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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Mai 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[T] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [L] C/ [3]
N° RG 23/01531 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJC5
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L],
[Adresse 1]
représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [R] [Y], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [L]
[3]
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 2586
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [L] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds et super-lourds par la société [6] depuis le 18 avril 2016.
Le 15 septembre 2021, Monsieur [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour “aponévrosite plantaire pied gauche + ostéonécrose” constatée par certificat médical initial établi le même jour.
Le médecin conseil a confirmé le diagnostic de la maladie qui n’est pas visée par un tableau de maladies professionnelles, a fixé la date de première constatation médicale au 28 décembre 2016 et a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %.
Par courrier du 16 décembre 2021, la [2] a notifié à Monsieur [L] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, décision maintenue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 15 février 2023.
Le 17 mai 2023, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [L] expose avoir saisi tant la commission de recours amiable que la commission médicale de recours amiable, dont il conteste la décision implicite de rejet de son recours portant sur l’évaluation du taux d’incapacité.
Il fait valoir que l’absence de saisine d’une des deux commissions n’est pas sanctionné, et qu’en tout état de cause il justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable.
Il sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur la prise en charge de la maladie déclarée dans l’attente de la décision du pôle social sur le taux d’incapacité contesté, à titre subsidiaire qu’un expert soit désigné aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente, et en tout état de cause qu’il soit fait droit à sa demande de prise en charge de la maladie déclarée et que la caisse soit condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2] soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence de justification de la saisine de la commission médicale de recours amiable, seule compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente.
Elle précise avoir notifié la décision de refus de prise en charge de la maladie en raison d’un taux prévisible d’incapacité permanente inférieur à 25 % et avoir informé Monsieur [L] de la saisine possible de la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’incapacité retenu.
A défaut, elle sollicite le renvoi du dossier afin qu’il soit statué sur le taux d’incapacité permanente.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le Tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
A la suite de la concertation administrative réalisée après réception de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [L], le médecin conseil a estimé l’incapacité permanente à un taux inférieur à 25 % de telle sorte que la caisse a notifié par courrier du 16 décembre 2021 un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par ce même courrier, elle l’a informé de la voie de recours pouvant être exercée en saisissant la commission de recours amiable, et de ce qu’il pouvait aussi contester le taux d’incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par courrier daté du 17 novembre 2022, le secrétariat de la commission de recours amiable a sollicité Monsieur [L] pour qu’il transmette le courrier de contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée et l’a informé de ce que le recours qu’il a formulé auprès de la commission médicale de recours amiable n’a pas fait l’objet d’une décision dans le délai de 4 mois et qu’il pouvait contester la décision implicite de rejet devant le tribunal judiciaire.
Il est constant que Monsieur [L] a saisi par deux requêtes distinctes datées du 17 mai 2023 le pôle social de recours portant sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et sur la fixation de son incapacité permanente à un taux prévisible inférieur à 25 %.
Il résulte des termes du courrier susvisé que Monsieur [L] a bien saisi préalablement la commission médicale de recours amiable qui ne s’est pas prononcée.
Son recours est en conséquence recevable et il convient de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision devant intervenir dans le cadre du recours portant sur le taux d’incapacité permanente.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [L] ;
AVANT DIRE DROIT,
SURSOIT À STATUER dans l’attente de la décision devant intervenir dans le cadre du recours portant sur le taux d’incapacité permanente ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 20 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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