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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 13 nov. 2025, n° 24/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/04547 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NH7Z
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[K] [R] [M]
[V] 24-85
13/11/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K], [R] [M], domicilié : chez SERVICE AT’HOME, [Adresse 1]
Non comparant, non représenté,
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit du 26 septembre 2024, le procureur de la République de Nantes a fait délivrer assignation à Monsieur [K], [I] -[H] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il demande au tribunal de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— Dire recevable l’action du ministère public ;
— Annuler l’enregistrement en date du 1er décembre 2023 de la déclaration souscrite par M.[K], [R] [M], se disant né le 27 décembre 2004 à [Localité 3] (COTE D’lVOlRE) ;
— Juger que [K], [R] [M] se disant né le 27 décembre 2004 à [Localité 3] (COTE D’lVOlRE), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
— Condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de ses demandes le ministère public rappelle que le défendeur a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 décembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sur la base :
— d’une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif de naissance n° 2806/013 du tribunal d’Agboville dressé le 20 septembre 2013 et délivré le 28 février 2023, selon lequel [K], [R] [M] est né 27 décembre 2004 à Grand-Morié S./P dudit de – sans mentions sur le père – et de [B] [T] [M] [O] ;
— d’un extrait du registre des actes de naissance pour l’année 2014 avec un acte de naissance n°235 délivré le 13 février 2023, dressé en exécution du jugement supplétif n°2806/13 du 20 septembre 2013, selon lequel [K], [R] est né le 27décembre 2004 à Grand-Moríé S/P dudit de – sans mentions sur le père – et de [O] [B] [T] [M], vendeuse, domiciliée à Abobo.
Après avoir rappelé qu’en application du protocole franco-ivoirien du 24 avril 1961, cet acte est dispensé de légalisation, il relève que contrairement à l’article 42 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, modifié par la loi n°99-961 du 14 décembre 1999, l’acte de naissance ne mentionne ni l’âge ni la date de naissance de sa mère. Il en déduit que l’acte de naissance est dépourvu de caractère probant. Le ministère public ajoute que le jugement supplétif n’est pas opposable en France en ce que la cause n’a pas été communiquée au ministère public au mépris du principe du contradictoire caractérisant ainsi une irrégularité internationale.
Le défendeur assigné à son dernier domicile connu sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 26 septembre 2024 copie de l’assignation selon récépissé du 8 octobre 2024.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
L’article 9 du même décret prévoit que « Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ».
Le terme « s’il y a lieu » démontre que les décisions de justice ne doivent pas forcément être accompagnées d’un certificat de non recours.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil au moment de sa souscription de déclaration de nationalité, [K], [R] [M] a produit :
— une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif de naissance n° 2806/013 du tribunal d’Agboville dressé le 20 septembre 2013 et délivré le 28 février 2023, selon lequel [K], [R] [M] est né 27 décembre 2004 à Grand-Morié S./P dudit de – sans mentions sur le père – et de [B] [T] [M] [O] ;
— un extrait du registre des actes de naissance pour l’année 2014 avec un acte de naissance n°235 délivré le 13 février 2023, dressé en exécution du jugement supplétif n°2806/13 du 20 septembre 2013, selon lequel [K], [R] est né le 27décembre 2004 à Grand-Moríé S/P dudit de – sans mentions sur le père – et de [O] [B] [T] [M], vendeuse, domiciliée à Abobo.
Aux termes de l’article 42 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, modifié par la loi n°99-961 du 14 décembre 1999, l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms et noms ;
— les prénoms, noms , ages, nationalités, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, celui du déclarant.
Or il convient de constater, à la suite du ministère public que l’acte de naissance produit [K], [R] [M] et dressé en exécution du jugement supplétif de naissance du 20 septembre 2013 ne mentionne ni l’âge ni la date de naissance de sa mère.
Il en résulte que l’acte de naissance non conforme aux règles de l’état civil ivoirien est dépourvu de caractère probant.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par le ministère public, il ne peut qu’être constaté que [K], [R] [M] n’a pas justifié d’un état civil fiable au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité, devant entraîner son annulation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K], [R] [M] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de Procédure Civile a été délivré ;
RECOIT l’action du ministère public ;
ANNULE l’enregistrement de la déclaration souscrite le 1er décembre 2023 par M. [K], [R] [M], se disant né le 27 décembre 2004 à [Localité 3] (COTE D’lVOlRE) ;
DIT que M. [K], [R] [M] se disant né le 27 décembre 2004 à [Localité 3] (COTE D’lVOlRE), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
CONDAMNE M. [K], [R] [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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