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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 avr. 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00811 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D74C
Minute : 26/325
JUGEMENT
Du :14 Avril 2026
[L] [Z]
C/
S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier lors des débats et d’Agnès BRENNEUR, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [Z], demeurant 12 rue du Clos Sainte Geneviève – 57240 KNUTANGE
Rep/assistant : Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT, demeurant 22 Avenue du Général Leclerc – 94470 BOISSY ST LEGER, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2023, Monsieur [L] [Z] a sollicité l’intervention de la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT pour le débouchage d’un collecteur d’eaux à son domicile. Une seconde intervention a eu lieu le 15 octobre 2023 pour tenter de réparer une fuite consécutive à la première intervention.
Un rapport d’expertise contradictoire, réalisé par le cabinet SARETEC le 27 décembre 2023, a conclu que les désordres (fuites résiduelles) étaient consécutifs à l’intervention initiale de la société.
Après une mise en demeure du 8 avril 2024, restée infructueuse, Monsieur [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT devant le Tribunal Judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— Condamner la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1 391,06 euros, majoré de l’indice du coût de la construction entre le 1er février 2024 et le jour du paiement effectif outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024 ;
— Condamner la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
— Condamner la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
La S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu lors de l’audience en date du 13 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le lien contractuel est parfaitement établi par le devis n°25 du 13 octobre 2023 signé.
Par ailleurs, le rapport d’expertise SARETEC établit clairement que l’intervention de la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT a causé une rupture de canalisation et que la réparation effectuée le 15 octobre 2023 était non conforme et inefficace du fait de la persistance d’un « goutte à goutte ». La faute contractuelle est donc caractérisée. En outre, Monsieur [L] [Z] produit un devis de la société RESILIANS s’élevant à 1 391,06 euros pour la remise en état conforme de l’installation. Ce montant n’étant pas contesté et paraissant proportionné aux dommages décrits par l’expert, il convient d’y faire droit.
Par voie de conséquence, la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT sera condamnée à verser la somme de 1 391,06 euros majoré de l’indice du coût de la construction entre le 1er février 2024 et le jour du paiement effectif outre les intérêts à compter de la première mise en demeure du 8 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, M. [Z] subit des fuites d’eaux usées et une dégradation de son installation depuis octobre 2023.
En conséquence, le trouble de jouissance est ici caractérisé par la persistance d’une nuisance insalubre et l’impossibilité d’utiliser normalement les installations sanitaires sans crainte d’aggravation des fuites. De plus et malgré deux mises en demeure, la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT a laissé le demandeur dans une situation de précarité sanitaire pendant plus de deux ans.
Par conséquent, la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [L] [Z].
Sur les demandes accessoires
La S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 391,06 euros au titre des travaux de remise en état, majoré de l’indice du coût de la construction entre le 1er février 2024 et le jour du paiement effectif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT à payer à M. [L] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance;
CONDAMNE la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT à payer à M. [L] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. DYNAMIC ASSAINISSEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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