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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 avr. 2025, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 570
Appel des causes le 17 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01642 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GCW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [W], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [D] [X]
de nationalité Iranienne
né le 21 Mars 1986 à [Localité 5] (IRAN), a fait l’objet :
d’un ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 13 avril 2025 à 17h50
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en ALLEMAGNE, au LIECHTENSTEIN et en SUISSE
Vu la requête de Monsieur [D] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Avril 2025 à 14h10 ;
Par requête du 16 Avril 2025 reçue au greffe à 09h34, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais pas à la jungle de [Localité 4], j’étais ici. Je voulais aller en Grande-Bretagne. Un policier m’a pas laissé rentré dans le bus. C’est pas par chance que je suis là mais parce que le policier voulait pas que je rentre dans le bus.
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations ; Monsieur nous a montré un document. Il y a eu une décision de transfert pour l’Allemagne le 15 avril.
Sur le recours, je soulève les moyens relatifs à l’état de santé de Monsieur (état de santé, insuffisance de motivation, absence d’examen de vulnérabilité). Il a de l’asthme. Il n’a pas vu le médecin. Son état de santé n’est pas repris dans la décision. Il n’y a pas eu d’examen de sa vulnérabilité au regard de ses problèmes de poumons.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : sur l’insuffisance de motivation, l’arrêté de placement est motivé en fait et en droit. Les moyens d’appréciation de fond sont pas des moyens d’irrecevabilité. Sur l’absence d’examen de vulnérabilité, il n’y a aucune pièce jointe pour ses problèmes. Il pouvait voir un médecin en GAV. Il peut voir un médecin au CRA. Sur la décision de transfert antérieure, je n’ai aucun élément sur sa validité.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et sur l’absence d’examen de vulnérabilité :
Il y a lieu de relever que Monsieur [X] a indiqué lors de son audition avoir des problèmes d’asthme mais ne pas vouloir être vu par un médecin. Dans le cadre de l’arrêté de placement, il est relevé qu’il ne présenterait pas d’état de vulnérabilité mais qu’il lui est possible de rencontrer un médecin au centre de rétention. À l’audience, l’intéressé ne produit aucun élément permettant de confirmer qu’il présenterait des problèmes de santé relevant d’un état de vulnérabilité. L’arrêté de placement en rétention est motivé en droit et en fait. Le moyen sera rejeté.
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
Dans le cadre de son recours, Monsieur [X] prétend avoir un problème aux poumons, une pneumonie, des problèmes cardiaques et qu’il n’aurait pas pris ses médicaments depuis 2 jours. Dans le cadre de sa retenue, il n’a pas souhaité être vu par un médecin et à l’audience il ne produit aucun élément. En l’état, il y a lieu de constater que rien ne justifie un examen de compatibilité, étant rappelé que l’intéressé peut solliciter d’être vu par le médecin du centre de rétention présent les jours de la semaine.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1643
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [X]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h26
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01642 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GCW
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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