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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 23 janv. 2026, n° 24/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01276
JUGEMENT
DU 23 Janvier 2026
N° RC 24/04520
DÉCISION
Contradictoire et en Premier ressort
[Q] [E]
[L] [W] épouse [E]
ET :
[I] [T]
Débats à l’audience du 06 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Benjamin GIRARD
Maître Benjamin COIRON
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 23 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Q] [E]
né le 24 Décembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [W] épouse [E] née le 07 Aout 1950 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Benjamin GIRARD de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant substitué à l’audience par Me Maxime MORENO avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [T]
né le 17 mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27.07.18, M. [Q] [E] et Mme [L] [E] ont donné à bail à M. [I] [T] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 370 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28.12.23, M. [Q] [E] et Mme [L] [E] ont fait signifier un congé pour vendre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09.09.24, M. [Q] [E] et Mme [L] [E] saisissent le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour congé pour vendre,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [T] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [I] [T] au paiement de:
o une indemnité d’occupation
o une somme de 3000 euros pour résistance abusive
o la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] [T] aux dépens.
À l’audience, M. [Q] [E] et Mme [L] [E] se désistent de leur demande de résiliation et expulsion, maintiennent leur demande pour résistance abusive et relative à l’article 700. Ils demandent de débouter M. [I] [T] de ses demandes.
Ils font valoir que le congé donné est valable et que c’est en raison d’une mauvaise entente entre eux que locataire s’est, de mauvaise foi, maintenu dans les lieux.
M. [I] [T] demande de déclarer le congé invalide et de condamner les demandeurs à une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et 1200 euros pour les frais irrépétibles.
Il fait valoir que le congé pour vente est invalide en ce que M. [Q] [E] et Mme [L] [E] n’ont jamais eu l’intention de lui proposer sérieusement l’achat au prix auquel ils l’ont vendu. Il relève que le prix de vente ne figure pas parmi les pièces produites.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Sur la validité du congé
Vu l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, en ne produisant pas le prix de vente définitif du bien immobilier, M. [Q] [E] et Mme [L] [E] ne mettent pas le Juge en capacité de vérifier la sincérité du congé.
Par conséquent, le congé sera déclaré nul.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le congé pour vendre étant déclaré nul, M. [Q] [E] et Mme [L] [E] ne sauraient prétendre à indemnisation du fait pour le locataire d’être resté dans les lieux, d’autant que l’indemnité d’occupation a été réglée et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice autre.
De même, M. [I] [T] ne justifie pas d’un préjudice résultant de la nullité du congé.
Il convient de relever que les demandes s’inscrivent plus spécifiquement dans les mauvaises relations entre les parties, antérieurement au congé pour vendre, et pour lesquelles le tribunal n’en sera pas l’instrument.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties perdant son procès, chacun sera condamné aux dépens qu’il a engagés.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter les parties de leur demandes, chacun succombant en son instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nul le congé pour vente du 28.12.23
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires
CONDAMNE chacune des parties aux dépens qu’elle a engagés
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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