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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 févr. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/277
Appel des causes le 22 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00769 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJO
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [B] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître KAO Wiyao, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [O]
de nationalité Algérienne
né le 06 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 8 octobre 2021
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le23 mai 2022 par M. PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui lui a été notifié le 23 mais 2022 à 16 heures 40 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 25 décembre 2024 à 11 heures 45 .
Par requête du 21 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 11 heures 37 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 25 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Svetlana DJURDJEVIC, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je suis venu en France pour vivre correctement mais je n’ai pas eu de chance. Je demande ma remise en liberté. Si vous me libérez, dans un jour je quitte la France. J’ai deux orteils cassés. Je veux juste sortir et partir d’ici.
Maître Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : La condamnation de mai 2023 n’est pas explicitement visée par la requête et vous êtes tenue par celle-ci. Sur la condamnation d’octobre 2021, elle est assez ancienne et pas d’autre trouble à l’ordre public sauf celle de mai 2023. Sur le laissez passer consulaire, vu les relations entre les deux pays actuellement, je pense que c’est une douce illusion de la préfecture. Je demande donc le rejet du maintien en rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. On a fait les diligences nécessaires. Sur la menace à l’ordre public, la requête ne vise certes qu’une condamnation mais les éléments versés à la procédure nous renseigne davantage. La menace existe.
MOTIFS
Monsieur [O] a été placé le 25 décembre 2024 en rétention administrative. Une première prolongation de la mesure a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 27 décembre 2024 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Douai. Le 25 janvier 2025, une nouvelle prolongation de 30 jours a été décidée. Parallèlement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en annulation du pays de destination de Monsieur [O]. De même, une demande de mise en liberté a été rejetée par le juge des libertés et de la détention le 8 février 2025.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisie d’une demande de laissez-passer consulaire le 25 décembre 2024. Les autorités françaises ont demandé aux autorités algériennes de recevoir Monsieur [O] pour une audition consulaire le 3 janvier 2025 afin de procéder à son identification, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage. Monsieur [O] a refusé de s’y présenter, ce qui résulte du procès-verbal en date du 27/10/2023 mentionnant « disons prendre en charge le nommé [G] [J] afin de le présenter au Consulat d’Algérie sis CRA [Localité 3], ce dernier refuse catégoriquement de s’y rendre. Lui notifions que par son refus il s’expose à des sanctions ».
Le 24 janvier 2025, la nouvelle demande d’audition consulaires aux autorités consulaires algériennes a été renouvelée, Monsieur [O] a accepté de se rendre à ce rendez-vous. Les autorités algériennes ont ensuite sollicité une planche d’empreinte qui leur a été adressée. En l’absence de retour, des relances ont été adressées les 17 janvier et 19 février 2025. Le vol à destination de l’Algérie est en attente faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une nouvelle demande sera réalisée dès l’identification faite.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il sera rappelé que la délivrance d’un laisser-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui fluctuent en fonction des circonstances internationales. S’il n’est pas démontré par l’administration que la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut être délivré à l’intéressé à bref délai, il n’en demeure pas moins qu’il convient de rappeler que Monsieur [O] a été condamné le 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants avec notamment une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. En outre, il a de nouveau été condamné le 12 mai 2023 par cette même juridiction à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction du territoire national. Dans ces conditions, Monsieur [O] a démontré par cette nouvelle condamnation le refus de se soumettre aux décisions rendues et notamment celle de quitter le territoire national caractérisant un comportement d’obstruction. Quant à sa condamnation de 2021, elle revoie à l’existence d’une menace pour l’ordre public d’un point de vue sanitaire ainsi que l’ensemble du contexte de délinquance entourant le trafic de produits stupéfiants notamment quand il constitue la seule source de revenu illicite.
S’il est évoqué l’ancienneté de la première condamnation il sera relevé qu’elle était assortie d’une interdiction du territoire durant 3 ans de sorte que son exécution se terminait à l’issue d’un délai de 3 ans à compter de sa sortie en février 2022 soit en février 2025, force est de constater que malgré cette peine complémentaire l’intéressé ne s’y est pas soumis
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes sur laquelle les autorités françaises n’ont aucune prise, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h54
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00769 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJO
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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