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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 26 mars 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 29 ] HOP UNIVERSITAIRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7KL
Minute N° : 25/00031
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR :
[14]
Chez [18]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
Madame [M] [R] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
[30]
Chez [28]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparant
[19]
Chez [31]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparant
TRESORERIE [Localité 29] HOP UNIVERSITAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparant
ES ENERGIE [Localité 29]
Chez [26]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
[21]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparant
[27]
ITIM/PLT/ COU
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 26 février 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [15] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2024, la commission de surendettement de [Localité 33] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 décembre 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la [14] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 26 décembre 2024.
La [14] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 décembre 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 10 janvier 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 février 2025.
La [14] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 13 février 2025, également communiquées aux débiteurs et aux autres créanciers.
Elle indique que Madame [M] [Z], qui dispose d’une forte expérience professionnelle, pourrait espérer un retour à l’emploi à court ou moyen terme.
Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] ont fait parvenir leurs observations par courriel dans lequel ils sollicitent la confirmation de la mesure de rétablissement personnel décidée par la commission.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs
. Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 31 décembre 2024 que le passif total dû par Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] s’élève à la somme de 46 524,96€.
. Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] s’établissent à la somme de 2 620€ par mois quand leurs charges s’élèvent à celle de 3 481€.
Ils ont quatre enfants mineurs à charge.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
. Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 471,04€.
Il résulte de l’état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Il apparaît que la débitrice a une expérience professionnelle en qualité d’agent hospitalier mais que la différence entre les charges actuelles et le niveau de ressources des débiteurs s’élève à la somme de 861€ et qu’au vu de ces éléments, il est peu probable que celle-ci, si elle venait à retrouver un emploi, pourrait permettre aux débiteurs de dégager des mensualités de remboursement.
. Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.
Il convient de débouter la [14] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la [14] ;
DÉBOUTE la [14] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [V] [Z] et Madame [M] [Z] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [20], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2025.
La greffière Le vice-président
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