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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACORUS MARTEAU c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. RIM BATI, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04454 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QJQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACORUS MARTEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RIM BATI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 6] a confié, sous la maîtrise d’œuvre de Madame [R] [B], à la SAS Marteau, devenue la société Acorus Marteau, des travaux de ravalement de façade.
Les travaux ont été sous-traités à la SARL Rim Bati, assurée auprès de la SA Maaf Assurances et à la société Rénovation 77, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 2 mars 2020, assurée auprès de la SA Mic Insurance Company.
La réception est intervenue le 13 juin 2019 avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a déploré des désordres et défauts dans la réalisation des travaux.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [N] [L], à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 7] [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS Coulange Immobilier, et au contradictoire de la SAS Acorus-Marteau, de la SMABTP, de la SARL [R] [B] et de la MAF.
Par actes de commissaire de justice en dates des 3, 8 et 31 octobre 2024, la SAS Acorus Marteau a assigné la SARL Rim Bati, la SA Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Rim Bati et la SA Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Renovation 77, en référé, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, la SAS Acorus Marteau, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA Mic Insurance Company, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SARL Rim valablement assignée à étude n’a pas comparu.
La SA Maaf Assurances valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/06798).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été sous-traité à la SARL Rim Bati, assurée auprès de la SA Maaf Assurances et à la société Rénovation 77, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 2 mars 2020, assurée auprès de la SA Mic Insurance Company.
La SAS Acorus Marteau justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL Rim Bati, à la SA Maaf Assurances et à la SA Mic Insurance Company les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS Acorus Marteau qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Acorus Marteau, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SAS Acorus Marteau, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL Rim Bati, à la SA Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Rim Bati et à la SA Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Renovation 77, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 14 juin 2023 (n° RG 22/06798 ;
Déclarons communes et opposables à la SARL Rim Bati, à la SA Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Rim Bati et à la SA Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Renovation 77, les opérations d’expertise confiées à [N] [L] ;
Disons que la SARL Rim Bati, la SA Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Rim Bati et la SA Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Renovation 77seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS Acorus Marteau d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS Acorus Marteau ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS Acorus Marteau ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS Acorus Marteau.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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