Z].
La société C2K sera donc aussi déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES EPOUX [Z] EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE MATERIEL
En application de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Par ailleurs, l’article 1178 du code civil dispose que :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En l’espèce, les époux [Z] reprochent à la société C2K d’avoir indiqué à l’acte de vente du 5 mars 2021, qu’elle n’avait « pas effectué de travaux de remblaiement, et qu’à sa connaissance il n’en a jamais été effectué » alors que le rapport établi par la société DTF GEOTECHNIQUE, qui a réalisé une étude de sol avant construction sur la parcelle des époux [Z], a révélé la présence de remblais dont le volume pourrait être estimé à environ 1.820 m3, remblais dont la présence était antérieure à la conclusion du contrat de vente en date du 5 mars 2021.
Toutefois, ce rapport qui a été établi de façon non contradictoire est insuffisant à démontrer la présence de terres de remblais issue des travaux de viabilisation du lotissement voisin.
Il convient sur ce point de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce, même lorsque cette expertise amiable est contradictoire [Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.687; égal. en ce sens : Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278].
En l’espèce, le rapport de la société DTF GEOTECHNIQUE, sur lequel se fonde les défendeurs, en plus de ne pas présenter la même force probante qu’une expertise judiciaire, a été établi de façon non-contradictoire.
Les autres pièces versées au dossier ne sont pas de nature à corroborer ce rapport. En effet, la photographie aérienne de l’IGN en date du 18 août 2012 ne démontre pas que les terres stockées provisoirement sur le terrain des époux [Z] sont restées sur place malgré la vente au profit de ces derniers. Par ailleurs, les photographies versées par les demandeurs sont dénuées de force probante en ce qu’elles ne sont pas datées, ni clairement localisées.
Enfin, il n’est pas démontré que les frais de terrassement à hauteur de 9.780 € TTC exposés par les époux [Z] ne sont pas des frais classiques dans le cadre de travaux de terrassement et de mise en place des fondations, étant précisé que comme le souligne la demanderesse, les fondations de la maison des époux [Z] étant profondes, cela peut amener à devoir retirer une grande quantité de terre.
Ainsi, les époux [Z], échouant à rapporter la preuve du dol dont il allèguent, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES EPOUX [Z] POUR PROCEDURE ABUSIVE
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, selon lequel « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » et de l’article 1240 du Code civil précité, il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Toutefois, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, le simple fait que la société C2K ait été déboutée de ses prétentions au motif qu’elle n’a pas réussi à rapporter la preuve de ce qu’elle alléguait ne constitue pas un abus d’ester en justice.
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Étant précisé que, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La société C2K, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, compte tenu des circonstances et du fait que, si c’est effectivement la société C2K qui a pris l’initiative de l’instance en justice, chacune des parties avaient des prétentions à faire valoir en justice pour lesquelles elles ont toutes deux été déboutées, il n’y a pas lieu de condamner la société C2K à payer aux défendeurs une quelconque sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les époux [Z] ainsi que la société C2K seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 2 mai 2023.
Compte tenu de la solution retenue dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS C2K de ses demandes formées contre les époux [Z] de :
— retrait des terres de remblais évacuées sur le terrain appartenant à la société C2K cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7] sous astreinte ;
— remise en l’état initial, après retrait des terres, le terrain appartenant à la société C2K cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], sous astreinte ;
— remise en l’état initial le chemin piétonnier (parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à la société C2K) après passage des engins nécessaires à l’évacuation, sous astreinte ;
DEBOUTE la SAS C2K de sa demande subsidiaire formée contre les époux [Z] en paiement de la somme de 46.188 € TTC selon devis établi par la société COLLE TRAVAUX PUBLICS ou la somme de 30.768 € TTC selon devis établi par la société [L] correspondant au coût des travaux de chargement et d’évacuation des terres entreposées sur le terrain appartenant à la société C2K cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7] ;
DEBOUTE la SAS C2K de sa demande formée contre les époux [Z] en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] de leur demande de condamnation de la société C2K à leur payer la somme de 9.780 € en réparation du préjudice matériel subi consécutivement au dol commis par la société C2K ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] de leur demande de condamnation de la société C2K à leur payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS C2K aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [Z] née [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS C2K de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Affaires étrangères ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Signification ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Acompte ·
- Portail ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Pièces
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Adresses ·
- Information ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Terme
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Indivision ·
- Incident ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.