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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 2 mai 2025, n° 18/11441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son liquidateur, son syndic le Cabinet ALTICE SAS sis [ Adresse 15 ], Synd. de copropriétaires [ Adresse 10 ], S.A.R.L. ATELIER SALOMON ARCHITECTES c/ Compagnie d'assurances EUROMAF, S.N.C. COGEDIM CITALIS, S.A. CABINET [ C ], ASSOCIATION, S.A. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/11441 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN2QE
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
16 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2025
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ET [Adresse 14] représenté par son syndic le Cabinet ALTICE SAS sis [Adresse 15]
Synd. de copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic le Cabinet ALTICE SAS sis [Adresse 15]
représentées par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
DÉFENDERESSES
S.A. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 23]
Compagnie d’assurances EUROMAF
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.N.C. COGEDIM CITALIS
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 25]
[Localité 21]
S.A. CABINET [C]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 27]
représentées par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0197
Compagnie d’assurances MAF
[Adresse 8]
[Localité 22]
S.A.R.L. ATELIER SALOMON ARCHITECTES prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [J] de la SELARL EMJ
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 28]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0007
S.A. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
[Adresse 17]
[Localité 29]
défaillante non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 18]
[Localité 28]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Madame Marion BORDEAU, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Cogedim citalis a fait construire, en sa qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de quatre bâtiments A, B, C et D, sur trois et quatre étages avec deux niveaux de parkings en sous-sol, situé [Adresse 6] et [Adresse 12] à [Localité 37].
Sont notamment intervenues à l’opération :
la société Atelier Salomon architectes en qualité de maître d’œuvre ;
la société Cabinet [C] en qualité de descripteur économiste ;
la société Btp consultants en qualité de contrôleur technique ;
la société SICRA Île-de-France venant aux droits de la société SOGETRAV (lot terrassement et gros œuvre) ;
la société Entreprise de construction Tene (lot ravalement – assureur : Axa France iard) ;
L’ensemble immobilier a été vendu par lots en l’état futur d’achèvement et est soumis, depuis le 13 avril 2012, au statut des immeubles en copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965.
La réception des travaux ainsi que la livraison des parties communes pour les bâtiments A et B sont intervenues le 24 juin 2013 avec réserves, notamment quant à la présence de fissures sur les façades.
La société Cogedim citalis a, par exploit du 21 juin 2014, saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, pour voir désigner un expert judiciaire avec mission d’examiner les désordres allégués, en déterminer les causes et l’origine, donner son avis sur les conséquences des désordres, les responsabilités encourues, les préjudices subis et les travaux de nature à remédier aux désordres.
Selon ordonnance de référé en date du 8 juillet 2014, il a été fait droit à la demande, une mesure d’expertise a été ordonnée et M. [O] [M], expert judiciaire, a été missionné.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er août 2016.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploits des 16, 17, 29, 30 août, 3 et 7 septembre 2018, les syndicats des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 14] et du [Adresse 10], représentés par leur syndic en exercice, ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société SOGETRAV, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SICRA Île-de-France, la société Tene et son assureur Axa France iard, Me [L] [J] (société EMJ SELARL) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon architecte, la société [C] et son assureur la SMABTP ainsi que la société Btp consultants.
Par exploit du 29 juin 2019, le Cabinet [C] et son assureur la SMABTP ont assigné en intervention forcée la MAF, assureur de la société Atelier Salomon architectes et la société Euromaf, assureur de Btp consultants.
Les dossiers ont été joints.
Prétentions des parties :
Selon les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et [Adresse 14] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] (ci-après les syndicats des copropriétaires), représentés par leur syndic en exercice, demandent au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE
DONNER ACTE aux deux syndicats des copropriétaires requérants de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Cogedim citalis
DONNER ACTE aux deux syndicats des copropriétaires requérants de leur désistement de leur demande en paiement de la somme de 164 400€ (CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT EUROS) au titre de leur préjudice financier lié au coût des travaux de réparation des désordres
Y ajoutant
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [O] [M] le 1er août 2016,
Les fissures affectant les façades extérieures ouest et sud de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]
[Adresse 33] et [Adresse 11] à [Localité 30] étant de nature décennale,
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGETRAV, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SICRA ILE DE France, Tene et son assureur Axa France iard, ATELIER SALOMON prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [J] (société EMJ SELARL), [C] et son assureur SMABTP et Btp consultants, à payer aux deux syndicats des copropriétaires requérant la somme de 100.000€ (VINGT-CINQ MILLE EUROS), en réparation du préjudice jouissance subi lors de la réalisation des travaux de réparation des désordres préconisés par l’Expert,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [O] [M] le 1er août 2016,
Les sociétés Tene et son assureur Axa France iard, ATELIER SALOMON prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [J] (société EMJ SELARL), [C] et son assureur SMABTP et Btp consultants ayant commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle,
CONDAMNER in solidum les sociétés Tene et son assureur Axa France iard, ATELIER SALOMON prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [J] (société EMJ SELARL), [C] et son assureur SMABTP et Btp consultants à payer aux deux syndicats des copropriétaires requérants la somme de 100 000€ en réparation du préjudice de jouissance subi lors de la réalisation des travaux de réparation des désordres préconisés par l’Expert,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGETRAV aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SICRA ILE DE France, Tene et son assureur Axa France iard, ATELIER SALOMON prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [J] (société EMJ SELARL), [C] et son assureur SMABTP et Btp consultants à payer aux deux syndicats des copropriétaires requérants la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum les sociétés SOGETRAV aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SICRA ILE DE France, Tene et son assureur Axa France iard, ATELIER SALOMON prise en la personne de son liquidateur, Maître [L] [J] (société EMJ SELARL), [C] et son assureur SMABTP et Btp consultants aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Héla KACEM, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la société Cogedim citalis demande au tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code civil
Vu l’article 1147 ancien du Code civil
ANNULER comme abusive la clause de limitation de responsabilité opposée par Btp consultants
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire l’Entreprise de construction Tene et Axa France iard, son assureur, la MAF, assureur d’Atelier [35] architectes, en liquidation judiciaire, le CABINET [C] et son assureur la SMABTP, et Btp consultants et son assureur Euromaf à la somme de 176 089,83€ ou subsidiairement à la somme de 137.000€ devis qui sera réactualisé sur la base de l’indice BT01 avec intérêts au taux légal à compter des présentes
Subsidiairement si le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres,
CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire l’Entreprise de construction Tene, et Axa France iard, son assureur, la MAF, assureur d’Atelier Salomon architectes, en liquidation judiciaire, le CABINET [C] et de son assureur la SMABTP, et Btp consultants et de son assureur Euromaf à la somme de 176.089,83€ ou subsidiairement à la somme de 137 000€ devis qui sera réactualisé sur la base de l’indice BT01 avec intérêts au taux légal à compter des présentes
LES CONDAMNER in solidum, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise de 9.910 €, dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020 aux termes desquelles la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code Civil,
Vu les articles 1382 anciens et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu le contrat de la Société Btp consultants,
Vu la convention de contrôle technique confiée à la Société Btp consultants, Vu les articles 1134 et 1147 (ancien) du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que les conditions de nature à engager la responsabilité de la société Btp consultants, quel que soit le fondement allégué ne sont nullement ne sont pas rapportées ;
EXCLURE la responsabilité de la Société Btp consultants ;
DEBOUTER les deux Syndicats des Copropriétaires demandeurs et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Btp consultants et la société Euromaf ;
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la société BTP CONSLTANTS et la société Euromaf ;
Subsidiairement, sur les condamnations in solidum ou solidaires
Vu l’article 1202 (ancien) du Code civil,
Vu l’article L.111-24 du CCH,
REJETER les demandes de condamnations solidaire et/ou in solidum;
Vu les conditions générales de vente et d’intervention,
LIMITER la responsabilité de droit commun de la Société Btp consultants à la somme de 47.000 € ;
Tout aussi subsidiairement, sur les quanta
DONNER ACTE à la Société Btp consultants et Euromaf qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal sur la demande formée au titre des travaux de reprise ;
REJETER les demandes des deux Syndicats des Copropriétaires au titre du trouble de jouissance ;
Encore plus subsidiairement
CONDAMNER la société Cabinet [C] et son assureur la SMABTP, la société SICRA ILE DE France venant aux droits de la société SOGETRAV et la société ENTREPERISE DE CONSTRUTION Tene et son assureur AXA France IARD à relever et garantie indemnes la société Btp consultants et la société Euromaf des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 (ancien) et suivants / 1240 nouveaux et suivants du Code Civil et L 124-3 du Code des assurances ;
Sur le cadre et les limites de la police Euromaf
Vu la police Euromaf,
DIRE ET JUGER la société Euromaf recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance au tiers lésé ;
REJETER les demandes de condamnations présentées à l’encontre de la société Euromaf, qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance ;
Pour le surplus,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Btp consultants et la société Euromaf ;
CONDAMNER les deux Syndicats des Copropriétaires ou tout autre succombant à payer à la Société Btp consultants, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Chantal MALARDÉ, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 aux termes desquelles la société [C] et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
« A titre principal,
RECEVOIR le Cabinet [C] et son assureur, la SMABTP en leurs écritures et l’y déclarer bien fondée
CONSTATER que la responsabilité du Cabinet [C] ne saurait dépasser 20 % compte tenu de l’implication de la Sté SOGETRAV aux droits de laquelle vient la Sté SICRA IDF et du rôle prépondérant de la Société ENTREPRISE Tene dans l’apparition des désordres ;
En conséquence,
LIMITER la responsabilité du Cabinet [C] à hauteur de 20 % ;
DEBOUTER la Sté Cogedim citalis de sa demande de condamnation formulée au titre du préjudice financier valorisé à la somme de 193 745€ TTC
LIMITER la demande de la Sté Cogedim citalis de ce chef à la somme de 164.400 € TTC
DEBOUTER les syndicats des copropriétaires demandeurs de leur demande de condamnation formulée au titre du trouble de jouissance ;
Ou, à défaut,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité par les syndicats des copropriétaires demandeurs au titre du trouble de jouissance subi ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum l’ATELIER SALOMON ARCHITECTURE, pris en la personne de son liquidateur, Maître [L] [J], la Sté SICRA IDF, BTP CONSULTANTS, l’ENTREPRISE Tene, la S.A. Axa France iard, la Sté Euromaf et la MAF à garantir et relever indemne le Cabinet [C] et son assureur, la SMABTP, en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit les syndicats des copropriétaires demandeurs et de la Sté Cogedim citalis;
DIRE ET JUGER que la SMABTP interviendra dans les limites de sa police et notamment dire et juger les franchises opposables ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les SDC ou tout succombant à verser au Cabinet [C] et à son assureur, la SMABTP, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 aux termes desquelles la société SICRA Île-de-France demande au tribunal de :
« Constater que Monsieur [M] exonère totalement la société SOGETRAV aux droits de laquelle intervient la société SICRA IDF,
Dire et juger que les désordres dont se plaignent les demandeurs ont pour origine le choix des peintures de revêtement qui était inadapté à la nature du support,
Par voie de conséquence,
Débouter purement et simplement les demandeurs de toutes les demandes formulées à l’encontre de SICRA IDF,
Accueillir reconventionnellement la demande de la société SICRA IDF,
Condamner les demandeurs à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
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Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes demande au tribunal de
« DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et sis [Adresse 11] à [Localité 36], la société AXA France IARD et toute autre partie de leurs demandes formées contre la MAF ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société [C], la Société Tene, la société AXA France IARD, la SMABTP et la société COGEDIM à garantir la MAF des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et sis [Adresse 11] à [Localité 36] et toute autre partie perdante à payer à la concluante la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et sis [Adresse 11] à [Localité 36] aux entiers dépens ; »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 aux termes desquelles la société Axa France iard , assureur de la société Entreprise de construction Tene demande au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE
JUGER que la société SNC Cogedim citalis ne rapporte par la preuve du versement des sommes aux syndicats des copropriétaires en exécution du protocole d’accord transactionnel conclu avec ces derniers
DECLARER la société SNC Cogedim citalis irrecevables en ses demandes tendant au remboursement des sommes versées aux syndicats des copropriétaires en exécution du protocole d’accord transactionnel conclu avec ces derniers
En conséquence,
PRENDRE ACTE du désistement ou de l’abandon par les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers sis [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 9] à [Localité 38] de leurs demandes tendant à la condamnation de la Compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société ENRETRPSIE DE CONSTRUCTION Tene au versement de la somme 164.400 € TTC au titre des travaux de reprise
REJETER les demandes présentées par la société SNC Cogedim citalis
A TITRE PRINCIPAL
RECEVOIR la compagnie AXA France en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
FAIRE application des conditions et limites des garanties souscrites par la société Tene auprès de la Compagnie AXA France,
JUGER que les désordres objet des demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Tene ont été réservés à la réception,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers sis [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 9] à [Localité 38] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France,
DEBOUTER purement et simplement la société SNC Cogedim citalis de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France,
DEBOUTER toute autre partie de toute demande de garantie dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société Tene,
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, le tribunal de céans venait à considérer que les garanties d’AXA seraient susceptibles d’être mobilisées :
JUGER qu’il n’a pas été techniquement démontré que les fissurations en façades correspondraient à un phénomène anormal,
JUGER qu’en l’état des investigations réalisées, seul le lot gros-œuvre porte la responsabilité des désordres liés à la fissuration du béton en façade.
En conséquence,
DEBOUTER toute partie de toute demande de garantie dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise de construction Tene
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER purement et simplement la société SNC Cogedim citalis de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France,
DEBOUTER purement et simplement les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers sis [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 9] à [Localité 38] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
Sur l’opposabilité des limites et exclusions de garanties :
FAIRE application des conditions et limites de garanties exposées dans les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société Entreprise de construction Tene auprès de la Compagnie AXA France :
Ø Pour le cas où la garantie de la Compagnie AXA France viendrait à être mobilisée sur le volet responsabilité civile décennale :
— JUGER que la Compagnie AXA France est recevable et bien fondée à opposer à la société Entreprise de construction Tene la franchise de 6000 euros au titre des garanties responsabilité civile décennale ;
— Limiter toute indemnisation à verser au titre des travaux réparatoires à la somme de 137.000 € HT maîtrise d’œuvre incluse
Ø Pour le cas où la garantie de la Compagnie AXA France viendrait à être mobilisée sur le volet responsabilité civile professionnelle :
— FAIRE APPLICATION de la franchise de 3000 euros au titre de la « responsabilité civile du chef d’entreprise après réception »,
— DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation de la Compagnie AXA France au titre des travaux de reprise sollicitée pour un montant de 164.400 euros TTC ;
Sous le bénéfice de l’application des limites et exclusions de garantie susvisées :
JUGER que la part de responsabilité de la société Entreprise de construction Tene ne peut être que résiduelle et ne saurait en toute hypothèse excéder 15%,
CONDAMNER in solidum:
— La MAF prise en sa qualité d’assureur de Société Atelier Salomon architectes,
— Le Cabinet [C], et son assureur la SMABTP,
— La SAS Btp consultants et son assureur Euromaf,
— SAS SICRA ILE DE France, venant aux droits de la société SOGETRAV,
à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise de constructionTene de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre,
DEBOUTER toute partie du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société Entreprise de construction Tene;
CONDAMNER in solidum les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers sis [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 9] à [Localité 38] à verser à la Compagnie AXA France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers sis [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 9] à [Localité 38] aux entiers dépens »
Bien qu’assignée à personne morale, la société Entreprise de construction Tene n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
*
La clôture a été ordonnée le 16 décembre 2022.
*
A l’audience, le juge rapporteur a mis dans les débats la question de la recevabilité :
— des demandes formées à l’encontre de la société Atelier Salomon au regard de la règle de l’interdiction des poursuites édictée à l’article L622-41 du code de commerce ;
— de la demande des syndicats des copropriétaires à l’encontre de la société Entreprise de construction Tene, défaillante en ce qu’elle a évolué depuis l’assignation pour être passée de 25 000 à 100 000 euros
Une note en délibéré des parties sous huitaine sur ces seuls points a été autorisée.
La société Axa France iard a de nouveau notifiées par voie électronique la preuve de signification de ses dernières conclusions à son assuré, la société Tene le 20 novembre 2022.
La société Cogedim citalis a adressé le 4 novembre 2024 une pièce sans rapport avec les demandes du juge rapporteur.
Le 11 novembre 2024 les syndicats des copropriétaires ont adressé une note en délibéré sur ces deux points.
Le 10 décembre 2024, la MAF, et Maître [L] [J] (société EMJ SELARL) liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon architectes ont notifié des conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Questions préalables
A- L’irrecevabilité tirée de l’article L.622-21 du code de commerce
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 de ce code et qui tend :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article R. 641-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
En l’espèce , une procédure collective a été ouverte au bénéfice de la société Atelier Salomon architectes par jugement du 18 novembre 2015.
Dans la mesure où l’ouverture de la procédure est antérieure à l’introduction de l’instance formée à l’égard de cette société, et où ni le syndicat des copropriétaires ni la société Cogedim ne justifient avoir introduit cette instance consécutivement à une contestation de créance élevée devant le juge-commissaire et renvoyée par lui devant le tribunal judiciaire de Paris, les prétentions présentées à l’encontre de cette société sont en conséquence irrecevables.
Il sera toutefois rappelé que la victime d’un dommage a un droit exclusif à l’indemnité d’assurance et qu’elle n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe. L’action directe des demandeurs est dès lors recevable.
B- Sur le désistement
Les syndicats de copropriétaires demandent qu’il soit pris acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Cogedim citalis en raison du protocole transactionnel conclu.
En application des articles 769 et 771 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, dans le cadre d’une procédure écrite devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour se prononcer sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le désistement d’action est au nombre des incidents mettant fin à l’instance visée par ces articles et listés aux articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Le désistement, sauf s’il a un effet extinctif immédiat, doit donc être présenté à peine d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état, de justifier de circonstances particulières autorisant qu’il soit dérogé à la compétence exclusive du juge de la mise en état, la demande sera déclarée irrecevable.
C- Sur la recevabilité des demandes de la société Cogedim citalis
La société Axa France iard expose que les demandes de la société Cogedim citalis sont irrecevables faute de rapporter la preuve du versement de la somme prévue au protocole conclu avec les syndicats des copropriétaires, elle ne peut donc en solliciter le versement.
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve du paiement se rapporte par tous moyens.
En l’espèce, il ressort en premier lieu de la délibération adoptée par l’assemblée générale du 18 janvier 2022 que le protocole d’accord avec la société Cogedim pour la prise en charge financière de l’ensemble des travaux de ravalement des façades cotés rue a été approuvé et prévoit que la somme de 193 745 euros sera versée en contrepartie. Le protocole signé le 28 mars 2022 stipule expressément que les syndicats des copropriétaires subrogent la société Cogedim Citalis à hauteur de la somme de 193 745 euros TTC pour que celle-ci fasse valoir ses droits à remboursement à l’égard des intervenants à l’acte de construire qu’elle estime responsables.
Ensuite, il résulte des écritures des syndicats des copropriétaires qu’ils abandonnent leur demande au titre des mesures réparatoires formée aux termes de leur assignation à hauteur de 164 400 € TTC pour avoir été indemnisés dans le cadre d’un accord transactionnel conclu avec la société Cogedim Citalis.
Dans ces conditions, il est amplement établi que la société Cogedim Citalis est subrogée dans les droits et obligations des syndicats des copropriétaires à hauteur de la somme de 193 745 euros.
Par voie de conséquence, la demande de la société Cogedim citalis est recevable.
II- L’examen du désordre
Les syndicats des copropriétaires exposent ne plus avoir de demande à l’encontre de la société Cogedim Citalis en suite de l’accord transactionnel intervenu en cours de procédure. Ils maintiennent les demandes formées à l’encontre des autres constructeurs au titre du préjudice de jouissance et des frais de procédure.
La société Cogedim citalis sollicite la condamnation in solidum de la société Tene et de son assureur Axa France iard, la MAF assureur de l’Atelier Salomon architectes, de la société Cabinet [C] et de son assureur la SMABTP et la société BTP Consultants et de son assureur Euromaf au paiement de la somme de 176 089,83 € à titre principal et à titre subsidiaire de 137 000 euros, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A – Matérialité, cause et qualification
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Matérialité :
L’expert décrit le désordre en page 14 et 16 de son rapport. Il convient de retenir que le réseau de fissures sur les deux façades Sud et Ouest est quasi généralisé, que les fissures sont plutôt localisées vers des points singuliers, que les fissures sont surtout visibles sur les parements peints en blanc (façades orientées ouest) et ceux peints en rouge (façades orientées sud) et que la majorité des fissures constatées se situe dans les zones revêtues de la peinture de sol polyuréthane blanche.
Ainsi la matérialité du désordre relatif aux fissures est établie.
Causes et origines :
Après examen et analyse, l’expert en page 14 de son rapport exclut expressément un défaut lié à la conception ou à l’exécution des murs bétons.
Il relève que deux types de peinture ont été utilisés et met en exergue une inadéquation entre les peintures utilisées et le support sur lequel elles ont été prescrites, appliquées et approuvées.
Qualification :
Si des réserves ont été émises à la réception intervenue le 24 juin 2013 quant à la présence de quelques fissures et coulures sur les façades, ce n’est que postérieurement à la réception que l’ampleur du dommage s’est pleinement révélée par la généralisation des réseaux de fissures. Le désordre n’était donc pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences au jour de la réception.
Ensuite, le dommage futur pouvant relever de la garantie décennale est un dommage n’ayant pas atteint encore la gravité requise mais qui doit l’atteindre par la suite, dans le délai d’épreuve de 10 ans.
A ce titre, si l’expert rappelle que de manière générale, les fissures dans un ouvrage béton sont toujours de nature à favoriser à terme l’infiltration et le cheminement de l’eau, aucune infiltration d’eau à travers ces fissures n’a été signalée durant les opérations d’expertises et ne l’a été ultérieurement. Aussi, faute de pouvoir constater avec certitude le caractère décennal du dommage dans le délai d’épreuve de 10 ans, les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale ne sont pas satisfaites.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Cogedim citalis et les syndicats des copropriétaires de leurs demandes fondées sur la garantie décennale et de dire que le désordre relève de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
B- Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
1) la société Atelier Salomon architectes
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
La MAF soutient en défense que la société Atelier Salomon architectes n’avait qu’une mission de conception et non de suivi du chantier et qu’il n’avait à ce titre aucun avis technique à formuler en cours de chantier. Dans le même temps, elle fait valoir que son assuré a attiré l’attention des diverses entreprises sur la nécessité de reprendre les fissures.
Il résulte des pièces que deux contrats ont été conclus par la société Cogedim citalis avec l’Atelier [35].
Un premier contrat intitulé « contrat d’architecte » signé le 2 juin 2009 confie au maître d’œuvre les missions suivantes :
— conception architecturale de l’ouvrage ;
— en phase exécution le contrôle du respect de la conformité architecturale de la réalisation des ouvrages avec la conception architecturale ;
— l’assistance au maître d’ouvrage pour la réception des ouvrages pour ce qui concerne la conformité architecturale ;
— le dépôt et l’obtention des permis de construire modificatifs éventuellement nécessaires.
Un second contrat intitulé « contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution » signé le 12 juillet 2010 confie à l’architecte les missions suivantes :
— le dossier de consultation des entreprises ;
— l’établissement des marchés
— la direction des travaux dans leur intégralité.
Il s’en déduit qu’il a été dévolu à la société Atelier Salomon une mission complète, la coordination prévue par le contrat entre la maîtrise d’œuvre de conception (« l’Architecte ») et d’exécution étant purement artificielle puisque les deux contrats ont été conclus avec la même société.
Au titre du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution, c’est le maître d’œuvre qui établit ou réunit en collaboration avec les intervenants les plans et documents permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature et la quantité de leurs fournitures ou prestations. L’architecte réunit les pièces techniques tous corps d’état et établit une estimation détaillée sur la base des éléments réunis , il définit les dispositions architecturales et techniques les meilleures dans le cadre des prestations envisagées et des prix objectifs.
Il résulte des constatations expertales sur les causes et origines des fissurations que le parement prescrit dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) n’est pas adapté pour les murs en béton devant rester apparents ou recouverts d’un enduit mince et qu’il a été prescrit pour les parties peintes en blanc et celles peintes en rouge une peinture inadaptée.
Le maître d’œuvre n’a ni relevé ni questionné le caractère inadapté des peintures avant la mise en concurrence, pas plus qu’il ne l’a fait au moment de la mise au point du marché et au cours de l’exécution de celui-ci.
La responsabilité contractuelle de la société Atelier Salomon architectes doit donc être retenue.
2) La société Cabinet [C]
En défense, la société Cabinet [C], expose que la cause du désordre provient d’un défaut d’exécution puisqu’elle explique que l’entreprise aurait dû s’apercevoir de l’erreur et modifier le type de peinture à appliquer. Dans ces conditions aucune faute ne peut lui être imputée.
Selon un contrat signé mais non daté conclu entre le maître d’ouvrage et la société Cabinet [C], cette dernière s’est vue conférer le rôle de « descripteur économiste » décrit comme étant celui « chargé de rédiger les descriptifs Tous [Localité 32] d’État (hors lots techniques) de la consultation des entreprises, de l’analyse des offres des entreprises consultées » pour un montant de 14 000 € HT.
Au stade de l’avant-projet détaillé, la société Cabinet [C] avait notamment pour mission la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières pour l’ensemble des lots, à l’exception des lots établis par l’ingénieur conseil fluides, de veiller à la conformité et à la coordination des pièces des différents lots, l’analyse et dépouillements des offres et la mise à jour des marchés.
Il ressort de l’expertise que les types de peintures prescrites dans le CCTP ravalement n’étaient pas adaptées aux dispositions prévues pour les supports sur lesquels elles allaient être posées.
La société Cabinet [C] a donc commis une faute dans l’appréciation des éléments techniques contenus dans l’appel d’offre auquel les entreprises devaient répondre alors même qu’elle était chargée de la rédaction du CCTP. En outre, au cours de la mise au point du marché, elle n’a pas non plus relevé et alerté le maître d’ouvrage sur les difficultés à intervenir quant à l’inadéquation des peintures et des supports prescrits.
La société Cabinet [C] a donc commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
3) La société BTP consultants
La société Batiplus et son assureur font valoir que ce désordre n’est qu’une non-conformité contractuelle et ne relève pas des missions confiées.
Aux termes de l’article L111-23 (devenu L125-1) du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. Ses missions ne se substituent ni ne s’assimilent à celles du maître d’œuvre
En l’espèce, la société BT consultants s’est vu confier par convention du 21 juin 2009 les missions suivantes :
− L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements neufs indissociables,
− P1 relative à la solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés,
− SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments à usage d’habitation,
− PHh relative à l’isolation phonique dans les bâtiments à usage d’habitation,
− Th relative à l’isolation acoustique et aux économies d’énergie,
− HAND relative à l’accessibilité aux constructions des personnes à mobilité réduite,
− BRD relative au transport du brancard dans les constructions.
Le désordre n’ayant pas de caractère décennal et étant étranger aux missions confiées au contrôleur technique, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
4 ) La société Entreprise de construction Tene
La société Tene est titulaire du lot n°49 ravalement – tranche 1 et 2 pour un montant total de 245 000€HT signé le 23 novembre 2011. Il se déduit de l’extrait du CCTP reproduit dans les annexes du rapport d’expertise que les prescriptions relatives à l’article 3.3.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les peintures utilisées étaient inadaptées aux supports sur lesquels elles allaient être appliquées. Si les prescriptions figurant au CCTP comportaient des erreurs, il appartenait à l’entreprise chargée du ravalement de proposer les adaptations nécessaires afin de livrer un ouvrage exempt de vice.
Dans ces conditions, la société Tene a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
5) La société Sicra Idf
La société Sogetrav aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Sicra Île-de-France est titulaire des lots 301 et 303 – terrassement – gros œuvre – tranches 1 et 2 pour un montant total de 3 290 000 € HT signé le 23 novembre 2011.
Il ressort expressément de l’expertise judiciaire que la qualité du béton ou les modalités de sa mise en œuvre ne sont pas à l’origine du phénomène de fissuration de la peinture.
Dans ces circonstances, et faute pour les parties qui recherchent la responsabilité de la société Sicra Île-de-France de faire la démonstration d’une faute en lien avec le dommage, la responsabilité de celle-ci ne sera pas retenue.
6) Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En matière d’exclusion de garantie, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’opposabilité de la clause dont il entend se prévaloir ainsi que de la satisfaction des conditions d’application de cette clause.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
. la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes :
La MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes ne dénie pas sa garantie. Elle y sera tenue, dans les limites de son contrat.
. la Smabtp assureur de la société Cabinet [C] :
La Smabtp assureur de la société Cabinet [C] ne dénie pas sa garantie. Elle précise qu’elle ne peut être condamnée à garantir son assuré que dans les limites prévues par son contrat contenant plafond et franchise.
En matière d’assurances facultatives, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. La SMABTP sera donc tenue dans la limite de garantie contenant plafonds et franchise.
. la société Axa France iard assureur de la société Tene :
En l’absence de caractère décennal du désordre, la société Axa France iard dénie sa garantie au motif que le contrat souscrit exclut du bénéfice de l’assurance le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres (…) ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un autre entrepreneur ou du maître d’œuvre, ainsi que tous préjudices en résultant (article 2.16. 6). A titre subsidiaire elle se prévaut de l’absence d’imputabilité des désordres à son assuré, du mal fondé des demandes enfin elle se prévaut des limites et exclusions de garantie opposables par elle.
La condamnation de l’assureur exige que l’assurée ait souscrit une garantie facultative au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, garantie susceptible d’être mobilisée.
En l’espèce, le désordre a été qualifié de désordre intermédiaire pour lequel le constructeur n’est tenu que d’une responsabilité pour faute prouvée et il a été jugé que la responsabilité contractuelle de son assuré la société Entreprise de construction Tene est engagée à ce titre.
Il résulte du projet de conditions particulières et des conditions générales BTPLUS auxquelles il est renvoyé et dont l’opposabilité n’est pas discutée, que le contrat comporte un l’article 2.13 « responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire » qui couvre expressément les désordres intermédiaires.
Le désordre dont s’agit relève de la catégorie des désordres intermédiaires, catégorie garantie par la société Axa France iard.
Compte tenu de ce qui précède, la garantie de la société Axa France iard est due, dans la limite de garantie contenant plafonds et franchise.
C- Sur les préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
1) Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au titre des mesures réparatoires l’expert préconise, compte tenu de la taille des fissures constatées et de leur caractère non infiltrant, un traitement visant à traiter localement les fissures et la mise en place d’un revêtement apte à ponter la fissuration actuelle et à venir.
Après examen des devis produits au cours de ses opérations, l’expert judiciaire a estimé le montant des travaux réparatoires à la somme de 128 159,33 € HT. L’expert précise en outre qu’au regard de la nature des travaux et de leur durée prévisible, la mission de maîtrise d’œuvre peut être évaluée à 5 % du montant HT des travaux soit un total d’environ 137 000€ HT.
La société Cogedim citalis verse au soutien de sa demande un devis plus récent d’un montant de 147 445 € HT et correspondant à celui approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires le 18 janvier 2022. Les travaux visés au devis comprennent les mesures réparatoires préconisées par l’expert judiciaire et la préparation et le nettoyage du chantier. Dans la mesure où les postes de travaux figurant dans le devis correspondent aux travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire, ce montant sera dès lors retenu, montant auquel il conviendra d’ajouter 5 % pour la mission de maître d’œuvre d’exécution soit un total de 154 817,25 € (147 445 +7 372,25 ).
Puisque le devis servant de base à l’évaluation du coût des mesures réparatoires a été émis postérieurement aux opérations d’expertise, il ne saurait se voir appliquer une actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise comme sollicité. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
La société Cogedim citalis ne rapporte pas la preuve de ce que la TVA reste in fine à sa charge, il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité allouée de cette taxe.
2) Sur le préjudice de jouissance
Les syndicats des copropriétaires sollicitent la condamnation in solidum de la société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C] et la société Tene et son assureur la société Axa France iard à réparer leur préjudice de jouissance qu’ils subiront nécessairement durant les travaux réparatoires dont la durée est estimée 3 mois et qui concerne 48 appartements sur les 73 que comportent les copropriétés. Ils précisent que la demande représente environ 2000 euros par appartement subissant une gêne.
Les défendeurs contestent tous la réalité et le quantum du préjudice allégué par les syndicats des copropriétaires.
Avant toute chose, le tribunal a mis dans les débats lors de l’audience la recevabilité des demandes à l’égard de la société Tene quant à leur montant au regard de l’article 68 du code de procédure civile et a invité les syndicats des copropriétaires à s’exprimer sur ce point. En effet, le préjudice de jouissance sollicité dans l’assignation notifiée à ce défendeur non comparant s’élevait à la somme de 25 000 euros. Et les dernières conclusions font état d’une demande de 100 000 euros à son encontre. Les syndicats des copropriétaires ont confirmé au tribunal que seule la demande formée à hauteur de 25 000 euros dûment signifiée était recevable.
Ceci étant précisé, il résulte du rapport que l’expert judiciaire évoque une gêne dans la mesure où des échafaudages seront à prévoir dans les zones de circulation et les terrasses.
La réalisation des travaux va manifestement provoquer une gêne quant aux possibilités de circulation aux abords des immeubles et dans l’utilisation des terrasses et balcons.
Compte tenu d’une durée prévisible du chantier d’environ 3 mois, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 21 600 euros à raison d’une somme qu’il convient d’évaluer à 150 euros par logement concerné et par mois..
D- Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, et dès lors que les défendeurs ont tous contribué par leur fait au désordre, et dans la limite des demandes formées par les parties, il convient de condamner in solidum la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes, la société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C], la société Tene et la société Axa France iard assureur de la société Entreprise de construction Tene à payer à la société Cogedim citalis la somme de 154 817,25 € au titre des mesures réparatoires.
S’agissant des demandes formées par les syndicats des copropriétaires, la société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C], la société Tene et la société Axa France iard assureur de la société Entreprise de construction Tene seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 21 600 € en réparation du préjudice de jouissance.
E – Sur la contribution à la dette
La société Cabinet [C] et son assureur la Smabtp demandent la condamnation in solidum de la société Atelier Salomon architectes, et son assureur la MAF, la société BTP consultants et son assureur Euromaf, la société Entreprise de construction Tene et son assureur la société Axa France iard à les garantir et relever indemne.
La MAF sollicite la garantie de la société Cabinet [C] et de son assureur la SMABTP, la société Entreprise de construction Tene et son assureur la société Axa France iard et de la société Cogedim citalis.
La société Axa France iard forme des appels en garantie contre la société Sicra Île-de-France, la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes, la société Cabinet [C] et son assureur la SMABTP, la société BTP consultants et son assureur Euromaf.
*
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
S’agissant des appels en garantie formés contre la société BTP consultant, la société Euromaf son assureur et contre la société Sicra Île-de-France, aucune faute de ces entreprises n’ayant été retenue, les demandes formées à l’encontre de ces sociétés ne sauraient prospérer et seront donc rejetées.
S’agissant de la société Cogedim citalis, en l’absence de démonstration d’une faute et d’une immixtion fautive, sa responsabilité à l’égard de la société Axa france iard ne pourra pas être retenue.
Au vu de ce qui a été précédemment développé au paragraphe afférent aux responsabilités et dans la mesure où la cause du désordre trouve de manière prépondérante sa source au stade de la conception du projet, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
la société Atelier Salomon architecte garantie par la MAF : 15 % la société Cabinet [C] garantie par la SMABTP : 50 % la société Entreprise de construction Tene garantie par la société Axa France iard : 35 %
II- Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes, la société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C], la société Tene et la société Axa France iard assureur de la société Tene seront condamnées aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées à payer à la société Cogédim Citalis la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C], la société Tene et la société Axa France iard assureur de la société Tene seront condamnées in solidum à payer aux syndicats des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droits aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes : 15 %
— la société Cabinet [C] garantie par la SMABTP : 50 %
— la société Entreprise de construction Tene garantie par la société Axa France iard : 35 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre elles la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes, la société Cabinet [C] et la SMABTP son assureur, la société Tene et la société Axa France iard son assureur, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Atelier Salomon architectes ;
Déclare irrecevable la demande des syndicats des copropriétaires de voir prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Cogedim citalis ;
Déclare recevable la société Cogedim en ses demandes ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Atelier Salomon architectes, de la société Cabinet [C] et de la société Entreprise de construction Tene est engagée ;
Condamne in solidum la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes, la société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C], la société Tene et la société Axa France iard assureur de la société Tene à payer à la société Cogedim citalis la somme de 154 817,25 € (cent-cinquante-quatre-mille-huit-cent-dix-sept euros et vingt-cinq centimes) au titre des mesures réparatoires ;
Condamne in solidum la société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C], la société Tene et la société Axa France iard assureur de la société Entreprise de construction Tene à payer aux syndicats des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 14] et du [Adresse 10] la somme de 21 600€ (vingt-et-un-mille-six-cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
la société Atelier Salomon architecte garantie par la MAF : 15 % la société Cabinet [C] garantie par la SMABTP : 50 % la société Entreprise de construction Tene garantie par la société Axa France iard : 35 %
Dit que dans leurs recours entre elles la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes, la société Cabinet [C] et la SMABTP son assureur, la société Entreprise de construction Tene et la société Axa France iard son assureur dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Condamne in solidum la société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C], la société Entreprise de construction Tene et la société Axa France iard assureur de la société Entreprise de construction Tene à payer aux syndicats des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 14] et du [Adresse 10] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes, la société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C], la société Entreprise de construction Tene et la société Axa France iard assureur de la société Entreprise de construction Tene à payer à la société Cogedim Citalis la somme de 8000 euros ( huit mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF assureur de la société Atelier Salomon architectes, la société Cabinet [C], la SMABTP assureur de la société Cabinet [C], la société Entreprise de construction Tene et la société Axa France iard assureur de la société Entreprise de construction Tene aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Atelier Salomon architecte garantie par la MAF : 15 % la société Cabinet [C] garantie par la SMABTP : 50 % la société Entreprise de construction Tene garantie par la société Axa France iard : 35 %
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 34] le 02 mai 2025
Le Greffier La Présidente
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